Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° D 18-10.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Le Royaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Espace grand'rue, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme Y... et de la société Le Royaume, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Espace grand'rue ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la société Le Royaume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Le Royaume ; les condamne à payer à la société Espace grand'rue la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la société Le Royaume
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que Mme Y... avait la qualité de preneur du bail commercial signé entre la SCI Espace Grande'Rue, bailleresse, et Mme Y... pour le compte de la société Le Royaume en cours de formation, et d'avoir, en conséquence, déclaré la société Le Royaume irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Qu'en page 1 du bail, le preneur est identifié comme Mme Y..., les parties ayant pris la précaution d'accoler à son identité la mention selon laquelle elle interviendrait pour le compte d'une société en cours de formation.
Que toutefois, à la suite de cette désignation, il est expressément stipulé que : « Mme A... Y... déclare qu''elle aura la position de mandataire social dans la société en cours de formation en même temps que celle d'associé majoritaire et qu'elle se soumettra aux obligations définies au plus tard le 15 septembre 2011 par dérogation à l'article 28 du bail.
Mme A... Y... se portefort, promettant ratification, de l'exécution des obligations résultant de la présente clause par la société en cours de constitution, et ce vis-à-vis du Bailleur qui l 'accepte
Une fois ladite société constituée, Mme A... Y... fera parvenir au Bailleur ou à son mandataire au plus tard au 15 septembre 2011, un dossier complet constitué :
- d'un extrait KBIS de la société,
- des statuts de la société démontrant la qualité de mandataire social et d'associé majoritaire de Mme A... Y... au sein de cette société,
- d'un document mentionnant la reprise des engagements pris au titre du bail par la société constituée (statuts ou procès-verbal d'assemblée générale),
- d'un RIB de la société.
À défaut de transmettre ce dossier au plus tard le 15 septembre 2011, le bail sera réputé avoir été conclu par Mme Y... agissant en son nom personnel et pour son compte, si mieux n'aime au bailleur de considérer le présent bail comme purement et simplement caduc ». (
)
Que cette disposition prévoit ainsi un certain nombre de diligences à la charge de Mme Y... pour permettre que le bail ne soit pas purement et simplement réputé conclu par elle seule, ces diligences étant à réaliser dans un certain délai, soit avant le 15 septembre 2011.
Qu'il appartient dès lors à Mme Y... de démontrer qu'elle a respecté les engagements contractuellement souscrits, en ayant transmis, avant la date précitée, lesdits documents soit au bailleur directement soit au mandataire.
Que les développements de Mme Y... quant à une formation de la société et une reprise des engagements avant la date limite prévue au bail sont donc inopérants.
Qu'en l'espèce, Mme Y... argue de la mention sur différents documents de la sa qualité de représentant de la SARL, voire du nom même de la SARL en qualité de preneur pour en déduire que « le bailleur disposait bien, avant la date fixée contractuellement du dossier complet, ce qui lui a permis d'effectuer les démarches administratives pour le compte de la société Le Royaume en qualité de preneur et de fixer la date pour le premier état des lieux ».
Qu'en outre, les pièces invoquées par Mme Y..., comme établissant selon elle l'information du bailleur et l'acceptation de la SARL en qualité de preneur, sont toutes antérieures au 15 septembre 2011, n'émanent pas toutes du bailleur ou de son mandataire, et pour la plupart ne sont pas signées.
Que la mention de la société apposée au nom de Mme Y... sur des documents, tels que l'état des lieux, le procès-verbal de remise de clef, sous des dénominations d'ailleurs fluctuantes (le royaume des enfants, société Le Royaume société KV) ne saurait être excipée comme renonciation du bailleur à la transmission en bonne et due forme de l'ensemble des informations et à la sanction contractuellement prévue en cas de manquement.
Que les mentions ne peuvent valoir, au regard des incertitudes de dénomination, de leur concomitance avec la date limite imposée par la convention pour la remise des documents, manifestation non équivoque de l'intention du bailleur d'acquiescer à la personne du preneur.
