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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.093

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° S 18-12.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Extenso Telecom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Extenso Telecom, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extenso Telecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Extenso Telecom à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Extenso Telecom. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts exclusifs de la société Extenso Telecom, de l'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 7 1426€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 285,37€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 428,53€ brut à titre de congés payés sur préavis, 1 996,87€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 juillet 2015, 199,68€ brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance, d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom à remettre à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. J... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La société Extenso Telecom développe une activité de grossiste en services et produits de télécommunications. Elle est présente au sein de 2700 points de vente en téléphonie et a développé un réseau de plus de 200 magasins affiliés sous l'enseigne Phoneo. Elle commercialise les offres des différents opérateurs de téléphonie et Internet et propose des services connexes. Elle applique la convention collective du commerce de gros. M. J... a été engagé par la société Bouygues Telecom à partir du 1er août 1999 par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2000 en qualité de responsable de secteur, statut cadre. Il a été muté à partir du 1er juin 2001 au sein d'une filiale de la société Bouygues Telecom, Teleciel aux droits de laquelle vient la société Extenso Telecom par transmission universelle de patrimoine à compter du 1er septembre 2008 et il a été rattaché à la région Sud-Est. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. J... le 14 juin 2001. M. J... était cadre commercial à la direction commerciale région Sud, avec la fonction de responsable de secteur, niveau VIII, échelon 1, emportant une rémunération composée d'un fixe de 14318 Francs et d'une rémunération variable en fonction des objectifs atteints. Par avenant du 25 octobre 2002 à effet du 1er novembre 2002, le lieu principal d'exercice des fonctions de M. J... a été fixé à Dardilly, ce dernier s'engageant du fait de sa fonction de Comptes clés, dans les termes suivants : « à travailler sur différents lieux de travail présents et futurs, au fur et à mesure des affectations qui vous seront données. » Le 1er janvier 2003, M. J... est passé au niveau VIII, échelon 2. Par avenant du 30 septembre 2004 reprenant les termes de la clause de mobilité contenue dans l'avenant précédent du 25 octobre 2002, M. J... a été nommé responsable de secteur, avec un secteur géographique défini par certains départements du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. M. J... a déménagé à Saintes. Le 1er janvier 2003, la classification de M. J... est passée au niveau VIII, échelon 2. Un avenant du 11 août 2008 a été régularisé entre les parties, les fonctions de M. J... demeurant celles de responsable secteur Sud-Ouest (départements 15,16,17, 18, 19, 23, 24, 33, 36, 37, 41, 46, 79, 85, 86 et 87) niveau VIII, échelon 2, son lieu d'affectation sis à Dardilly. Par courrier du 8 octobre 2014, la société Extenso Telecom a confirmé à M. J... son transfert au sein du siège social à compter du 1er décembre 2014. M. J... a refusé sa nouvelle affectation. La clause de mobilité a été reproduite sans changement. Les avenants ultérieurs n'ont concerné que la part variable de la rémunération de M. J.... Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2014, il lui a été notifié son transfert au siège social de la société Extenso Télécom à compter du 1er décembre 2014. Par courrier recommandé du 13 octobre 2014, M. J... a fait valoir que la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail n'était pas valable, qu'elle n'était pas mise en oeuvre de manière loyale mais seulement dans le but de ‘court circuiter' les règles applicables à la modification pour motif économique de son contrat de travail et que son application constituait une atteinte injustifiée et disproportionnée au respect de sa vie personnelle et familiale, le conduisant à refuser la signature de l'avenant emportant son affectation au siège social. M. J... a été placé du 2 au 17 septembre 2014 puis du 12 novembre 2014 au 4 janvier 2015 en arrêt pour maladie. Convoqué le 8 janvier 2015 à une visite médicale de reprise qui a eu lieu le 12 janvier suivant, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. J... ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle. M. J... a été de nouveau arrêté du 13 janvier au 31 mai 2015. M. J... a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2015, demandant avec exécution provisoire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de la société Extenso Telecom et subsidiairement, qu'il soit jugé que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'il soit jugé que la société Extenso Télécom a manqué à son obligation de reclassement et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre salariale et indemnitaire. Lors d'une visite médicale du travail le 1er juin 2015, M. J... a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise et licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2015. A la suite de son licenciement notifié le 13 juillet 2015, M. J... demandait, au dernier état de ses conclusions avec exécution provisoire : le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Extenso Telecom subsidiairement : qu'il soit jugé que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il soit jugé que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en conséquence : la condamnation de la société Extenso Telecom à lui payer les sommes suivantes : -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 71426€ -indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 14285,37€ brut -congés payés sur préavis 1428,53€ (brut) -rappel de salaire pour la période du 1er au 13 juillet 2015 1996,87€ brut -congés payés afférents 199,68€ brut qu'il soit jugé que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance la condamnation de la société Extenso Telecom à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, 8 jours à compter du jugement à intervenir la condamnation de la société Extenso Telecom, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Extenso Telecom a conclu au rejet des demandes de M. J... aux motifs de l'absence de faute de sa part dans l'exécution de son contrat de travail et de la mise en oeuvre licite de la clause de mobilité, de l'exécution conforme à la loi de son obligation de reclassement et du caractère fondé du licenciement de M. J... dont elle a demandé la condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Saintes : -a dit que le licenciement de M. J... pour inaptitude professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse -a dit que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était licite -a débouté M. J... