Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : 218 - 24
N° RG 22/01647
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280654759002
S.A.S.U. QUINCAILLERIE [K]
Venant aux droits de la SAS [T] [D] & FILS, radiée du RCS le 21 mars 2022 , par voie de fusion absorption, dont le siège social était sis au [Adresse 1], [Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Emmanuel TRICOT, membre de la SELAS KPMG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265281070238811
S.A.S. AU FORUM DU BATIMENT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Benjamin BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Au Forum du Bâtiment est spécialisée dans la vente de quincaillerie de bâtiment auprès de professionnels.
La société [T] [D] & Fils était également spécialisée dans la vente de quincaillerie de bâtiment auprès de professionnels. Cette société, gérée par M. [O] [K], était détenue par la holding de ce dernier, ECS, au même titre que la société Quincaillerie [K], jusqu'à ce que cette dernière l'absorbe par l'effet d'une opération de fusion intervenue dans le cadre d'une réorganisation du groupe [K] et aboutissant à sa radiation le 21 mars 2022.
Ces deux sociétés étaient membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) de leur secteur d'activité, EQIP, permettant aux adhérents de mutualiser des achats et des services.
En juin 2018, le groupement a adopté une nouvelle clause de son règlement intérieur interdisant le recrutement d'un salarié d'un autre membre du groupe dans les six mois suivant le dernier jour de son contrat de travail.
Le 25 juin 2020, l'assemblée générale du GIE EQIP a procédé à la transformation du GIE en société en nom collectif. Il a été décidé dans ce cadre d'un apport en capital à hauteur de 1000 euros par membre, la résolution désignant parmi les membres la société Au Forum du Bâtiment ainsi que la société Quincaillerie [K], mais non la société [T] [D] & Fils.
Le 28 septembre 2020, la société Au Forum du Bâtiment a acquis le fonds de commerce d'une société de quincaillerie de bâtiment dénommée Boutard, et a repris consécutivement son personnel, dont Mme [U] [Y], commerciale.
Toutefois le 24 octobre 2020, Mme [Y] a présenté sa démission, et son contrat de travail a pris fin le 4 décembre 2020.
La société Au Forum du Bâtiment ayant appris que Mme [Y] avait été recrutée dès sa démission par la société [T] [D] & Fils, elle a mis en demeure par courrier du 26 janvier 2021 la société Quincaillerie [K] d'avoir à lui payer une indemnité de 250'000 euros en réparation de son préjudice découlant selon elle de la violation de la clause du règlement intérieur susmentionnée.
N'ayant pas obtenu satisfaction, la société Au Forum du Bâtiment a fait assigner la société [T] [D] & Fils devant le tribunal de commerce d'Orléans suivant acte du 26 mars 2021, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de:
- 250'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du règlement intérieur du GIE EQIP,
- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ,
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que la société [T] [D] & Fils n'est pas associée de la SNC EQIP et dit que les statuts de cette société ne lui sont pas opposables,
- dit que le règlement intérieur du GIE EQIP est inopposable à la société [T] [D] & Fils,
- fixé à la somme de 100'000 euros le montant dû par la société [T] [D] & Fils à la société Au Forum du Bâtiment au titre de la clause pénale,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société [T] [D] & Fils à payer à la société Au Forum du Bâtiment la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société [T] [D] & Fils aux entiers dépens de l'instance.
