Cour d'appel, 05 décembre 2002. 01/03011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/03011
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/03011 M. Jacky X...
Y.../ Mme Chantal Z...
A... partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :
Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANT : Monsieur Jacky X... 52 rue Mauvoisin 44000 NANTES représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués INTIMEE : Madame Chantal Z... 8 rue des Champs de Bougon 44340 BOUGUENAIS représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me Isabelle FARCY, avocat I - Exposé du litige:
Le 10 avril 1998, Madame Z... faisait l'acquisition d'une maison d'habitation située 8, rue des Champs de Bougon à BOUGUENAIS en Loire-Atlantique. Le vendeur, Monsieur X... avait préalablement à la vente, partiellement rénové la maison. Après avoir pris possession des lieux, Madame Z... constatait de nombreux désordres et malfaçons.
Par ordonnance en date du 6 mai 1999, le Juge des référés du Tribunal
de grande instance de NANTES ordonnait une expertise confiée à Monsieur C... qui déposait son rapport en mai 2000 après que sa mission ait été étendue par une seconde ordonnance du 4 novembre 1999.
Par acte en date du 30 novembre 2000, Madame Z... assignait Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de NANTES qui rendait son jugement le 22 mars 2001 par lequel il a: -condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 295 812,48 Foutre 25 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -condamné le même à payer des frais irrépétibles, -ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur X... aux dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2002, Monsieur X..., régulièrement appelant par acte du 14 mai 2001, conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de débouter Madame Z... de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 F en règlement du solde du prix de vente avec intérêts à compter du 10 avril 1998, celle de 70 000 F en remplacement du chèque qu'elle avait émis à l'encontre de l'appelant et qu'elle a frappé d'opposition pour "perte", 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement de réduire les prétentions de Madame Z... et d' ordonner une compensation avec les sommes dues au concluant.
D... soutient essentiellement que Madame Z... a acquis le bien en l'état, sans recours contre l'ancien propriétaire, et en toute connaissance de cause, que le dol allégué n'est pas démontré, que l'action fondée sur les vices cachés n'a pas été intentée dans un bref délai, qu'il n'est pas établi que les travaux effectués par un non professionnel justifie l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. D... affirme en outre qu'accueillir les
demandes de Madame Z... équivaudrait à un enrichissement sans cause et que bon nombre des désordres allégués étaient apparents lors de la réception.
Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2002, Madame Z... conclut au débouté des demandes de Monsieur X... et sollicite de la Cour qu'elle dise son appel abusif et injustifié, condamne l'appelant en conséquence à lui payer la somme de 15 244,90 ä, le condamne à lui verser 52 871,15 ä à titre d'indemnisation du préjudice matériel, toutes causes confondues, sur le fondement de la garantie du constructeur, ainsi que 15 244,90 ä au titre de la moins-value, et 7 622,45 ä à titre de dommages et intérêts en indemnisation du dol contractuel, outre 4 573,47 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, faisant essentiellement valoir que les conclusions de Monsieur X... sont irrecevables car il ne justifie pas d'un domicile, qu'après avoir déclaré appel et sans avoir comparu devant le premier juge, il n'a pas conclu dans le délai de quatre mois prévu par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, son appel étant de ce fait dilatoire, qu'il est bien un constructeur et que les articles 1792 et suivants du Code Civil sont donc applicables , que les désordres ont été constatés par l'expert et qu'il s'est livré à une fraude contractuelle caractérisée tant dans ses excès dans le non respect des règles de l'art et des règles de sécurité élémentaire que dans l'attention particulière qu'il semble avoir porté à dissimuler ces malfaçons.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus.
*** II - Motifs
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X... :
L'article 961 du nouveau Code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies, parmi lesquelles est cité le domicile de la personne physique.