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Extenso Telecom -a débouté M. J... de ses autres demandes -a condamné M. J..., outre aux dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée, à payer à la société Extenso Telecom la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. J... a fait appel du jugement. Par dernières conclusions du 23 octobre 2017, soutenues à l'audience, M. J... demande : la réformation du jugement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Extenso Telecom qu'il soit jugé en tant que de besoin que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il soit jugé que la société Extenso Telecom a manqué à son obligation de reclassement, la condamnation de la société Extenso Telecom à lui payer les sommes suivantes : -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 71426€ -indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 14285,37€ brut -congés payés sur préavis 1428,53€ (brut) -rappel de salaire pour la période du 1er au 13 juillet 2015 1996,87€ brut -congés payés afférents 199,68€ brut qu'il soit jugé que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance la condamnation de la société Extenso Telecom à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, 8 jours à compter de la décision à intervenir la condamnation de la société Extenso Telecom, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 22 septembre 2017, soutenues à l'audience, la société Extenso Telecom demande : la confirmation du jugement qu'il soit jugé qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail que la mise en oeuvre de la clause de mobilité soit jugée licite le rejet de la demande de M. J... en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société employeur qu'il soit jugé que les recherches de reclassement ont été légalement menées qu'il soit jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat qu'il soit jugé que le licenciement de M. J... repose sur une cause réelle et sérieuse en conséquence : le rejet des demandes de M. J... et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. SUR CE Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail : M. J... fait valoir qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que les manquements qui sont reprochés à l'employeur, appréciés souverainement par les juges du fond, doivent être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que les derniers avenants à son contrat de travail portant sur le « lieu de travail et mobilité » sont des 30 septembre 2004 et 11 août 2008 et rédigés comme suit : -avenant du 30 septembre 2004 : « votre établissement d'affectation sera Dardilly (69)-Téléciel-1, [...] . Votre secteur géographique concernera les départements... » -avenant du 11 août 2008 : « Votre établissement d'affectation sera le siège social : Extenso Telecom [...] . Votre secteur géographique concernera les départements suivants... » qu'il résulte de ces avenants et de ses modalités concrètes de travail que Dardilly a toujours pour lui été uniquement un lieu d'affectation, la société Extenso Telecom ayant deux établissements à Dardilly et à Paris ; que son secteur d'affectation est celui de la Région Sud-Ouest depuis 2004, Nord-Ouest depuis le 1er février 2013 ; que s'agissant de la nullité de la clause de mobilité, elle concerne l'ensemble du territoire national et l'étranger ainsi que les lieux de travail présents et futurs, en sorte que sa zone géographique d'application n'est pas définie précisément, l'employeur pouvant unilatéralement en étendre la portée ; que s'agissant de sa mise en oeuvre de manière déloyale, les explications données par la société Extenso Telecom sont incompréhensibles et ne peuvent légitimer sa mise en oeuvre, dans l'intérêt de l'entreprise ; que selon une note interne du 23 décembre 2013 concernant l'évolution du périmètre d'action des responsables de secteur à compter du 1er janvier 2014, il est mentionné que les responsables de secteur sont dédiés à 100% sur l'activité produits, à savoir Mobiles, Accessoires et Objets connectés, les activités de services (opérateurs) étant désormais animées intégralement par les commerciaux sédentaires ; que dans un courriel précédent du 19 décembre 2013, il était indiqué que les objectifs des responsables de secteur étaient exclusivement orientés sur la partie produits : HP, accessoires et objets connectés ; qu'en application de la note, il ressort que c'étaient les postes des commerciaux et non des responsables de secteur qui étaient directement concernés par la disparition de l'activité de services, en sorte que la société Extenso Telecom ne démontre pas que sa décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité ait été dictée par l'intérêt de l'entreprise et qu'elle était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes et justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; que le groupe INNOV 8, dont la société Extenso Telecom est une filiale à 100%, a décidé d'intégrer le groupe Ascendeo, spécialiste européen de la conception et de la distribution d'accessoires pour téléphones mobiles, en sorte que la force de vente de la société Extenso Telecom faisait doublon avec celle de la société Ascendeo; que suite à sommation de communication, il n'a été produit que les deux dernières pages du registre du personnel de la société Extenso Telecom ; que la société Extenso Telecom a cherché à faire l'économie de son licenciement pour motif économique, par suite du transfert de la partie Accessoires au sein de la société Ascendeo ; que la société Extenso