Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Dumont, vestiaire P221
- Maître Cholay, vestiaire B242
Copie par mail au médiateur
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3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01066 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXES
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2023
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.A. ALTAREA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTYN
(anciennement dénommée ALTEREA GROUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ALTEREA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 et par Maître Sylvie DEGEZ, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Décision du 06 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01066 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXES
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à donner leur accord sur la mise en place d’une médiation, ce qu’elles ont fait par bulletin en date du 15 et 18 octobre 2024. Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par actes du 13 janvier 2023, la société Altarea a fait assigner les sociétés Alterea et Altyn en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne n°001148246 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont notifié par message RPVA des 15 et 18 octobre 2024 leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
MOTIFS
En vertu de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.
L’article 131-3 du code de procédure civile prévoit que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Enfin l’article 22-2 (4e alinéa) de la loi n°95-125 et l’article 131-6 du code de procédure civile disposent que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui la versent, directement entre les mains du médiateur, dans le délai qu'il détermine ; et que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.
En l’espèce, il est opportun de désigner en qualité de médiateur Madame [T] [Y] qui dispose des compétences requises en propriété intellectuelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dansle cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros, qui devra être consignée à concurrence de 1000 euros par la société Altarea d’une part et à concurrence de 1000 euros par les sociétés Alterea et Altyn d’autre part, au plus tard le 22 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DÉSIGNE un médiateur, en la personne de
Madame [T] [Y]
Tél.[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils, dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra être saisi de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 9 janvier 2025 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
FIXE à la somme de 2000 euros l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée à hauteur de 1000 euros par la société Altarea d’une part et 1000 euros par les sociétés Alterea et Altyn d’autre part, directement entre les mains de [T] [Y], au plus tard le 22 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile;
DIT que la mission prendra fin trois mois après ce versement, sauf prorogation et que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au greffe dans le mois suivant et remis à chacune des parties, pour qu'il soit statué sur les demandes;
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires;
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire;
RAPPELLE que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état (dématérialisée) du 9 janvier 2025 à 14h00 pour faire le point sur la procédure et éventuelle clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 06 novembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron
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