Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-19.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.309
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mary "A.A. Z", société anonyme, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paricom, demeurant ... l'Echat,
2°/ de la société Bail Equipement, société anonyme, prise en la personne de son président de conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé 85, rue des 3 Fontanots, 92000 Nanterre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mary, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1995), que la société Bail équipement a conclu avec la société Paricom un contrat de crédit-bail pour le financement de kiosques métalliques fournis par la société des Chaudières Ctl; que la société Paricom a été l'objet d'une procédure collective et la société Bail Equipement a déclaré sa créance; que la société Paricom a déposé les kiosques dans les entrepôts de la société Mary Location (société Mary) qui a lui facturé le montant des loyers jusqu'à la date du redressement judiciaire; qu'à la demande de la société Mary, le mandataire s'est adressé à la société Bail Equipement pour qu'elle reprenne possession du matériel ;
qu'après que la société Bail Equipement ait été condamnée par le juge des référés à reprendre le matériel, la société Mary lui a demandé le paiement des frais d'entrepôt; que la société Bail Equipement a formé un appel en garantie contre le mandataire ;
Attendu que la société Mary fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement à la société Bail Equipement de la somme de trois cent mille francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame réparation en raison du mauvais état dans lequel il récupère la chose, doit établir qu'elle avait été confiée en bon état; qu'en l'espèce, la société Bail Equipement, qui invoquait la dégradation du matériel lors de sa reprise, n'a justifié ni du contrat initial, ni d'un constat effectué lors de la remise du matériel; qu'en mettant dès lors à sa charge le soin de prouver que le matériel était dans le même état lorsqu'il lui a été remis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que dans le cadre de la gestion d'affaires, il appartient au maître de l'affaire qui invoque un préjudice causé par le gérant dans l'exécution de l'acte de gestion, de démontrer la faute commise par ce dernier; qu'il appartenait, dès lors, en l'espèce, à la société Bail Equipement d'établir que le matériel s'est détérioré par sa faute; qu'en déclarant, pour la condamner à réparer le préjudice subi, qu'elle ne démontre pas que ce matériel était dans le même état lorsqu'il lui a été remis que lorsqu'il a été repris par la société Bail Equipement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a. de ce chef, violé les articles 1315 et 1374 du Code civil ;
alors, de plus, que l'arrêt a constate que "le "matériel n'était plus neuf lorsque à société "Paricom l'a confié à la société Mary"; qu'en la rendant cependant responsable du mauvais état du matériel lors de sa reprise, sans préciser en quoi consistait le mauvais état de ce matériel lors de sa reprise par la société Bail Equipement, par rapport à son état déjà usagé lors de sa remise à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1374 du Code civil : et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, elle invoquait la contradiction existant dans l'argumentation de la société Bail Equipement, en ce que la prétendue valeur du matériel litigieux était inconciliable avec le refus de cette dernière de le reprendre et qu'elle avait dû obtenir une condamnation sous astreinte pour que la société Bail Equipement se décide à enlever le matériel; qu'en la condamnant à réparer le préjudice invoqué par la société Bail Equipement, sans répondre à ce chef pertinent de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le matériel neuf a été remis à la société Paricom le 31 juillet 1989, confié en dépôt à la société Mary après la mise en liquidation judiciaire de la société Paricom, le 3 janvier 1991 et repris par la société Bail équipement à la fin du mois de novembre 1992; que l'arrêt retient également qu'un constat a été établi démontrant d'un côté le mauvais état du matériel et faisant état de ce qu'il avait été entreposé à l'extérieur; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé que la société Mary n'avait pas entreposé le matériel qui lui avait été confié dans des conditions permettant d'éviter sa détérioration en répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et sans inverser la charge de la preuve; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mary aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mary à payer à M. X... en qualité de liquidateur de la société Paricom la somme de cinq mille francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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