En l'espèce, les conclusions de Monsieur X... comportent, pour celles déposées le 27 septembre 2002, la mention suivante : "demeurant Camping LE CHENE - 44450-SAINT JULIEN DE CONCELLES précédemment et actuellement 5 Allée Gustave Flaubert - 44400- REZE" D... n'est pas justifié par Madame Z... que ce dernier domicile, situé à REZE et non au Camping comme l'indique à tort l'intimée, soit inexact ou fictif, peu important que Monsieur X... ait eu des domiciles différents pendant la procédure alors que Madame Z... ne conteste pas dans ses écritures qu'il y ait effectivement séjourné et que figure au dossier de l'appelant une attestation de Madame Brigitte E... en date du 29 septembre 2002 affirmant que Monsieur X... réside avec elle à l'adresse indiquée dans les conclusions,
document qui bien que n'ayant pas été rédigé selon les règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'en demeure pas moins un élément suffisamment fiable pour écarter la demande de Madame Z... .
Sur l'appel abusif :
Madame Z... se fonde sur le délai de quatre mois imparti pour conclure à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile pour justifier sa demande. Cependant l'alinéa quatre du même article dispose que ce délai " peut être prorogé par le Conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été... constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée", ce qui est le cas en l'espèce, le Conseiller de la mise en état ayant pu proroger le délai de l'article 915 au 12 octobre 2001. Monsieur X... a déposé des conclusions le 11 octobre 2001, peu important qu'elles aient été motivées succinctement, et l'appel ne saurait être déclaré abusif sur le motif invoqué.
L'absence de Monsieur X... devant les premiers juges ne permet pas non plus de faire droit aux prétentions de Madame Z... sur ce point, lesquelles seront donc rejetées.
Sur les demandes au fond :
a) Sur l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil :
D... n'est pas contesté ni contestable qu' en l'espèce, Monsieur X... est un particulier constructeur qui a vendu, après achèvement des travaux, un ouvrage qu'il a rénové lui même. D... convient de rechercher si lesdits travaux sont de la nature de ceux définis par l'article 1792 du Code Civil, étant observé que la date d' achèvement des travaux se situe selon l'acte de vente le 1er juillet 1997.
Monsieur C..., assisté de Monsieur F..., ingénieur structure, a étudié l'ensemble des désordres allégués par Madame Z...
D... ressort de son rapport que : -l'affaissement du dallage d'étage est
dû à de nets manquements aux règles de l'art imputables à Monsieur X... , vice caché pour le profane, dont il résulte une non résistance du plancher aux charges normalisées, une atteinte à la solidité de l'ouvrage, une atteinte à la sécurité des personnes et une impropriété à la destination de l'ouvrage nécessitant la réfection de tout le comble sur séjour/cuisine, - la réalisation du garde- corps de l'escalier ne respecte pas la NF P 01 012 et a été faite en dehors des règles de l'art (en toute inconscience selon l'expert ) par Monsieur X... entraînant une atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes, les vices étant cachés pour le profane, -les odeurs de fumée proviennent de l'installation dangereuse d'un insert, élément vétuste de récupération et rongé par la rouille, dont une paroi est en contact avec le linteau de bois de la hotte. L'expert souligne la "véritable tromperie" de Monsieur X... qui ne pouvait ignorer ce qu'il faisait et indique que " le tout était bien présenté sous une hotte en placo à l'enduit rustique rose", -les malfaçons d'exécution du sol carrelé du rez-de-chaussée sont nombreuses et le vice était visible, Madame Z... reconnaissant d'ailleurs que le carrelage était cassé lors de l'achat, -il y a impropriété à destination du réseau d'évacuation PVC qui doit être étanche et doit pouvoir supporter une épreuve de mise en charge, imputable à Monsieur X..., le vice étant caché pour le profane, -les deux portes d'entrée et de séjour sur façade rue sont des portes de récupération et ne pourront jamais être étanches à l'air ou à l'eau, désordres que l'expert qualifie d' "infâme bricolage"non conformes aux normes et autres DTU de maçonnerie, vices cachés pour le profane, portant atteinte à la destination du logement en matière d'étanchéité à l'air, à l'eau, en matière de fermeture et condamnation des baies, -les canalisations cuivre serpentent dans les cloisons et plafonds sans aucun collier de fixation et les
canalisations PVC de chute d'étage ne sont pas fixées, en infraction avec les règles de l'art imputable à Monsieur X..., les vices étant cachés pour le profane, -une grande confusion dans la mise en oeuvre de l'isolation pour les combles (épaisseur très insuffisante de la laine de verre qui est agrafée entre chevrons et plaquée sous le voligeage) : non conformité aux règles de l'art et vice caché pour le profane.
