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Cour de cassation, 06 août 1997. 97-82.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.978

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 1997, qui, dans une procédure suivie contre lui notamment pour homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X..., condamné à 20 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 14 novembre 1996, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, homicide volontaire et vol avec arme, a, par déclaration en date du 25 avril 1997, formé une demande de mise en liberté en application du troisième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a déclaré recevable cette demande et, au fond, l'a rejetée ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que, par ordonnance du 14 avril 1997, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait donné acte au demandeur de son désistement du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 14 novembre 1996 ; Qu'en cet état, Guy X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient rejeté sa demande de mise en liberté, dès lors que celle-ci ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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