Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13615
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIAC
N° PARQUET : 22/1248
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2], SÉNÉGAL
élisant domicile au cabinet de Me Ibrahima TRAORE
[Adresse 2]
représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam MEHRABI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [S] [O] constituées par l'assignation délivrée le 8 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public rendu le 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse a délivré l’assignation sous l’identité de « [Y] [S] [O] ». Toutefois, dans son acte de naissance, son deuxième prénom est orthographié «[S] ».
Dans le présent jugement, elle sera donc désignée sous l’identité «[Y] [S] [O] », conformément à son acte de naissance.
Sur les pièces de Mme [Y] [O]
Au dossier de plaidoirie de Mme [Y] [O] figurent une copie de son acte de naissance, délivrée le 22 août 2022 ainsi que la photocopie d’une copie de l’acte de naissance de M. [W] [O], délivrée le 28 février 2011 par le service central d'état civil, qui n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [O], se disant née le 4 janvier 1995 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [W] [O], né le 26 octobre 1943 à [Localité 5] (Portugal), a été naturalisé français par décret du 17 mars 1967.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, il est relevé avec le ministère public que l’acte de naissance de M. [W] [O], bien que mentionné dans le bordereau de communication de pièces en pièce numéro 10, n’est pas versé aux débats.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour M. [W] [O], Mme [Y] [O] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier, ni de sa nationalité française.
En outre, pour justifier de son état civil, Mme [Y] [O] verse aux débats une copie, délivrée le 6 octobre 2022, de son acte de naissance laquelle, comme le relève le ministère public, ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte.
Mme [Y] [O] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Dès lors, l’acte de naissance de Mme [Y] [O], qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Y] [O] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Y] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables la copie de l’acte de naissance de Mme [Y] [S] [O], délivrée le 22 août 2022, et la copie de l’acte de naissance de M. [W] [O], délivrée le 28 février 2011 par le service central d'état civil ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [S] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [S] [O], se disant née le 4 janvier 1995 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [S] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [S] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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