Telecom a cherché à modifier sans son accord son contrat de travail, en modifiant ses fonctions, le considérant désormais comme un commercial et en lui définissant dès le mois d'octobre 2014 de nouveaux objectifs compte tenu de la nouvelle organisation ; que la société Extenso Telecom a cherché à supprimer tous les postes de responsable de secteur, en supprimant les commerciaux terrains chargés de l'animation des petits magasins et de la prise des commandes par téléphone ; que les tâches qui lui ont été demandées par courriel de M. F... du 1er septembre 2014 sont celles de commercial sédentaire ; que ce changement des fonctions impactait la structure de sa rémunération puisque le 8 octobre 2014, de nouveaux objectifs lui étaient assignés pour le dernier trimestre 2014 (objectif individuel pour le responsable de secteur et objectif commun pour les trois commerciaux sur octobre et novembre 2014, puis à compter de décembre 2014, date prévue pour la prise d'effet du transfert au siège social, un objectif national en commun avec le responsable de secteur et les trois commerciaux sédentaires) ; que la modification de la rémunération accompagnant la mise en oeuvre de la clause de mobilité rendait nécessaire son acceptation ; que s'agissant de l'atteinte injustifiée et disproportionnée au respect de sa vie personnelle et familiale, il précise avoir acquis une maison sur Saintes où il réside avec son épouse et son fils né en 1992 encore à charge, sa belle-mère ayant intégrée une résidence Senior à proximité de son domicile depuis le mois de novembre 2013 ; que l'attitude de la société Extenso Telecom a eu des conséquences dévastatrices sur son état de santé (burn out et dépression sévère avec perte de confiance, atteinte à l'estime de soi et angoisse) ; que le médecin du travail a décelé une situation de danger immédiat le 4 mai 2015, en sorte qu'il est avéré que le maintien de la relation de travail était impossible. La société Extenso Telecom fait valoir qu'en application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; que les manquements invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'ils doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et que si la demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que, si elle n'est pas justifié, le salarié doit poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, rien ne justifie la demande en résiliation de M. J... : au regard de la teneur et des conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, celle-ci définissant précisément sa zone géographique d'application par l'avenant du 11 août 2008 à savoir : « Votre établissement d'affectation sera le siège social : Extenso Telecom [...] . Votre secteur géographique concernera les départements suivants : Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Lot, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne. Il est entendu que vous pouvez être affecté en fonction des nécessités de service, en tout autre lieu du territoire national, et être amené à effectuer des déplacements. » que M. J... avait la possibilité de résider à proximité de son lieu d'intervention mais que ce n'était pas une obligation en sorte qu'il lui était loisible de continuer à résider en région lyonnaise et de se déplacer pour aller visiter ses clients ; que la réaffectation de M. J..., par l'avenant qui lui a été proposé du 8 octobre 2014, à Dardilly, qui a toujours été son établissement de référence et auquel il est demeuré affecté, ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; que M. J..., qui déjà en 2004 avait appliqué la clause de mobilité, dès lors que résidant à Villeurbane, il travaillait sur le Sud-Ouest en étant rattaché au siège à Dardilly, a demandé le 22 novembre 2004 à bénéficier de sa mobilité et des 3200€ correspondant pour déménager à Saintes, en sorte qu'il ne peut prétendre aujourd'hui à la nullité de la clause de mobilité ; qu'à compter du 1er décembre 2014, M. J... devait reprendre ses fonctions à Dardilly qui était toujours son lieu de rattachement en application de la clause de mobilité, la mention d'établissement d'affectation signifiant de manière claire que le salarié peut toujours être amené à exercer ses activités au sein dudit établissement ; que M. J... était informé de l'étendue de la clause de mobilité concernant notamment le siège social de Dardilly et qu'il lui était laissé deux mois pour s'organiser, suite à la mise en oeuvre loyale de la clause de mobilité ; que l'arrêt de travail pour maladie de M. J... du 2 au 17 septembre 2014, avant la proposition de l'avenant du 8 octobre 2014, est sans rapport avec la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que l'évolution du marché et de son activité nécessitaient de recentrer les activités commerciales au sein du siège social, en sorte que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise (écrits émanant de M. F...) en raison de la présence nécessaire de M. J... à Dardilly pour être proche de l'équipe commerciale et s'inscrire dans la stratégie évolutive mise en place ; que sa force commerciale n'a pas diminué, l'organigramme montrant le maintien de l'effectif et même l'intégration d'un salarié en 2012 tandis qu'elle ne faisait pas doublon avec celle de Innov8, société dont elle était la filiale à 100% ; qu'il n'est pas démontré l'impact de la mise en oeuvre de la clause de mobilité sur la vie personnelle et familiale de M. J... et qu'il n'était nullement question d'éviter le coût d'un licenciement économique, en l'absence de difficultés économiques ou de restructuration envisagée pour motif économique alors que M. J... était un bon salarié qu'elle aurait souhaité conserver ; au regard des autres griefs qui lui sont reprochés, à savoir la modification des fonctions de M. J... qui considère être devenu commercial et la modification des objectifs du fait d'une nouvelle organisation du travail au sein de la société dès lors qu'elle a réorganisé non pas la force commerciale mais ses activités, les activités services ayant progressivement diminuées pour disparaître au 31 décembre 2014 ; que l'organisation de la force commerciale a ainsi été revue pour être axée progressivement vers les produits à partir de 2013, emportant une modification des fonctions des responsables de secteur ; que M. J... n'est pas devenu commercial mais qu'il est demeuré responsable de secteur, chargé principalement de visiter des prospects et clients du