Par ailleurs, concernant le diagnostic structure effectué par Monsieur F..., il importe de relever qu'il indique que les anomalies constatées pourront difficilement être traitées au cas par cas, car elles sont généralisées et interagissent entre elles, qu'il s'agit de défauts de dimensionnement ou de non respect de règles et dispositions constructives simples induisant notamment des travaux de réparation parmi lesquels la reprise en quasi totalité des ouvrages de second oeuvre.
Les analyses et conclusions pertinentes de l'expert qui ne sont pas sérieusement discutées permettent à la Cour de considérer que l'ensemble des désordres décrits ci-dessus affectent des travaux de rénovation qui, eu égard à leur importance, entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du Code Civil. D... en résulte que Monsieur X..., constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du Code Civil, est responsable de plein droit des désordres constatés par l'expert, lesquels portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et que lors de la vente Madame Z..., profane en la matière ne pouvait s'apercevoir des vices dont il était entaché à l'exception du carrelage cassé du rez-de-chaussée.
Les vices de l'insert de la cheminée recouvert d'un placo n'étaient pas apparents pour l'acheteur et il convient de retenir à son propos
la responsabilité décennale de Monsieur X... bien qu'il s'agisse d'un élément d'équipement dissociable dès lors que son utilisation, justifiée par sa fonction de chauffage essentiel du logement, entraînait le risque d'un incendie, ce qui ressort indubitablement des constats de l'expert et des photographies jointes à son rapport, et rendait ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
D... y a lieu en conséquence de retenir l'évaluation des travaux effectuée par l'expert à laquelle il convient d'ajouter le montant du devis dressé le 30 novembre 1999 par les "Cheminées Philippe" soit 28 211,48 F TTC et de confirmer le jugement.
D... ne sera pas fait droit à la demande concernant la véranda, celle-ci ayant été refaite en totalité par Madame Z... et l'expert n'ayant pu de ce fait constater les désordres allégués (page25 de son rapport).
b) Sur les autres demandes :
Le préjudice subi par Madame Z... du fait de l'impossibilité de se chauffer avec le foyer prévu à cet effet doit être indemnisé au même titre que les dommages et intérêts sollicités sur le fondement du dol contractuel, comme étant la conséquence de la vente de l'immeuble . D... ressort des éléments décrits ci-dessus que c'est en toute connaissance de cause que Monsieur X... a cédé à l'acheteur un logement empreint dans tous ses travaux de rénovation de dangerosité par non respect des règles de l'art et cachée aux yeux du profane. D... a ainsi pu abuser par des manoeuvres frauduleuses Madame Z... qui a pu croire avoir acheté un bien conforme aux normes de construction et en payer un juste prix alors qu'il n'en était rien. D... lui sera alloué 5 500 ä à titre de dommages et intérêts et le
jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de Madame Z... à titre de moins value, la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit des premiers juges qui l' ont rejetée.
D... ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur X... dès lors qu'il ressort d'un écrit en date du 19 février 1998 signé de sa main et non contesté qu'il a perçu de Madame Z... la somme de 50 000 Frs en vue de l'achat de la maison et d'un autre écrit en date du 10 avril 1998 qu'il s'engageait à faire effectuer à ses frais par un entrepreneur des travaux de mise en conformité de l'installation électrique, de remise en état de la toiture et des gouttières ainsi que de l'assainissement, travaux dont il réclame en conséquence à tort le paiement en fournissant des factures des entrepreneurs de couverture et d'électricité générale, peu important qu'une opposition pour perte sur un chèque de 70 000 Frs ait été faite par Madame G...
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