La société Quincaillerie [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2022 en critiquant expressément le jugement en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 100'000 euros le montant dû par la société [T] [D] & Fils à la société Au Forum du Bâtiment au titre de la clause pénale,
- condamné la société [T] [D] & Fils à payer à la société Au Forum du Bâtiment la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [T] [D] & Fils de ses autres demandes, notamment de dommages et intérêts,
- condamné la société [T] [D] & Fils aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Quincaillerie [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1199, 1235-1 et 1241 du code civil, l'article L.123-5-1 du code de commerce et les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il déclare le règlement intérieur, les statuts du GIE EQIP ainsi que les statuts de la SNC EQIP inopposables à la société [T] [D] & Fils,
- rejeter l'appel incident formé par la société Au Forum du Bâtiment tendant à réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a déclaré le règlement intérieur inopposable à la société [T] [D] & Fils,
En conséquence de quoi,
- réformer et infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans dans les limites des présentes écritures et en ce qu'il fait application de la clause pénale du règlement intérieur aux faits invoqués par la société Au Forum du Bâtiment,
- annuler et mettre à néant la condamnation de la société [T] [D] & Fils à payer la somme de 100.000 euros à la société Au Forum du Bâtiment par le tribunal de commerce d'Orléans au titre de ladite clause.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le règlement intérieur serait considéré par la cour comme opposable :
- déclarer la clause de non-débauchage du règlement intérieur illicite,
- déclarer le règlement intérieur inapplicable,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le règlement intérieur serait considéré par la cour comme opposable et applicable à la société [T] [D] & Fils :
- limiter le montant de la condamnation à la somme de 81 071 euros,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la société Au Forum du Bâtiment de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeter l'appel incident formé par la société Au Forum du Bâtiment tendant à réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la société Au Forum du Bâtiment de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la société [T] [D] & Fils de sa demande de condamnation de la société Au Forum du Bâtiment au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de la procédure abusive initiée par Au Forum du Bâtiment,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a condamné la société [T] [D] & Fils au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- condamner la société Au Forum du Bâtiment aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile,
- condamner la société Au Forum du Bâtiment à payer à la société Quincaillerie [K] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire en considération de l'ensemble des frais exposés par la société Quincaillerie [K] à l'issue de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société Au Forum du Bâtiment demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 juin 2022 en ce qu'il a dit que le règlement intérieur du GIE EQIP, devenu SNC EQIP, était inopposable à la société [T] [D] et Fils, et débouté la société Au Forum du Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
-juger que le règlement intérieur du GIE EQIP, devenu SNC EQIP, est opposable à la société
Quincaillerie [K], venant aux droits de la société [T] [D] et Fils,
- condamner la société Quincaillerie [K] à payer à la société Au Forum du Bâtiment 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 juin 2022 pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la société Quincaillerie [K] à payer à la société Au Forum du Bâtiment 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Quincaillerie [K] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
La société Au Forum du Bâtiment estime que la société [T] [D] & Fils, absorbée depuis par la société Quincaillerie [K], a engagé sa responsabilité contractuelle en contrevenant à l'article 14 du règlement intérieur du groupement EQIP auquel l'une et l'autre appartenaient, et qui fait interdiction à tout membre d'embaucher un salarié d'un autre membre du groupement dans les six mois suivant le dernier jour du contrat de travail les ayant liés. Elle lui reproche d'avoir recruté Mme [U] [Y] dès le mois de décembre 2020 alors que celle-ci venait de quitter ses effectifs au 4 décembre 2020 après avoir présenté sa démission le 24 octobre précédent.
La société Quincaillerie [K] se défend en faisant valoir à titre principal l'inopposabilité du règlement intérieur à la société [T] [D] & Fils dès lors que le GIE EQIP avait été transformé en SNC antérieurement à l'embauche de Mme [Y], et que la société [T] [D] & Fils n'était pas associée de la SNC EQIP. À titre subsidiaire, elle se prévaut du caractère illicite de cette clause, puis de son inapplicabilité au recrutement de Mme [Y].
Sur l'opposabilité du règlement intérieur du groupement EQIP à la société [T] [D] & Fils :
L'article L 251-8 alinéa 2 du code de commerce dispose qu'un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2020, les membres du groupement d'intérêt économique (GIE) EQIP, parmi lesquels la société [T] [D] & Fils, ont décidé de la transformation du groupement en société en nom collectif (SNC). Leur résolution adoptée à l'unanimité énonce expressément, au visa du texte précité, que cette transformation ne donne pas lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
La personnalité morale d'EQIP n'ayant ainsi été ni dissoute ni recréée à l'occasion de son changement de forme juridique, il en résulte :
- d'une part, que la société [T] [D] & Fils est demeurée partie intégrante d'EQIP, dès lors qu'il n'a été prévu ni retrait ni exclusion des membres qui ne participaient pas à l'apport en capital ; contrairement à ce qu'énonce la société Quincaillerie [K] dans ses écritures (p 13 §74), la troisième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2020 ne stipule pas que seuls les membres apporteurs en capital restent liés par EQIP ;
- d'autre part, que le règlement intérieur d'EQIP est toujours resté valable, n'ayant pas été remplacé par un nouveau règlement à la faveur de la transformation du GIE en SNC, tandis que ni le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2020, ni les nouveaux statuts de la SNC EQIP n'ont prévu sa résiliation, ce alors que lesdits statuts se réfèrent toujours au règlement intérieur en prévoyant par exemple l'exclusion d'un associé en cas de non-respect de celui-ci, ou l'adhésion de plein droit au règlement intérieur pour tout acquéreur d'une part sociale.