périmètre et plus précisément en charge du développement du nombre de points de vente (type GSA décentralisés) et de l'animation commercial du parc client existant ; que l'annexe de 2000 relative aux critères de calcul de la rémunération variable de M. J... fait mention d'objectifs individuels et d'objectifs collectifs ; que l'annexe de rémunération 2008 contient un tableau présentant les variables des responsables de secteur, avec les objectifs individuels et collectifs ; que l'annexe de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2014 indique que les critères de rémunération variable pourront être amenés à évoluer dans le temps en fonction de l'évolution du marché et de la politique commerciale de l'entreprise et feront alors l'objet d'une nouvelle annexe les précisant et que par courriel du 8 octobre 2014, M. F... a informé M. J... des objectifs modifiés : « 700000 points sur 2 mois en individuel...sur décembre en collectif avec un objectif de 1 400 000 points pour la BU » ; que les objectifs de M. J... étaient réalisables et nullement pénalisants et que des discussions étaient en cours sans qu'aucune modification n'ait été imposée à M. J... s'agissant de sa rémunération. § La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement, en application de l'article 1184 ancien du code civil. La demande de résiliation judiciaire par M. J... de son contrat de travail est antérieure à son licenciement en sorte qu'il y a lieu d'en apprécier préalablement les mérites ; qu'en effet, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la date de la rupture est celle de l'envoi de la lettre de licenciement. Les manquements qui sont reprochés à l'employeur par le salarié, appréciés souverainement par les juges du fond, doivent être de nature par leur gravité à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application, son périmètre déterminé dans le contrat de travail et ses avenants, et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Les derniers avenants au contrat de travail de M. J... portant sur le « lieu de travail et mobilité » sont des 30 septembre 2004 et 11 août 2008 et rédigés comme suit: -avenant du 30 septembre 2004: « Votre établissement d'affectation sera Dardilly (69)-Téléciel-1, [...] . Votre secteur géographique concernera les départements 66-34-81-31-64-33-24-16-17-86-87-79-85. Il est entendu que vous pouvez être affecté en fonction des nécessités de service en tout autre lieu de la région. Par ailleurs, vous pourrez également être appelé à effectuer des déplacements, vous voir proposer une affectation entraînant un changement de résidence en France ou à l'Etranger. En raison de votre fonction de Responsable de secteur, vous vous engagez à travailler sur les différents lieux de travail présents et futurs au fur et à mesure des affectations qui vous seront données » -avenant du 11 août 2008: « Votre établissement d'affectation sera le siège social : Extenso Telecom [...] . Votre secteur géographique concernera les départements suivants : Cantal (15)-Chanrete (16)-Charente Maritime (17)- Cher (18)-Corrèze (19)-Creuse (23)-Dordogne (24)-Gironde (33)-Indre (36)- Indre et Loire (37)- Loir et Cher (41)- Lot (46) - Deux-Sèvres (79)- Vendée (85)- Vienne (86)- Haute-Vienne (87). Il est entendu que vous pouvez être affecté en fonction des nécessités de service, en tout autre lieu du territoire national et être amené à effectuer des déplacements. Par ailleurs, vous pourrez également être appelé à effectuer des déplacements, vous voir proposer une affectation entraînant un changement de résidence en France ou à l'étranger. En raison de votre fonction de « Responsable de secteur », vous vous engagez à travailler sur les différents lieux de travail présents et futurs, au fur et à mesure des affectations qui vous seront données. Il résulte du libellé de la clause de mobilité que celle-ci portait sur l'ensemble du territoire national et l'étranger, sans aucune limitation, précision donnée au contraire qu'elle était appelée à s'appliquer sur les différents lieux de travail présents et futurs, au fur et à mesure des affectations du salarié, en sorte qu'il en résulte son caractère indéterminée s'agissant de son champ d'application géographique. La clause de mobilité applicable à M. J... doit donc être déclarée nulle. Par ailleurs et de manière superfétatoire, il y a lieu de remarquer que la clause de mobilité présente un caractère ambigu, dans la mesure où M. J... justifie par une attestation du 9 novembre 2004 émanant de Teleciel qu'il a été « muté dans la Région Sud Ouest à compter du 01/11/2004 », ce dont il résulte que le siège social constituait seulement le lieu d'affectation administrative de M. J... au regard des deux établissements de la société Extenso Telecom à Dardilly et Paris et qu'il s'est trouvé en fait affecté en Région Sud Ouest en 2004 puis en Région Nord-Ouest au 1er février 2013, avec la possibilité, compte tenu de son obligation de mobilité au sein de sa région d'affectation, de résider au lieu de son choix, pourvu qu'il soit en mesure d'effectuer les déplacements nécessaires à l'exécution de ses missions et que la société Extenso Telecom a mis en oeuvre la clause de mobilité de façon déloyale, dès lors que : -elle a procédé à une restructuration de la force de vente, emportant la disparition des responsables de secteur, compte tenu de la suppression des activités de service au 31 décembre 2014 et le développement progressif de l'activité « produits » entre 2013 et 2014, demandant à M. J... en juillet 2014, seul responsable de secteur encore en fonction, de procéder aux visites des plus gros clients en GSA décentralisée sur un secteur différent du sien, de ne plus effectuer de visites terrain à compter du 11 août 2014 puis de reprendre après son retour de congé pour maladie les visites de ‘tournées d'animations logiques permettant de visiter plusieurs clients par déplacement', la société Extenso Telecom lui précisant (courriel de M. I..., directeur des ressources humaines Groupe du 10 octobre 2014) : « Nous te confirmons bien que ta fonction reste la même et que tu restes un responsable de secteur et que tu poursuis bien les visites des clients Extenso Telecom. D'ailleurs, comme tu l'indiques, L... (F...) t'a demandé d'organiser une tournée sur le département 46 (secteur de Hada), où un premier rendez-vous est déjà possible. Je te confirme que les visites de certains clients GSA te sont toujours dédiés (à toi comme aux autres futurs responsables de secteur) de part ta fonction de responsable de secteur. Au passage, nous en profitons pour te préciser que les ventes/ou ouvertures de comptes réalisées lors de ces visites GSA hors secteur sur octobre et novembre compteront bien dans tes résultats individuels. Sur décembre, tes objectifs redeviennent communs du fait de la mobilité demandée vers le siège de Dardilly (appel téléphonique de L... F..., responsable du développement commercial du 22 septembre 2014, appel de moi-même du 3 octobre 2014 et confirmation par courrier du 8 octobre 2014). En effet, il semble plus opportun dorénavant de travailler plus en équipe et de créer une synergie de cette équipe au service du client. Nous restons néanmoins ouvert à une éventuelle poursuite du variable individuel si tu le souhaites. Le chiffre d'affaires qui est demandé dans tes objectifs individuels est effectivement celui de la BU Indépendants divisé par quatre, ce qui t'avantage compte tenu, d'une part, du potentiel de ton secteur géographique actuel et, d'autre part, de tes déplacements possibles sur les autres secteurs inclus dans tes résultats. » Il résulte de ce message que les conditions de l'avenant du 8 octobre 2014 à son contrat de travail, présenté à M. J..., emportant son affectation à compter du 1er décembre 2014 à la direction commerciale, au siège de Dardilly, en qualité de responsable de secteur sans détermination explicite de ce dernier, étaient floues, au regard de l'évolution de ses missions depuis plusieurs mois sur les demandes de la société employeur, l'ayant conduit de fait à effectuer des missions de commercial sédentaire avec des objectifs communs et une variable individuel non définie puis à se trouver affecté au siège, sans détermination géographique d'une région d'attribution et de ses missions précises alors que dans la note interne du 23 décembre 2013, il a avait été précisé qu'à compter du 1er janvier 2014, les responsables de secteur seraient dédiés à 100% sur l'activité produit (Mobiles, Accessoires et Objets Connectés), leur parc client constitué en majeure partie par la GSA et GSS décentralisée, les réseaux opérateurs et de manière plus globale les ‘Privilèges', les actions menées avec l'appui du marketing pour une communication ciblée et en synergie avec les différentes BU produits pour un maximum d'efficacité, en sorte qu'il est impossible, au regard des pièces communiquées aux débats, de se convaincre de la nécessité dans l'intérêt de l'entreprise de l'affectation au siège de M. J... dont les interrogations sur la teneur de ses activités de responsable de secteur et son mode de rémunération étaient légitimes. S'agissant de la détermination des missions de M. J..., issues de la réorganisation stratégique de la force de vente de la société Extenso Telecom, les attestations de M. F..., responsable développement commercial, qui déclare que ces missions consistaient principalement à visiter des prospects et des clients « du périmètre dont j'ai la responsabilité » ne peuvent convaincre par leur imprécision et qu'il en est de même de l'attestation non signée et irrégulière en la forme de M. I..., directeur des ressources humaines qui déclare : « Mme Sarah B... est arrivée au sein de la société Extenso Telecom le 3 novembre 2014 en tant que commerciale Terrrain Accessoires et objets connectés. Devant l'absence maladie de M. J..., les activités de ce dernier ont été reprises sur la partie objets connectés et accessoires par Mme B... et sur la partie mobiles par M. F..., sa hiérarchie. A l'été 2015, une nouvelle organisation des activités a été décidée et la mise en oeuvre est actuellement en cours. A ce titre, trois nouveaux comptes clés sont actuellement en cours de recrutement et un commercial terrain arrivera le 7 mars 2016, alors que le découpage Force de vente Extenso Telecom au 1er septembre 2014 fait apparaître M. J... sur le secteur Nord-Ouest en qualité de « commercial » et que la fiche de poste Responsable de secteur produite n'est pas datée et qu'elle présente un caractère trop général pour apprécier l'évolution exacte de la situation de M. J... dans le cadre de cette réorganisation. La nullité de la clause de mobilité au principal et conjointement les conditions déloyales de sa mise en oeuvre, dans un contexte ne permettant pas de se convaincre de la conformité de celles-ci aux intérêts légitimes de l'entreprise, fondent la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Extenso Telecom. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la licéité du licenciement pour inaptitude de M. J... et sur le manquement de la société Extenso Telecom à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement du salarié. Sur les demandes indemnitaires de M. J... : M. J... fait valoir que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Extenso Telecom produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il en est de même en cas de licenciement pour inaptitude en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement; qu'il est fondé à solliciter les indemnités de rupture suivantes, précision donnée que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4761,79€ au 31 décembre 2014 : -indemnité compensatrice de préavis 14285,37€ bruts -congés payés afférents 1428,53€ bruts -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 71426€ ; qu'il y a lieu de prendre en compte son ancienneté supérieure à 15 ans et l'attitude odieuse de la société Extenso Telecom alors qu'il n'avait jamais démérité dans l'exécution de son contrat de travail, le retentissement sur son état de santé, son impossibilité à 51 ans de retrouver un emploi, ayant débuté le 1er mars 2017 une activité d'agent commercial avec le bénéfice de l'ACCRE sans pouvoir à ce jour retirer un revenu de son activité ; qu'il demande en outre un rappel de salaire pour la période du 1er au 13 juillet 2015 soit 1996,87€ outre les congés payés afférents (199,68€ bruts) bruts, faisant valoir qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et qu'ici, l'avis d'inaptitude est du 1er juin 2015 et la notification de son licenciement du 13 juillet 2015, le salaire lui étant dû avant la suspension du contrat de travail sans réduction au titre des prestations de sécurité sociale et de prévoyance. La société Extenso Telecom fait valoir que M. J... ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis, s'étant trouvé dans l'incapacité de travailler ; que s'agissant de la demande en paiement de la somme de 1996,87€ correspondant à la période de salaire du 1er au 13 juillet 2015, celle-ci a été versée à M. J... ; que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. J... ne justifie pas ses difficultés pour retrouver un nouvel emploi et ses recherches effectives avant sa décision de créer son entreprise. § La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 13 juillet 2015, date de l'envoi par la société Extenso Telecom de la lettre de licenciement pour inaptitude du salarié. Il n'est pas discuté que la rémunération mensuelle brute moyenne de M. J... s'élevait à la somme de 4761,79€ en sorte qu'il lui est dû la somme de 14285,37€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1428,53€ bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant de la somme de 1996,87€ réclamée par M. J... au titre de la rémunération due sur la période du 1er au 13 juillet 2015, la société Extenso Telecom affirme sans le démontrer qu'elle a été payée ; que l'avis d'inaptitude est du 1er juin 2015 tandis que la notification du licenciement est du 13 juillet 2015 ; qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail, M. J... avait droit à compter du 1er juillet 2015 au paiement intégral de son salaire, tandis que des déductions ont été opérées comme il ressort de l'examen du bulletin de paie, en sorte que M. J... est bien fondé à réclamer le paiement de la somme précitée, majorée des congés payés afférents. Prenant en compte l'ancienneté de M. J..., son âge au moment de son licenciement, les conditions de ce dernier, lequel n'a pas comme le reconnaît la société Extenso Telecom démérité dans l'exécution de son travail et des difficultés pour M. J..., âgé de 51 ans, pour retrouver un travail, précision donnée qu'il est inscrit en qualité d'agent commercial depuis le 1er mars 2017 avec le bénéfice de l'ACCRE, sans percevoir à ce jour de revenus de son activité, il y a lieu de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 71426€ qu'il sollicite. Il y a lieu d'ordonner que les sommes allouées à M. J... seront majorées des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance et que la société Extenso Telecom remettra à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. La société Extenso Telecom doit être condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel, et à payer à M. J... la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que la nullité de clause de mobilité au principal et conjointement les conditions déloyales de sa mise en oeuvre, dans un contexte ne permettant pas de se convaincre de la conformité de celles-ci aux intérêts légitimes de l'entreprise, fondaient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans caractériser en quoi ces circonstances avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, nonobstant la suspension de celui-ci sur toute la période litigieuse ayant abouti à ce que l'affectation du salarié à la direction commerciale, au siège de Dardilly, en qualité de responsable de secteur ne soit, dans les faits, jamais mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail d'un salarié dont les fonctions sont par nature itinérantes peut valablement comporter une clause faisant état de ce qu'il sera amené, dans le cadre habituel de son activité, à effectuer des déplacements sans circonscription géographique précise ; qu'en l'espèce, les avenants successivement conclus par M. J..., en 2004 et en 2008, stipulaient que « Votre établissement d'affectation sera Dardilly (69) – Téléciel – [...] . Votre secteur géographique concernera les départements (dont une liste était fixée). Il est entendu que vous pouvez être affecté en fonction des nécessités de service en tout autre lieu de la région. Par ailleurs, vous pourrez également être appelé à effectuer des déplacements, vous voir proposer une affectation entraînant un changement de résidence en France ou à l'Etranger. En raison de votre fonction de Responsable de secteur, vous vous engagez à travailler sur les différents lieux de travail présents et futurs au fur et à mesure des affectations qui vous seront données » (cf. productions n° 4 et 5) ; qu'après avoir rappelé que l'exigence de définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité ne s'appliquait qu'aux clauses par lesquelles l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié et non pas aux clauses prévoyant des déplacements temporaires en France ou à l'étranger s'inscrivant dans le cadre habituel des fonctions du salarié (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 8, § antépénultième), la société Extension Telecom faisait valoir, preuve à l'appui, que le salarié ne pouvait remettre en cause la clause précitée en ce que ses fonctions de responsable de secteur impliquaient de sa part des déplacements fréquents et une certaine mobilité ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'hommes de Saintes, dans son jugement du 06 avril 2016 dont la confirmation était sollicitée; qu'en jugeant que cette clause était entachée de nullité en raison de l'indétermination de son champ d'application, sans s'expliquer sur le caractère par nature itinérante des fonctions de responsable de secteur rendant inopérantes toutes considérations sur la validité de la clause de mobilité, sa précision ou les conditions de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge qui retient une modification du contrat de travail doit la caractériser au regard des conditions réelles d'exécution de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Extenso Telecom faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 7 à 14), que dans le cadre de la réorganisation des activités de l'entreprise, le salarié était demeuré responsable de secteur, comme le confirmait le maintien d'un véhicule de fonction au profit de l'intéressé réservé aux seuls salariés itinérants, celui-ci ne pouvant tirer prétexte, pour conclure à une modification de ses fonctions, du titre de « commercial » par lequel il était désigné sur le site web de l'entreprise, dans le souci d'une meilleure compréhension des clients, ni de la demande qui lui avait été faite, à compter du 11 août 2014, de privilégier les visites groupées de clients, afin d'en réduire les coûts, dans le contexte peu propice aux prise de rendez-vous de la période estivale ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le salarié avait exercé des fonctions de commercial sédentaire, qu'il lui avait été demandé, à compter du 11 août 2014 et sur une courte période, de ne plus effectuer de visites terrains, le salarié apparaissant en outre sur le découpage Force de vente Extension Telecom au 1er septembre 2014 en qualité de « commercial », sans faire autrement ressortir que l'intéressé s'était, dans les faits, vu déposséder de ses fonctions de responsable de secteur au profit de tâches relevant exclusivement de la qualification de commercial sédentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par voie de présomptions dès lors qu'elles sont graves, précises et concordantes, ce qui suppose un examen des éléments produits, dans leur ensemble, et non de manière isolée ; qu'afin d'établir le contenu des missions dévolues au salarié, dans la réorganisation de l'activité de l'entreprise, et leur compatibilité avec le poste par nature itinérant de responsable de secteur, l'employeur produisait, outre la fiche de poste Responsable de secteur indiquant que les fonctions du salarié consistaient à « animer son réseau de distribution », « assurer un contrôle » et à « former ou informer les distributeurs sur les offres, produits et services de Extension Telecom ainsi qu'aux techniques de vente » (cf. production n° 7), un courriel de M. I..., directeur des ressources humaines Groupe du 10 octobre 2014 énonçant que: « Nous avons effectivement été contraint de restructurer, non pas la force de vente, mais les activités de l'entreprise au sens large. ( ) Concernant le nouveau découpage de la force de vente, je te confirme que tu restes bien « Responsable de secteur ». La carte de France affichée sur le site Web (mentionnant le salarié comme « commercial »), et qui vous a été communiquée est destinée à ne pas dérouter les clients dans une période de réorganisation interne des activités. ( ) Si L... (F...) t'a demandé de ne pas effectuer de visite terrain à compter du 11 août, c'est parce que cette période n'est absolument pas propice aux rendez-vous (congés payés) et que de ce fait les visites ne sont pas efficaces comme tu le sais. Il n'a nullement été imposé des non visites sur les clients mais éventuellement des visites groupées afin d'amortir les frais liés. Tu n'as pas non plus été lésé par cette demande du fait de tes objectifs collectifs sur T3. ( ) Nous te confirmons bien que ta fonction reste la même et que tu restes un responsable de secteur et que tu poursuis bien les visites des clients Extenso Telecom. ( ) Je te confirme que les visites de certains clients GSA te sont toujours dédiés (à toi comme aux autres futurs responsables de secteur) de part ta fonction de responsable de secteur. Au passage, nous en profitons pour te préciser que les ventes/ou ouvertures de comptes réalisées lors de ces visites GSA hors secteur sur octobre et novembre compteront bien dans tes résultats individuels. Sur décembre, tes objectifs redeviennent communs du fait de la mobilité demandée vers le siège de Dardilly (appel téléphonique de L... F..., responsable du développement commercial du 22 septembre 2014, appel de moi-même du 3 octobre 2014 et confirmation par courrier du 8 octobre 2014). En effet, il semble plus opportun dorénavant de travailler plus en équipe et de créer une synergie de cette équipe au service du client. Nous restons néanmoins ouvert à une éventuelle poursuite du variable individuel si tu le souhaites. Le chiffre d'affaires qui est demandé dans tes objectifs individuels est effectivement celui de la BU Indépendants divisé par quatre, ce qui t'avantage compte tenu, d'une part, du potentiel de ton secteur géographique actuel et, d'autre part, de tes déplacements possibles sur les autres secteurs inclus dans tes résultats » (cf. production n° 8), deux attestations de M. F..., responsable développement commercial, dont il ressortait que les missions du salarié, dans cette nouvelle organisation, consistaient « principalement à visiter des prospects et des clients « du périmètre dont j'ai la responsabilité ( ) c'est pour cette raison qu'il disposait d'un véhicule de société» (cf. production n° 9), l'attestation de M. I... qui déclarait : « ( ) devant l'absence maladie de monsieur Y... J..., les activités de ce dernier ont été reprises sur la partie objets connectés et accesoires par Madame Sarah B... et sur la partie mobile par Monsieur L... F..., sa hiérarchie » (cf. production n° 10) ainsi que des grilles d'objectifs pour le 4ème trimestre 2014 démontrant que les modalités de calcul du variable du salarié étaient identiques à celles applicables à un autre salarié mobile, M. F... (cf. production n° 11) ; qu'en procédant à un examen partiel et isolé de ces pièces, sans les rapprocher les unes des autres pour déterminer si, prises dans leur ensemble, il n'en résultait pas la preuve suffisante de la permanence des fonctions mobiles du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la liberté de la preuve ; 5°) ALORS subsidiairement QU' est suffisamment précise, la clause de mobilité qui définit strictement sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce les avenants successivement conclus par M. J... en 2004 et en 2008 comportaient des clauses définissant, outre l'établissement d'affectation du salarié, son secteur géographique et précisant, en dernier, lieu, que le salarié pourrait être affecté en fonction des nécessités du service « en tout autre lieu du territoire national » (cf. productions n° 4 et 5); qu'en jugeant que ces clauses présentaient un caractère ambigu aux motifs inopérants que le lieu de rattachement ainsi visé n'était qu'un lieu d'affectation administrative, circonstance insusceptible d'affecter la validité de la clause litigieuse ou de l'entacher d'ambiguïté, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 6°) ALORS QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, l'employeur n'a pas établir, ni le juges à rechercher, que sa décision est conforme à l'intérêt de l'entreprise sauf au salarié à démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en relevant qu'il n'était pas possible de se convaincre, au regard des pièces communiquées aux débats, que l'avenant du 8 octobre 2014 emportant affectation du salarié à compter du 1er décembre 2014 à la direction commerciale au siège de Dardilly en qualité de responsable de secteur était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la chargé