Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/242
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3RV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 15h15
Nous, E. VET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 17h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [O]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/02/2025 à 13h24 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE,
A l'audience publique du 27 février 2025 à 09h00, assistée de C. DELVER, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par [Y] [X]
En l'absence de Monsieur [O] [E] qui n'a pu être régulièrement convoqué ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 décembre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 27 décembre 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par ordonnance du 1er janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 2 janvier 2025, la durée de rétention de M. [O] a été prolongé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2025, confirmée le 27 janvier 2025, la rétention de M. [O] était prolongée pour une durée de 30 jours.
Par requête du 24 février 2025, la préfecture de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 février 2025 à 17h47, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête du préfet de Haute-Garonne.
Par déclaration reçue le 26 février 2025 à 13h24, la préfecture de Haute-Garonne a formé appel de la décision.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et a fait parvenir un mémoire concluant à l'infirmation de la décision déférée, à titre principal sur la menace à l'ordre public et à titre subsidiaire sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement, aucune information ne permettant d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement.
M. [O] non comparant était représenté par son conseil qui a conclu conformément au mémoire déposé, à la confirmation de la décision déférée aux motifs que :
' la requête initiale, qui définit l'objet du litige, était fondée sur le seul critère du défaut de délivrance de document de voyage devant intervenir à bref délai et non sur le trouble à l'ordre public,
' la requête comportait huit pièces alors qu'en appel la préfecture en a produit 12,
' la préfecture ne démontre pas une menace « grave et actuelle » à l'ordre public notion différente de celle de comportement troublant l'ordre public.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
La troisième prolongation est ordonnée en application de l'article L. 742-5 du même code qui dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le premier juge a souligné que la demande de prolongation était faite sur l'unique motif résultant de ce que l'autorité compétente allait délivrer un document de voyage à bref délai à l'intéressé.
En effet, il résulte de la requête initiale présentée devant le premier juge que la préfecture ne sollicitait pas la prolongation de la rétention pour menace à l'ordre public.
Dans sa déclaration d'appel, la préfecture soulève un nouveau fondement à sa requête et produit de nouvelles pièces.
S'agissant des pièces nouvelles produites, elles doivent être déclarées irrecevables alors qu'il appartenait à la préfecture de produire une requête comportant l'ensemble de ces pièces.
S'agissant du nouveau fondement à sa demande de prolongation de la rétention, il est constant que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
Or, si la préfecture invoque un nouveau moyen en cause d'appel tiré de l'ordre public, sa demande n'est pas modifiée en ce qu'elle est toujours d'obtenir une troisième prolongation de la rétention de M. [O].
D'ailleurs, l'arrêté de placement rétention mentionne que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Tel est le cas en l'espèce.
L'objet du litige, qui est la prolongation de la rétention de M. [O] n'a pas quant à lui été modifié.
Enfin, le fait de ne pas avoir soulevé l'ensemble de ses moyens en première instance ne peut à lui seul caractériser une turpitude au sens de l'adage invoqué par M. [O].
Il convient en conséquence d'examiner si le comportement du retenu constitue une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, Il n'est pas contesté que le 26 décembre 2024 l'intéressé a été interpellé pour des faits de menaces de mort envers les forces de l'ordre et détention d'armes et qu'à cette occasion il a été révélé que, sur son téléphone se trouvaient des photographies d'armes et des vidéos dans lesquelles il tenait une arme de poing, qu'enfin une hache a été découverte sous son lit.
C'est à l'occasion de cette procédure pénale qu'il a été révélé que M. [O] était en situation irrégulière et qu'il a été placé en rétention.
Dès lors, ces faits présentent un caractère de contemporanéité suffisant pour être pris en considération.
Au regard de leur gravité en ce qu'ils concernent des menaces sur les forces de l'ordre par une personne détentrice d'armes, ces faits caractérisent une menace pour l'ordre public au sens du texte visé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
REÇOIT l'appel ;
DECLARE recevable le moyen nouveau soulevé en cause d'appel par la préfecture,
DECLARE irrecevables les nouvelles pièces produites en cause d'appel,
INFIRME l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 février 2025,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE E. VET
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