Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-42.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.874
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Marseille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., bâtiment A, 13010 Marseille,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Port autonome de Marseille, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., agent contractuel de l'Etat, exerçant les fonctions de délégué régional du Fonds d'action sociale (FAS), a été mis à la disposition du Port autonome de Marseille pour remplir une mission spécifique à compter du 16 septembre 1994 pour une durée de six mois ; que sa mission a été prolongée du 1er mai au 30 juin 1995 à raison de deux jours par semaine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Port autonome de Marseille fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2000) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu avec le salarié en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que le Port autonome de Marseille avait soutenu que l'exécution de la mission de détachement exigeait seulement que le salarié mis à disposition se trouve sous la direction quotidienne du représentant de l'entreprise utilisatrice, chargée en l'espèce de la mission spécifique et ait à lui rendre des comptes sur l'exécution de sa mission, mais ne supprimait en rien l'existence du seul lien contractuel concernant ledit salarié à ce moment-là, à savoir le lien avec son ancien employeur, le FAS, qui conservait vis-à-vis de lui toutes ses prérogatives d'employeur et notamment le pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, en déclarant qu'il était reconnu par les parties que, lors de sa mise à disposition du 16 septembre 1994 au 30 juin 1995, M. X... a exercé ses fonctions sous la subordination et selon les directives du responsable du Port autonome de Marseille, chargé de la mission de préfiguration Euroméditerranée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Port autonome de Marseille et, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'abstenant de rechercher si pendant la période de mise à disposition, le Port autonome de Marseille avait le pouvoir de contrôler l'exécution du travail de M. X... et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions d'appel, le Port autonome de Marseille a reconnu que M. X... se trouvait placé, à son égard, dans un lien de subordination et qu'en particulier, il avait "rendu des comptes sur l'exécution de sa mission", de sorte qu'il exerçait, à son égard, le pouvoir de contrôle et, corrélativement, le pouvoir disciplinaire ; qu'elle a, ainsi, sans dénaturation desdites conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Port autonome de Marseille fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en condamnant le Port autonome de Marseille au paiement à la fois d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que ces deux indemnités ne se cumulent pas, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, M. X..., ayant moins de deux ans dans l'entreprise, a droit, en réparation du préjudice subi, au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; (Soc. 28.1.98 B. n° 44 p. 33) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Port autonome de Marseille fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir dit que les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1997, date de notification du jugement, alors, selon le moyen, qu'en fixant le point de départ des intérêts sur les indemnités d'irrégularité de la procédure de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une date antérieure à son arrêt sans motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Port autonome de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Port autonome de Marseille à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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