de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS à supposer que la cour d'appel ait considéré que le salarié avait démontré que son affectation avait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu'elle avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle QUE le caractère imprécis d'une proposition de modification du contrat ou des conditions de travail ne caractérise pas en lui-même une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour inviter l'employeur à justifier de la nécessité de l'affectation du salarié, à compter du 1er décembre 2014, à la direction commerciale au siège de Dardilly, était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que les conditions de l'avenant du 8 octobre 2014 étaient floues, en raison de indétermination du secteur concerné et des fonctions en découlant, dans un contexte d'évolution des missions confiées au salarié depuis plusieurs mois et d'imprécision temporaire de son variable individuel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que ladite affectation était étrangère à l'intérêt de l'entreprise ou que sa mise en oeuvre, à le supposer effective, était déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamnée la société Extenso Telecom à payer à M. J... les sommes de 1 996,87€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 juillet 2015 outre 199,68€ brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance, d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom à remettre à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. J... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 13 juillet 2015, date de l'envoi par la société Extenso Telecom de la lettre de licenciement pour inaptitude du salarié. Il n'est pas discuté que la rémunération mensuelle brute moyenne de M. J... s'élevait à la somme de 4761,79€ en sorte qu'il lui est dû la somme de 14285,37€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1428,53€ bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant de la somme de 1996,87€ réclamée par M. J... au titre de la rémunération due sur la période du 1er au 13 juillet 2015, la société Extenso Telecom affirme sans le démontrer qu'elle a été payée ; que l'avis d'inaptitude est du 1er juin 2015 tandis que la notification du licenciement est du 13 juillet 2015 ; qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail, M. J... avait droit à compter du 1er juillet 2015 au paiement intégral de son salaire, tandis que des déductions ont été opérées comme il ressort de l'examen du bulletin de paie, en sorte que M. J... est bien fondé à réclamer le paiement de la somme précitée, majorée des congés payés afférents. ( ) Il y a lieu d'ordonner que les sommes allouées à M. J... seront majorées des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance et que la société Extenso Telecom remettra à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. La société Extenso Telecom doit être condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel, et à payer à M. J... la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Extenso Telecom faisait valoir que le salarié ne pouvait réclamer la somme de 1 996,87 euros correspondant à la période du 1er au 13 juillet 2015, en ce qu'elle lui avait d'ores et déjà été versée, ce qu'elle offrait de prouver en produisant le solde de tout compte remis à l'intéressé outre un courrier en date du 03 septembre 2015 dans lequel elle lui avait fourni, annexes à l'appui, toutes les explications utiles sur ce point (cf. productions n° 15 et 16) ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le paiement de la somme litigieuse sans s'expliquer, serait-ce sommairement, sur les pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom à payer au salarié la somme de 7 1426€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. J... la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Prenant en compte l'ancienneté de M. J..., son âge au moment de son licenciement, les conditions de ce dernier, lequel n'a pas comme le reconnaît la société Extenso Telecom démérité dans l'exécution de son travail et des difficultés pour M. J..., âgé de 51 ans, pour retrouver un travail, précision donnée qu'il est inscrit en qualité d'agent commercial depuis le 1er mars 2017 avec le bénéfice de l'ACCRE, sans percevoir à ce jour de revenus de son activité, il y a lieu de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 71426€ qu'il sollicite. Il y a lieu d'ordonner que les sommes allouées à M. J... seront majorées des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance et que la société Extenso Telecom remettra à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. La société Extenso Telecom doit être condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel, et à payer à M. J... la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE le juge est tenu d'indemniser le préjudice réellement subi par la victime sans perte, ni profit ; qu'en allouant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme strictement identique à celle réclamée par le salarié, lorsqu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice réellement subi par celui-ci, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes allouées seront majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance, d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom à remettre à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Extenso Telecom, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. J... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Il y a lieu d'ordonner que les sommes allouées à M. J... seront majorées des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance et que la société Extenso Telecom remettra à M. J... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. La société Extenso Telecom doit être condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel, et à payer à M. J... la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE les intérêts moratoires d'une créance ne peuvent courir avant sa date d'exigibilité ; qu'en ordonnant la majoration des sommes allouées à M. J... aux intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance, soit le 29 janvier 2015, lorsque l'indemnité compensatrice de préavis, de même que le rappel de salaire prononcés n'étaient devenus exigibles qu'à compter du mois de juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016.

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