Que par ailleurs, Mme Y... se contente d'invoquer l'absence de modalités spécifiées dans le bail pour transmettre les documents (lettre recommandée/remise en main propre) et la possibilité à raison d'une proximité géographique des locaux commerciaux de la société et du mandataire du bailleur d'une remise en main propre par le preneur, sans d'ailleurs expressément affirmer qu'une telle remise a eu lieu.
Qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucune preuve de ladite remise des documents et l'absence de réclamation de ces derniers par le bailleur ne saurait être invoquée comme valant renonciation au bénéfice de ladite clause.
Que de même, le non-respect par le bailleur du formalisme de livraison du local, voire de la date de remise prévue, à les supposer établis, ne saurait exonérer Mme Y... de ses propres obligations et paralyser le jeu de la clause précitée.
Qu'en conséquence, faute pour Mme Y... d'avoir respecté les stipulations précitées, la décision de première instance déférée, doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que seule Mme Y... disposait de la qualité de preneur et était titulaire du bail, ce qui engendrait nécessairement l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes présentée par la société Le Royaume » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lecture du contrat de bail permet de constater que ce dernier a été signé entre la SCI ESPACE GRAND RUE et Madame A... Y... déclarant agir au nom et pour le compte d'une société en formation. Il est précisé que "Madame Y... se porte fort, promettant ratification, de l'exécution des obligations résultant de la présente clause par la société en cours de constitution, et ce, vis à vis du bailleur qui l'accepte, une fois la société constituée, Madame Y... fera parvenir au bailleur au plus tard le 15 septembre 2011, un dossier complet constitué de l'extrait Kbis de la société, des statuts de la société, d'un document mentionnant la reprise des engagements pris au titre du bail par la société constituée et d'un RIB de la société. A défaut de transmettre ce dossier au plus tard le 15 septembre 2011, le bail sera réputé avoir été conclu par Madame A... Y... agissant en son nom personnel et pour son compte si mieux aime au bailleur de considérer le présent bail comme purement et simplement caduc."
Qu'il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la société a bien été constituée. Ses statuts ont été signés le 11 août 2011 et la reprise des engagements effectuée le 31 août 2011. Cependant, le bailleur conteste avoir été destinataire avant le 15 septembre 2015, des informations sollicitées conformément aux stipulations contractuelles et Madame Y... ne démontre pas avoir procédé à la transmission du dossier présentant les pièces de constitution de la société. La mention de la société apposée sur l'état des lieux ou la remise des clefs ne peut être considérée comme un renoncement du bailleur aux exigences contractuelles, et ce d'autant plus, que Madame Y... avait déclaré agir au nom d'une société en formation. Le bailleur peut donc faire mention de l'existence de la société, sans que cela signifie une éventuelle acceptation de la société "LE ROYAUME" en tant que partie au bail, en lieu et place de Madame Y....
Qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que seule Madame Y... peut être considérée comme locataire. Des lors, les demandes de la société "AU ROYAUME" sont irrecevables » ;
1) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient expressément valoir, dans leurs écritures d'appel, que l'immatriculation de la société Le Royaume et la reprise des engagements de la fondatrice étaient connues de tous et que c'était « de parfaite mauvaise foi que le bailleur se préva(lait) d'une prétendue absence de respect d'un formalisme, pour prétendre tenir Madame Y... comme titulaire du bail alors même que la clause concernée (
) n'a(vait) été utilisée que pour les besoins de la cause et en contradiction avec l'ensemble des pièces, comportement et intention des parties » (conclusions, p. 19 § 8) ; que par ailleurs, la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que « la société (Le Royaume) a bien été constituée. Ses statuts ont été signés le 11 août 2011 et la reprise des engagements effectuée le 31 août 2011 » (jugement, p. 4) ; qu'en jugeant régulière la substitution de preneur invoquée par SCI Espace Grande'Rue aux motifs qu'elle était intervenue en application d'une clause contractuelle, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société bailleresse n'avait pas invoqué ladite clause dans le seul but d'éluder les demandes indemnitaires de la société Le Royaume, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant péremptoirement, pour décider que la clause litigieuse était valable, que Mme Y... aurait été, au moment de la signature du contrat litigieux, « une professionnelle agissant dans le cadre de (ses) activités » (arrêt, p. 12 § 6), sans aucune autre explication ni analyse, la cour d'appel a procédé par simple affirmation et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de bail commercial du 29 juillet 2011, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à la société SCI Espace Grand'rue la somme de 433 940, 99 euros, outre les intérêts contractuels de retard, au titre des loyers impayés, charges et accessoires et indemnités d'occupations échues ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande de nullité du bail :
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Qu'en vertu des dispositions de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Que l'article 1116 ancien du code civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.
Ainsi, le dol suppose :
- une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
- que l'auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,
- que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.
Les manoeuvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.
Qu'il appartient à celui qui se prévaut du dol, d'en apporter la preuve.
*****
Que si dans le cadre de ses écritures, Mme Y... consacre des développements sous l'intitulé 'sur la formation du contrat de bail, la déloyauté et la réticence dolosive du bailleur' (page 21à 30 des conclusions), concernant la nullité du contrat, qui comporte aussi de nombreuses remarques relatives à l'obligation de délivrance et à l'exécution même de la convention, elle reprend également des développements relatifs au fondement juridique de sa demande de nullité, dans un paragraphe pourtant intitulé sur 'la validité du bail et le non-respect par le bailleur de son obligation de garantie (D)' concernant l'exécution du bail, en pages 40 à 42 des conclusions.
Que la demande de nullité de la convention suppose d'apprécier les conditions de formation du contrat, lors de sa conclusion et de la signature du bail en septembre 2011, notamment de déterminer l'intention des parties et leur connaissance des éléments, ce qui rend dès lors inopérants à ce stade, les différents développements relatifs aux constations effectuées au titre d'infiltrations survenues postérieurement, qui concernent un problème d'exécution.
Que pour l'essentiel, Mme Y... estime que des informations déterminantes lui auraient été cachées, le bailleur ne l'ayant pas informée des désordres structurels affectant l'immeuble, ne lui ayant pas transmis le diagnostic de performance énergétique, ou encore n'ayant pas attiré son attention sur le départ de nombreuses enseignes de l'étage du centre commercial.
Que pour déterminer l'existence d'un vice du consentement, il convient de rechercher le contexte de conclusion dudit bail, chacune des parties s'opposant sur les raisons du report de livraison du bien et les conditions de conclusion du bail.
Que les échanges de mails, versés par Mme Y..., contrairement à ce que sous-entend le preneur, ne démontrent nullement une quelconque précipitation ou pression pour obtenir la conclusion dudit bail de la part du bailleur.
Qu'au contraire Mme Y... apparaît à l'origine de la prospection du local, comme le souligne le mail adressé par un personnel de la mairie la mettant en contact avec Altéra Cogédim en février 2010, lequel mail précisait déjà que 'l'ensemble des cellules de l'étage EGR sont disponibles, ton projet pourrait donc trouver place soit à la place du marchand de Jouets soit de maison du monde'.
Que Mme Y... ne peut venir désormais soutenir ne pas avoir eu conscience du nombre de cellules vides au second étage de ce centre commercial avant la conclusion même du bail et la prise en charge de la cellule, alors que ce même interlocuteur, par mail du 4 juillet 2011, lui annonçait que 'surtout maintenant il faut aller vite car Altaréa veut bouger pour l'étage du centre, on les fait patienter depuis un bon moment ... sans ton projet ils avaient l'intention de condamner l'étage afin de faire des économies de gardiennage... on risque s'il n'y a pas de réponse rapide et définitive de ta part de se retrouver sans possibilité d'installation' ( pièce 34), étant d'ailleurs justement observé qu'aucune obligation de commercialité ne pèse sur le bailleur au terme du bail.
Qu'ainsi, un projet de bail lui a été transmis en avril 2011 (pièce adressée le 19 avril 2011), qui ne donnera lieu à une signature qu'en septembre 2011, alors qu'une date de prise d'effet avait été convenue avant le 2 janvier 2012.
Qu'une première mise en possession a eu lieu en septembre 2011, avec la signature d'un état des lieux le 15 septembre 2011, avant une reprise du local dès le 21 septembre, les parties s'opposant sur les raisons d'une telle reprise avant la seconde livraison intervenue le 17 janvier 2012.
Si Mme Y... impute cette reprise à l'existence d'infiltrations, cet élément n'est aucunement confirmé par les mails versés au débat, de même que n'est pas non plus démontrée la réalité d'un différé sollicité par Mme Y... à raison du retard dans la fourniture des aires de jeux.
Qu'en effet, aucun des mails produits (notamment les mails du 20 et 21 septembre 2011 - pièces 19 de l'appelant) ne permet de déterminer avec précision les raisons de la reprise et l'auteur de cette demande, Mme Y... ne contestant nullement cette décision.
Que les différentes pièces versées au dossier, et notamment les différentes déclarations d'assurance ainsi que le rapport diagnostic du bâti - fin de décennale en date du 28 juin 2012, établissent que le centre commercial est sujet à des infiltrations depuis de nombreuses années, provenant notamment des toits terrasses et de l'isolation parking.
Que l'historique, toutefois des dégâts des eaux, démontre qu'à la date de la signature du bail et depuis plusieurs années, contrairement à ce qu'affirme sans le démontrer Mme Y... aucune infiltration n'avait été déplorée pour la cellule MS5 prise à Bail.
Qu''en effet, la cellule MS5, louée désormais par Mme Y..., anciennement pris à bail par la société Maxitoys a fait l'objet d'infiltrations en mars 2005, qui ont donné lieu à une reprise dans le cadre de la décennale.
Que le rapport précise également que 'le 23 octobre 2009", les infiltrations sont enrayées' et les autres procédures référencées concernent d'autre cellule mais non la cellule donnée à bail, hormis l'avant dernière mention qui fait état d'une déclaration en date du 27 octobre 2010, pour une « fissure sur couloir sortie de secours cellule commerciale Maxitoys : une jauge a été mise en place. Faire un état de l'évolution avant septembre 2012 pour relancer le sinistre au besoin ».
Qu'ainsi, s'il est constant que le bâtiment faisait l'objet de désordres, donnant lieu au jeu de la garantie décennale, il n'est pas démontré qu'à la date de conclusion du bail, la cellule litigieuse était encore concernée par des désordres actuels qui auraient dû donner lieu à une information spécifique par le bailleur.
Qu'or, lors de la seconde livraison du local, en janvier 2012, la précaution a été prise de mentionner l'existence d'infiltrations, outre les fissures et creux sur le sol déjà reportés dans le premier état des lieux et les creux au sol, ainsi que la 'mention DO'.
Que par l'apposition de ce sigle sur l'état des lieux, il est établi que l'attention de Mme Y... avait été attirée sur l'existence même de ces désordres et sur le remède apporté à ces derniers.
Que Mme Y... ne peut se retrancher derrière ce simple sigle pour affirmer ne pas avoir pris la mesure de cet élément, alors qu'il lui appartenait également de solliciter les explications nécessaires si cette mention ne lui était pas compréhensible, les documents produits par Mme Y..., démontrant d'ailleurs qu'en sa qualité de maître d'ouvrage pour l'aménagement de la cellule, elle devait constituer un dossier se référant aussi à cette notion et qu'elle était assistée en outre de professionnels en la matière, notamment d'un architecte (attestation du maître d'oeuvre Architrame en date du 20 novembre 2011- pièce 20) qu'elle pouvait dès lors interroger.
Qu'enfin, Mme Y... se contente d'affirmer sans l'établir que l'information de l'état général du centre commercial était un élément déterminant de son consentement, « car impactant de manière significative l'équilibre économique du bail ».
Qu'elle n'établit pas davantage qu'informée de l'existence d'infiltrations, elle aurait renoncé à conclure le bail.
Qu'au contraire, les éléments de faits du dossier permettent de constater l'inaction même du preneur à la suite des infiltrations subies notamment en janvier 2012, alors que l'ouverture au public a eu lieu le 30 mai 2012, ouverture d'ailleurs autorisée par la commission de sécurité laquelle ne faisant nullement état de difficultés quelconques de ce type ou de plaintes du preneur sur ce point.
