Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2502590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502590
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le prélèvement à la source de l'acompte trimestriel d'un montant de 51 121 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est établie dès lors que la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de l'acompte trimestriel d'un montant de 51 121 euros au titre de l'année 2024 lui cause un préjudice financier grave et immédiat au motif qu'elle a déjà procédé au versement de deux acomptes spontanés de 20 000 euros en février et en mai 2024 ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant au bien-fondé du prélèvement à la source de l'acompte trimestriel d'un montant de 51 121 euros au titre de l'année 2024, c'est en méconnaissance des articles 201 et 202 du code général des impôts, ainsi que des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-IR-PAS-20-30-30 du 15 mai 2018 n°120, lesquelles sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration fiscale lui a refusé l'annulation de cet acompte alors qu'elle a déclaré le changement de situation correspondant à l'arrêt, en juin 2024, de son activité d'avocat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au profit d'une activité salariée, avec de revenus inférieurs de plus de la moitié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501466 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. En se bornant à soutenir que la décision par laquelle l'administration fiscale lui a refusé l'annulation d'un prélèvement au titre de l'année 2024 lui cause un préjudice financier grave et immédiat financier en raison d'un changement de situation, sans assortir cette allégation d'aucun élément chiffré ou justificatif, Mme B ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entrainer pour elle, à brève échéance, le prélèvement à la source de l'acompte trimestriel d'un montant de 51 121 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2024. Dès lors, Mme B ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
SIGNÉ
Le juge des référés,
J.C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502590/1
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