Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/01823
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3],
[Localité 12] (Irlande)
non constitué (transmission de la demande de signification de la déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023 selon les modalités du réglement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil - certificat d'accomplissement en date du 24 août 2023)
Madame [T] [D] [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Brésil)
[Adresse 3],
V95 XOC9 Ennis (Irlande)
non constituée (transmission de la demande de signification de la déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023 selon les modalités du réglement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil - certificat d'accomplissement en date du 17 août 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2023, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 janvier 2023 dans l'instance l'opposant à M. [G] [L] et Mme [T] [H] [Z], par lequel elle a été déboutée de toutes ses demandes à leur encontre, fondées sur l'article 2305 du code civil, au motif qu'elle n'a pas produit au débat l'acte de cautionnement.
Les intimés, M. [G] [L] et Mme [T] [H] [Z], n'ont pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 30 avril 2024, les prétentions de l'appelant s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, qui constituent ses uniques écritures, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
Condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [T] [D] [H] [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 132.158,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17/11/2021, date de la quittance.
Condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [T] [D] [H] [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [T] [D] [H] [Z] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L. 512-2 du CPCE.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La société Crédit Logement produit les actes d'exécution effectués par les soins de la société civile professionnelle de commissaires de justice [O] et [Y] procédant à la transmission aux autorités compétentes, d'une 'déclaration d'appel comportant assignation à comparaître devant la Cour d'appel de Paris' et des conclusions d'appelant, en vue de leur signification à M. [L] et Mme [H] [Z], à leur domicile en Irlande, et l'autorité requise ayant adressé les actes par voie postale sans qu'il n'y ait eu de retour pour adresse inconnue.
Sur le fond
Selon une offre préalable de crédit émise le 16 mars 2011 et acceptée par les emprunteurs le 29 mars 2011, la société BNP Paribas a consenti à M. [G] [L] et Mme [T] [H] [Z], demeurant alors [Adresse 2] à [Localité 9] (Haute-Garonne), en vue de financer l'acquisition dans le neuf d'une maison à usage de résidence principale située [Adresse 6] à [Localité 11] (Haute-Garonne), un prêt immobilier d'un montant de 186 000 euros, d'une durée de 25 ans, comportant une période de différé total d'amortissement de quatre mois, remboursable au taux d'intérêt fixe de 4,01% l'an moyennant des mensualités constantes de 1 067,39 euros, selon tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt.
La société Crédit Logement indique s'être portée caution des emprunteurs au profit du prêteur, en garantie du remboursement de ce prêt.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 13 septembre 2021 adressées par la société BNP Paribas à M. [L] d'une part et à Mme [H] [Z] d'autre part, désormais domiciliés en Irlande, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui régler sous quinze jours la somme de 8 530,35 euros correspondant aux échéances impayées du 5 février 2021 au 5 septembre 2021 et indemnités de retard.
Aucune régularisation n'étant intervenue, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 11 octobre 2021 adressées par la société BNP Paribas à M. [L] d'une part et à Mme [H] [Z] d'autre part, et réceptionnées par leur destinataire, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure les emprunteurs de lui régler sans délai la totalité des sommes restant dues, soit un total de 134 913,81 euros se décomposant ainsi : 9 519,03 euros correspondant aux neuf échéances impayées du 5 février 2021 au 5 octobre 2021, 117 191,39 euros au titre du capital restant dû au 5 octobre 2021, et 8 203,39 euros d'indemnités contractuelles.
La société Crédit Logement en sa qualité de caution, a été amenée à régler entre les mains de l'organisme prêteur, le montant des échéances de 1 057,67 euros impayées des mois de septembre 2020 à janvier 2021 augmentées des pénalités de retard, soit la somme de 5 330,98 euros, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 13 janvier 2021, puis les échéances impayées des mois de février à octobre 2021 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée (117 191,39 euros), soit la somme totale de 126 710,42 euros, tel qu'il ressort de la quittance datée du 17 novembre 2021.
Les mises en demeure envoyées par la société Crédit Logement à M. [L] et Mme [H] [Z] à leur adresse en Irlande les 19 février 2021, 16 mars 2021, 6 juillet 2021 et 15 novembre 2021 sont demeurées infructueuses, les deux dernières avisant en outre les emprunteurs de ce que la société Crédit Logement était amenée à rembourser en leurs lieu et place les sommes restant dues au titre du prêt.
Suivant le décompte arrêté au 17 décembre 2021 que verse au débat la société Crédit Logement (pièce n°8) M. [L] et Mme [H] [Z] restaient alors devoir à la société Crédit Logement la somme de 132 158,81 euros.
Pour débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de sa demande en paiement de cette somme et aures prétentions le tribunal a retenu ce qui suit :
'Au visa de 2292 du code civil, dans sa version applicable 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit étre exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté', et nonobstant les pièces produites dont en annexe de l'offre de prêt un document faisant état du cautionnement par ses soins du crédit consenti par la BNP aux consorts [L] [H] [Z], en revanche, elle ne produit pas l'acte de cautionnement en question.
Dans la mesure où Crédit Logement fonde son recours personnel sur le cautionnement qu'il a consenti pour garantir les co-emprunteurs, il lui appartient de prouver l'existence de son engagement de garantie, ce qu'il ne fait pas au cas particulier.
Faute d'établir le titre justifiant sa demande en paiement, Crédit Logement n'est pas fondé en son action et sa demande sera en conséquence rejetée.'