Si l'article 30 des nouveaux statuts prévoit effectivement au sujet du règlement intérieur que « les droits dont bénéficient les associés et les obligations qui leur incombent dans le cadre de la société sont précisés dans un règlement intérieur adopté par la collectivité des associés », force est de constater que lesdits associés n'ont pas estimé utile de modifier le règlement intérieur qu'ils avaient précédemment adopté, et qui, bien que comportant quelques renvois à des dispositions statutaires qui ne sont plus numérotées de la même manière sous l'empire des nouveaux statuts, n'en est pas pour autant devenu incohérent comme le soutient vainement l'appelante.
Par ailleurs, la société Quincaillerie [K] fait une présentation faussée des nouveaux statuts adoptés en assemblée générale lorsqu'elle affirme à deux reprises (p13 §68 et p14 §85) que selon leur article 15 IV, « seule » la possession d'une part entraîne de plein droit adhésion au règlement intérieur. Le mot « seule » ne résulte en effet que d'un ajout de sa part.
Il résulte de l'ensemble de ces constats que si M. [O] [K] n'a certes participé au capital de la SNC EQIP qu'à travers sa société Quincaillerie [K], il n'a pour autant pas exprimé une quelconque volonté de désengager ses autres sociétés, filiales de son groupe ECS, parmi lesquelles la société [T] [D] & Fils dont il assurait la gérance, du lien contractuel qui les reliait aux autres acteurs du secteur à travers EQIP, groupement qu'il avait d'ailleurs lui-même appelé de ses voeux et à la création duquel il avait, avec l'ensemble de ses sociétés, participé au premier plan en 2016 (pièces 5 et 6 Au Forum du Bâtiment). Réciproquement, les membres du groupement n'ont pas marqué la volonté d'exclure la société [T] [D] & Fils à l'occasion de leur changement de forme juridique.
Partant, l'accord de volonté, au sens de l'article 1101 du code civil, entre la société [T] [D] & Fils et les autres membres d'EQIP de s'engager autour des principes définis par leur règlement intérieur, est demeuré intact au lendemain de la modification du statut juridique du groupement.
Il s'ensuit que, quand bien même la société [T] [D] & Fils n'a pas pris part au capital social de la SNC, elle était toujours engagée par les obligations contractuelles qui résultaient du règlement intérieur du groupement EQIP au moment où Mme [U] [Y] a présenté sa démission de la société Au Forum du Bâtiment pour rejoindre ses effectifs.
M. [O] [K] n'ignorait d'ailleurs pas que cet engagement survivait au changement de forme juridique d'EQIP intervenu le 25 juin 2020 lorsqu'il a signifié aux autres membres, le 24 août 2020, la démission des sociétés de son groupe dans les termes suivants :
« Je suis au regret de vous annoncer la démission du groupe [K] d'EQIP à dater de ce jour lundi 24 août 2020. [K] et l'ensemble des filiales du groupe [K] sont concernés par cette démission, c'est-à-dire les sociétés [K], Roimier Tesnière, Quincaillerie Beauceronne, Quincaillerie Picardie, [D] et LTM. Cette démission sera effective au 31 décembre 2020.
Soyez persuadés que je garde un très bon souvenir et que je suis fié de tout ce que nous avons accompli tout au long de ces années en tant que EBA, puis SEBA, puis EQIP. ».
On observera au passage que ce faisant, M. [O] [K] s'est parfaitement conformé au règlement intérieur d'EQIP qu'il souhaite voir écarter aujourd'hui, lequel prévoit en son article 5 la possibilité pour tout membre de démissionner sous réserve de respecter un préavis minimal de quatre mois, la date de sortie du groupement étant fixée obligatoirement au 31 décembre de l'année en cours.
De la même manière, dans sa réponse au courrier de mise en demeure du conseil de la société Au Forum du Bâtiment, puis dans ses échanges directs avec son gérant avant l'introduction de la présente procédure, M. [O] [K] n'a nullement nié que sa société [T] [D] & Fils restait obligée par le règlement intérieur du groupement EQIP jusqu'au 31 décembre 2020 (pièces 14 et 19 Au Forum du Bâtiment).
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le règlement intérieur du GIE EQIP était inopposable à la société [T] [D] & Fils.
Sur la licéité de la clause de non-débauchage du règlement intérieur :
Il résulte de la combinaison des articles 1102,1162 code civil et des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte à ces derniers n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitime à protéger compte tenu de l'objet du contrat (Cass. com, 27 mai 2021, n°18-23261 et 18-23699).
La clause litigieuse figurant à l'article 14 du règlement intérieur du groupement EQIP stipule qu'« en matière sociale et d'emploi, et sauf meilleur accord des membres concernés, tout membre s'interdit :
- de recruter, embaucher ou débaucher un salarié d'un autre membre du groupement dont le contrat de travail est en cours,
- de recruter ou embaucher un salarié d'un autre membre du groupement dans les six mois suivant le dernier jour du contrat de travail les ayant liés ».
Conclue entre entreprises concurrentes du secteur de la quincaillerie pour les professionnels, cette clause porte atteinte tant à la liberté du travail des personnes contractuellement liées à ces entreprises qu'à la liberté d'entreprendre de ces dernières.
La société Au Forum du Bâtiment, qui sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de cette disposition contractuelle, se prévaut de sa licéité en dépit des principes rappelés ci-avant et que lui oppose la société Quincaillerie [K]. Pour autant, elle n'explicite pas l'intérêt légitime que le contrat conclu entre les membres d'EQIP viserait à protéger et au regard duquel l'atteinte ainsi portée à la liberté du travail et à celle d'entreprendre serait proportionnée.
L'évocation de « cas peu nombreux mais parfois sérieux » de débauchage au sein du réseau EQIP dans la présentation PowerPoint de cette clause avant son adoption, ou encore la désorganisation de l'entreprise qu'elle mentionne dans ses écritures, ne caractérisent pas un intérêt légitime à protéger au regard de l'objet du groupement EQIP.
Aussi il importe peu que la clause prohibe l'embauche des seuls salariés des membres du groupement, qu'elle soit limitée dans le temps ou encore qu'elle permette la recherche d'un meilleur accord entre les membres concernés, à défaut d'un intérêt légitime justifiant l'atteinte portée aux principes d'ordre public que sont la liberté du travail et celle d'entreprendre (voir Cass. com, 27 mai 2021 précité).
Le fait que la clause litigieuse ait été votée dans le cadre d'une résolution proposée par M. [O] [K] lui-même, gérant de plusieurs sociétés d'EQIP dont la société [T] [D] & Fils, en plus d'être l'un des fondateurs du groupement, ne suffit pas à la rendre licite compte tenu du caractère d'ordre public des principes ci-avant rappelés, pas plus que la mention suivant laquelle « les membres reconnaissent que les présentes dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur liberté d'entreprendre ».
Dès lors, la clause de l'article 14 du règlement intérieur du groupement EQIP sur laquelle la société Au Forum du Bâtiment fonde sa demande indemnitaire ne pourra qu'être déclarée illicite comme contrevenant aux principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre.
La société Au Forum du Bâtiment sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande, et ce par réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société Au Forum du Bâtiment sera également déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Si la société Quincaillerie [K] sollicite de son côté l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [T] [D] & Fils de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne sollicite aucune condamnation de ce chef dans le dispositif de ses écritures devant la cour. Au surplus il ne saurait être retenu un usage abusif par la société Au Forum du Bâtiment de son droit d'agir en justice, dès lors que celle-ci pouvait légitimement croire en l'applicabilité d'une clause que M. [O] [K] lui-même avait fait voter avant de s'en affranchir.
Si la société Au Forum du Bâtiment succombe en sa demande, les circonstances de l'espèce commandent de rejeter la prétention de la société Quincaillerie [K] au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense tant en première instance qu'en appel. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs prétentions indemnitaires respectives pour procédure et résistance abusives,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare illicite la clause de non-débauchage de l'article 14 du règlement intérieur du groupement EQIP sur laquelle la société Au Forum du Bâtiment fonde sa demande indemnitaire,
Par voie de conséquence,
Déboute la société Au Forum du Bâtiment de sa demande en paiement,
Déboute tant la société Au Forum du Bâtiment que la société Quincaillerie [K] de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés, en première instance comme en appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT