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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-42.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.329

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Goldner, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Goldner, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994), M. X... a été engagé par la société Goldner le 26 février 1988, en qualité d'attaché commercial, que le 17 septembre 1991 il a notifié à la société Goldner la rupture de son contrat; Attendu que la société Goldner fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui incombait et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme à titre de restitution de retraits indus sur salaire au titre de la facturation des collections, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant la question de la validité de la clause de la convention mettant à la charge du représentant le paiement de la moitié du prix de la collection qui lui était confiée, les juges du fait ont soulevé d'office un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties et n'avait pas fait l'objet d'une discussion contradictoire et ont en conséquence violé les dispositions des articles 7, 8 et 12 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la condition imposée au voyageur de payer partie de la collection qui lui est confiée pour la présenter au client n'est pas illégale, dès lors que le représentant n'est pas obligé de restituer la collection; alors, enfin, que le salarié ayant pris lui même l'initiative de la rupture du contrat de travail, sous prétexte de la faute de son employeur, et ayant cessé immédiatement l'exécution de son obligation, ne saurait obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un préavis de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été soumis à un débat contradictoire; que, par ailleurs, la cour d'appel a exactement énoncé que le paiement de la collection, tel qu'il était imposé par la société Goldner à M. X..., était interdit par les dispositions de l'article 6 de la Convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers; qu'enfin, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement, a légalement justifié la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goldner aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-13 | Jurisprudence Berlioz