La société Crédit Logement dit avoir versé aux débats ce document, certes après la clôture, mais sur autorisation expresse du Président du tribunal accordée lors de l'audience des plaidoiries, ce que le jugement dont appel malheureusement ne fait nullement état.
En outre et surtout, selon elle, en droit, le tribunal ne pouvait débouter la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 2292 du code civil, puisque cette disposition légale, dans sa rédaction applicable, ne bénéficie qu'à la caution, dans l'hypothèse où celle-ci dénie son engagement, alors qu'au cas présent, au contraire, la caution Crédit Logement revendique et se prévaut de cet engagement.
La société Crédit Logement estime par ailleurs rapporter suffisamment la preuve de son engagement de caution :
* En premier lieu, les éléments qui étaient soumis au tribunal étaient suffisants à rapporter la preuve de l'engagement de caution ; l'engagement de caution de la société Crédit Logement n'a jamais été contesté par aucune des parties : ni par la concluante, qui a exécuté l'obligation en résultant, et qui en outre agit sur ce fondement, ni par le prêteur, qui en a accepté les deux paiements en se référant expressément à un engagement de caution sur chacune de ses quittances (pièces 5 et 5b), ni enfin par les débiteurs, tant à l'occasion de la souscription du prêt qu'en amont de la procédure.
De surcroit, la preuve de cet engagement était suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats telles que : le contrat de prêt (cf pièce n°1) : l'intervention de la société Crédit Logement en sa qualité de caution y est mentionnée page 4, où il est récapitulé les frais de cette garantie qui sont inclus dans le taux effectif global, et dont la page 6 mentionne : 'Caution solidaire de CREDIT LOGEMENT à hauteur de 186 000 € conformément à l'acte de cautionnement' ; le fac-similé, annexé au contrat de prêt, de l'accord de cautionnement de la société Crédit Logement incluant un extrait du règlement général du Fonds Mutuel de Garantie (inclus dans la pièce n°1) ; deux quittances établies par le prêteur mentionnant que les règlements qu'elle a reçus de la société Crédit Logement l'ont été 'en vertu d'un acte sous-seing privé au terme duquel la société Crédit Logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement du prêt souscrit auprès d'elle' ; entre autres mises en demeure, les correspondances des 11 janvier 2021, 6 juillet 2021 et 15 novembre 2021 adressées à chacun des débiteurs aux termes de laquelle la société Crédit Logement indiquait expressément intervenir tant auprès de ce dernier que de la Banque, en paiement en sa qualité de 'garant' du chef du prêt immobilier, sans que cette qualité lui soit contestée (pièces n°6 et 7).
La société Crédit Logement considère qu'il est donc exempt de doute que la société Crédit Logement s'est bien portée caution de M. [L] et de Mme [H] [Z] du chef du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas, cautionnement au titre duquel elle a désintéressé le prêteur et reçu quittances de ses paiements de ce dernier. Elle est donc fondée à agir en vertu de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable.
* En second lieu, la société Crédit Logement verse - à nouveau - aux débats, le document contractuel qu'elle a régularisé entre les mains du prêteur (pièce n°10). Cette preuve supplémentaire, s'ajoutant aux éléments susvisés dans les présentes écritures, justifie de plus fort que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions et qu'il soit fait droit aux demandes en paiement de la société Crédit Logement formées au visa de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Sur ce
La communication d'une quittance subrogative permet d'établir la réalité du paiement et la qualité à agir de la caution, subrogée de plein droit.
La société Crédit Logement comme en première instance produit à hauteur d'appel, notamment, le contrat de prêt ainsi que les deux quittances établies à son profit par le prêteur et justifie de ce que celui-ci lui a versé :
- selon quittance en date du 13 janvier 2021, le montant des échéances de 1 057,67 euros impayées des mois de septembre 2020 à janvier 2021 augmentées des pénalités de retard, soit la somme de 5 330,98 euros,
- puis selon quittance en date du 17 novembre 2021, les échéances impayées des mois de février à octobre 2021 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée (117 191,39 euros), soit la somme totale de 126 710,42 euros.
Y ajoutant, en cause d'appel la société Crédit Logement produit en sa pièce 10 l'accord de cautionnement formalisé par acte sous seing privé le 2 février 2011 relatif au prêt à consentir par la société BNP Paribas à M. [L] et Mme [H] [Z], d'un montant de 186 000 euros, d'une durée de 300 mois + 24 mois.
Ainsi, la société Crédit Logement démontre à suffisance qu'elle est intervenue aux lieu et place de M. [L] et Mme [H] [Z] au titre des obligations garanties, à hauteur de la somme totale de 132 158,81 euros - selon décompte arrêté au 17 décembre 2021 que verse au débat la société Crédit Logement (pièce n°8).
Par voie de conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. [L] et Mme [H] [Z] à payer à la société Crédit Logement, conformément à la demande qui en est faite, la somme de 132 158,81 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 novembre 2021, date de la seconde quittance subrogative.
En revanche, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] et Mme [H] [Z], partie succombante, supporteront la charge des entiers dépens de l'instance, qui contrairement à la demande qui en est faite par la société Crédit Loement, ne comprennent pas les dépens autres que ceux prévus à l'article 696 du code de procédure civile et n'étant pas établi en l'espèce qu'auraient été engagés des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire en lien avec le déroulement de la présente procédure.
Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée, de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] et Mme [T] [H] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme la somme de 132 158,81 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [T] [H] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [T] [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de ses demandes, tenant à la capitalisation des intérêts et la condamnation des débiteurs au paiement des frais d'inscription d'hypothèque.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT