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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.672

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Hugues X..., demeurant ... (7e), ci-devant et actuellement ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mlle Laure X..., demeurant 28, ... (4e), 2 / de Mlle Françoise X..., demeurant 28, ... (4e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Laure X..., et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Françoise X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Henri-Hugues X... a eu deux filles d'un premier mariage : Laure et Françoise ; que, par testament olographe du 15 juillet 1967, sa tante, Mme Marcelle X... a pris les dispositions suivantes : "J'institue comme légataire universel mon neveu Henri-Hugues X...... Mon légataire universel, selon mon désir très cher, se chargera le moment venu de faire un dot très honorable à ses filles, Laure et Françoise X..., ou une rente si le capital dont elles disposeraient offrait un danger par leur situation particulière. Néamoins, si pour une situation légitime, offrant des garanties sérieuses, étude, situation fixe, etc... il faudrait les aider. Si je ne fixe pas de chiffre moi-même, c'est pour ne pas gêner ou plutôt embarrasser passagèrement leur père, mais je tiens vivement que, loin d'être négligées, elles aient une grande partie de mon patrimoine" ; que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que Laure et Françoise X..., filles de M. Henri-Hugues X... et petites-nièces de la testatrice, bénéficiaient d'un legs à titre universel portant sur la moitié de la succession de Mme Marcelle X... décédée le 26 décembre 1977, chacune d'elle recueillant ainsi le quart des biens ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Henri-Hugues X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'emploi des expressions "selon mon désir", "je tiens vivement", ainsi qu'à différentes reprises du mode conditionnel plutôt que de l'indicatif présent, rapproché des termes impératifs utilisés par ailleurs dans le testament pour effectuer des legs ou imposer des charges au légataire universel, est révélateur de la volonté de la testatrice de n'émettre que des voeux dont l'exécution est laissée à la conscience de ce dernier ; que, dès lors, en considérant que la testatrice avait entendu faire un legs à titre universel au profit de ses deux petites-nièces, l'arrêt attaqué a dénaturé le testament et violé les articles 1002 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1162 du même Code, dans le doute l'acte s'interprète en faveur du débiteur c'est-à -dire, s'agissant d'un testament contenant des legs, en faveur du légataire universel chargé de délivrer ces legs ; qu'en décidant au contraire, en application de ce texte, qu'il fallait interpréter le testament contre le légataire universel, la cour d'appel a violé l'article 1162 précité ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si la clause d'un testament exprime un désir dépourvu de force obligatoire ou si elle énonce une volonté ferme qui doit être respectée ; qu'ayant relevé en l'espèce que Mme Marcelle X... portait une grande affection à ses petites-nièces qu'elle considérait comme ses filles, et qu'elle avait même précisé qu'en citant le nom de X..., elle visait non seulement son neveu Henri-Hugues X..., mais également les filles de ce dernier, Laure et Françoise, c'est par une interprétation souveraine, exclusive par sa nécessité de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a considéré que la testatrice avait voulu, non pas émettre un voeu dépourvu de force obligatoire, mais exprimer sa volonté ferme de gratifier ses petites-nièces ; Attendu, ensuite, que les articles 1156 à 1164 du Code civil, qui sont applicables à l'interprétation des testaments, n'ont aucun caractère impératif, de telle sorte que la méconnaissance des règles posées par ces textes ne peut donner ouverture à cassation ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que Laure et Françoise X... étaient légataires à titre universel, chacune d'un quart des biens de Mme Marcelle X..., alors, selon le moyen, que la testatrice a clairement distingué la remise d'une dot représentant une grande partie de son patrimoine, le moment venu, c'est-à -dire lors du mariage de ses petites-nièces et, dans cette attente, l'octroi éventuel d'une aide destinée à leur permettre de poursuivre des études ou d'obtenir une situation ; qu'en considérant que la délivrance des legs n'était pas nécessairement liée au mariage, car la testatrice avait envisagé d'autres hypothèses, la cour d'appel a de nouveau dénaturé le testament et violé les articles 1002 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est également par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, de dispositions testamentaires ambiguës qui laissaient incertaine la date de délivrance du legs, que la cour d'appel a estimé que les obligations du neveu n'étaient pas nécessairement liées au mariage de ses filles ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1010 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; Attendu que, pour décider que le legs par Mme Marcelle X... à ses petites-nièces "d'une grande partie de son patrimoine" constituait un legs à titre universel, l'arrêt attaqué énonce "que le legs ainsi fait, s'il n'est pas fixé en son montant, est parfaitement déterminé dans son caractère" ; Attendu qu'en statuant, alors que le legs litigieux qui ainsi avait pour objet "une grande partie du patrimoine" de la testatrice, sans autre précision, ne s'exprimait pas sous la forme d'une quote-part ou d'une fraction de ce patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE en conséquence la demande de Mlle Françoise X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlles Françoise et Laure X..., envers M. Henri-Hugues X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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