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Cour de cassation, 06 juin 2002. 00-18.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.787

Date de décision :

6 juin 2002

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 mai 2000), rendu dans l'instance en divorce pour rupture de la vie commune opposant les époux X.....-Y..., se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'épouse de la clause d'exceptionnelle dureté prévue à l'article 240 du Code civil et à renvoyer les parties devant les premiers juges pour être statué sur les conséquences financières du divorce à intervenir ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision avant dire droit doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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