Que ce n'est que le 6 février 2013, soit près d'un an après les premiers désordres constatés et 3 mois après la cessation d'activité et la délivrance d'un commandement de payer les loyers, que Mme Y... prouve avoir informé son bailleur de ses récriminations relatives aux infiltrations, le premier courriel dont argue Mme Y... n'étant pas destiné à son bailleur ou son mandataire et ayant d'ailleurs été adressé début janvier 2013, à un destinataire erroné empêchant sa remise.
Par présomptions graves, précises et concordantes, l'inaction de Mme Y... auprès de son bailleur établit qu'elle ne considérait pas ces désordres comme de nature à constituer un manquement viciant son consentement et ayant déterminé de manière dolosive l'acceptation du contrat.
Qu'en conséquence, aucune réticence ou manoeuvre dolosive déterminante du consentement n'étant prouvée, la demande de nullité ne peut qu'être rejetée » ;
1) ALORS QUE le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l'influence d'une erreur provoquée par des manoeuvres ou un silence dolosif, le consentement d'une personne et de l'amener à conclure un contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « le centre commercial est sujet à des infiltrations depuis de nombreuses années, provenant notamment des toits terrasses et de l'isolation parking » (arrêt, p. 17, § 6), ce dont il s'évinçait que les infiltrations litigieuses, survenues en 2012, n'étaient que la conséquence d'un état préexistant de l'immeuble ; qu'en jugeant toutefois que le dol n'était pas caractérisé au prétexte qu'il n'aurait pas été « démontré qu'à la date de conclusion du bail, la cellule litigieuse était encore concernée par des désordres actuels qui auraient dû donner lieu à une information spécifique par le bailleur » (arrêt, p. 17, in fine), cependant qu'il était en soi suffisant, pour caractériser l'existence d'un dol, que le bailleur ait dissimulé au preneur le fait que le centre commercial était, depuis de nombreuses années, sujet à des infiltrations provenant notamment des toits-terrasses (étant précisé que la cellule prise à bail se situait directement en dessous desdits toits-terrasses), la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité pour dol, la cour d'appel s'est fondée sur un état des lieux du 12 janvier 2012 - à savoir postérieur de plusieurs mois à la date de signature du contrat de bail litigieux du 29 juillet 2011 – mentionnant l'existence d'infiltrations et d'une « fissuration DO-parking »; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé de prendre en compte une dissimulation dolosive contemporaine de la formation du contrat de bail, et par là même violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en retenant, pour écarter le dol, que « Mme Y... ne peut se retrancher derrière ce simple sigle (« DO » apposé sur l'état des lieux du 12 janvier 2012) pour affirmer ne pas avoir pris la mesure de cet élément, alors qu'il lui appartenait également de solliciter les explications nécessaires si cette mention ne lui était pas compréhensible » (arrêt, p. 18 § 3), constat impropre à exclure l'existence d'un dol, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé les articles 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant péremptoirement que Mme Y... aurait été, au moment de la signature du contrat litigieux, « une professionnelle agissant dans le cadre de (ses) activités » (arrêt, p. 12 § 6), sans aucune autre explication ni analyse, la cour d'appel a procédé par simple affirmation et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les exposantes soutenaient devant la cour d'appel que « la réalité de l'état des désordres graves et préexistants, affectant la structure même du local (leur avait été) révélée petit à petit (
) à la suite de multiples expertises diligentées le plus souvent dans le prolongement de sinistres subis et déclarés par la société Le Royaume » (conclusions, p. 7 § 10) ; qu'en se fondant par ailleurs, pour écarter le dol invoqué par Madame Y..., sur le fait que ce n'est que « le 6 février 2013, soit près d'un an après les premiers désordres constatés et 3 mois après la cessation d'activité et la délivrance d'un commandement de payer les loyers, que Mme Y... prouve avoir informé son bailleur de ses récriminations relatives aux infiltrations » (arrêt, p. 18 § 7), motif inopérant à exclure le caractère déterminant de la réticence dolosive de la société Espace Grand'Rue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.