Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand Y..., demeurant à Kercabellec (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), Saint-Nazaire, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Fernand Y..., puis en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Fernand Y...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de M. X..., syndic au règlement judiciaire de M. Y... puis en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au Greffe de la Cour de Cassation le 28 octobre 1988, Me Foussard avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 8 juillet 1987 au profit de M. X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 octobre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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