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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-18.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.188

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvoi n° S 18-18.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lajin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Indimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Lajin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Indimmo ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lajin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Indimmo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Lajin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation pour la société Indimmo de procéder à la démolition des barrières en bois installées en limite sud et ouest de la parcelle cadastrée section [...] à la somme de 100 euros et d'avoir condamné la société Indimmo à payer à la société Lajin la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation des astreintes, dont 100 euros seulement à ce titre ; Aux motifs que, sur l'obligation de procéder à la démolition des barrières en bois installées en limites sud et ouest de la parcelle cadastrée section [...], il a été constaté par huissier de justice le 27 juillet 2015 que les poteaux sur lesquels étaient fixées les barrières en bois étaient toujours ancrés au sol à cette date ; que le responsable de la maintenance du Centre Leclerc atteste que les poteaux ont été sciés le 29 juillet 2015, bien que la facture de la société Colas soit datée du 31 juillet 2015 ; que le premier juge a donc retenu que l'astreinte a couru du 25 au 29 juillet 2015 et, tenant compte de la difficulté à trouver une entreprise en période estivale, a réduit l'astreinte à 1 000 euros ; que l'appelante fait valoir qu'elle a rétabli le passage dès le 3 juillet 2015 en faisant enlever les lisses des barrières en bois ; que M. H..., responsable maintenance du magasin Leclerc, précise qu'il n'a pas pu enlever les poteaux car il fallait une grue avec pince pour le faire correctement ; qu'après concertation avec le directeur de l'établissement, faute de pouvoir trouver une entreprise pour ce travail en saison estivale, il a été décidé de scier les poteaux ; qu'il ressort des clichés que ces poteaux seuls n'apportaient aucune restriction au passage de piétons, contrairement à la rampe métallique installée par le magasin Norauto pour protéger son entrée et attacher les remorques en exposition ; que contrairement à ce que soutient la société Lajin, la facture établie le 31 juillet 2015 ne fait pas date pour la réalisation de ces travaux ; qu'au demeurant, l'huissier de justice qu'elle a mandaté a bien constaté le 27 juillet 2015 la disparition des glissières dont la dépose figure sur cette facture ; que sur ce, le jugement du 24 octobre 2016 a ordonné « la démolition des barrières en bois » ; qu'il se comprend que le tribunal a ordonné l'enlèvement de l'ensemble de l'équipement, à savoir les glissières de bois et les poteaux les soutenant, fussent-ils en métal ; que le premier juge a ainsi retenu à bon droit que l'astreinte a couru du 25 au 29 juillet 2017 puisque l'obligation n'avait pas été entièrement exécutée avant cette date ; qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il doit être tenu compte, outre de la difficulté de faire intervenir une entreprise en pleine période estivale, que l'essentiel de l'obligation avait été exécutée par l'enlèvement des glissières de bois qui restreignait le passage de la clientèle du magasin Norauto, de sorte que l'astreinte sera liquidée à la somme de 100 euros ; Alors 1°) que, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le délai d'exécution de ses obligations par la société Indimmo avait couru à compter du 25 juillet 2015 et que les poteaux métalliques qu'elle avait été condamnée à enlever, avaient été sciés le 29 juillet 2015, soit 4 jours plus tard ; qu'en retenant, pour diminuer le montant de la liquidation de l'astreinte, qu'il fallait tenir compte de la difficulté qu'avait eue la société Indimmo pour faire intervenir une entreprise en pleine période estivale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) que, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, par un jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé la condamnation sous astreinte de la société Indimmo à procéder « à la démolition des barrières en bois », ceci s'entendant selon la cour d'appel de l'enlèvement de l'ensemble de l'équipement, soit les glissières de bois et les poteaux les soutenant, fussent-ils en métal ; qu'en retenant, pour réduire le montant de l'astreinte à liquider, que l'essentiel de l'obligation de la société Indimmo avait été exécuté par l'enlèvement des glissières de bois, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.13), si en ne faisant retirer les poteaux métalliques que dans un second temps, après les glissières, la société Indimmo n'avait pas maintenu un danger pour les usagers et la clientèle du centre Norauto, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation pour la société Indimmo de rétablir le double sens de circulation de la voie principale du parking initial du centre Leclerc pour accéder à la station-service et au parking du magasin Norauto à la somme de 6 000 euros et d'avoir condamné la société Indimmo à payer à la société Lajin la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation des astreintes, dont 6 000 euros seulement à ce titre ; Aux motifs que, sur le rétablissement du double sens de circulation de la voie principale du parking initial du centre Leclerc pour accéder à la station-service et au parking du magasin Norauto, le juge de l'exécution a considéré, au vu du constat du 27 juillet 2015 de Me K..., huissier de justice, que le système mis en place ne permettait pas le croisement de deux véhicules sans difficultés et la circulation fluide et sans obstacle majeur ; que tenant compte que la société Indimmo n'était pas restée inactive, le juge a liquidé l'astreinte à hauteur de 30 000 euros ; que, par la suite, la société Indimmo a fait procéder à de nouveaux aménagements et chaque partie a fait constater l'état des lieux par huissiers de justice en décembre 2015 ; que de nouveaux travaux ont encore été réalisés en mai 2017 ; que la société Lajin soutient que l'aménagement réalisé a modifié les servitudes dont elle bénéficiait et qu'elle subit un aménagement qui lui est imposé sur la parcelle qu'elle loue ; qu'elle ajoute que l'aménagement actuel n'est toujours pas satisfaisant ; que cependant, au regard du bref délai d'un mois imparti à la société Indimmo pour assurer le rétablissement du double sens de circulation, qui plus est en période estivale, il pouvait difficilement être procédé à des travaux de grande ampleur, notamment d'élargissement des voies, de sorte que le marquage au sol a constitué une solution provisoire acceptable ; que pour autant, comme l'a dit avec justesse le premier juge, si le tribunal ne s'est pas prononcé sur la largeur des voies à rétablir, le rétablissement du double sens de circulation impliquait, pour être effectif, que deux véhicules puissent se croiser sans difficultés et que la circulation soit fluide sans obstacle majeur ; que le constat de Me K... du 27 juillet 2015 montre que la circulation était difficile sur le nouvel aménagement réalisé, particulièrement au niveau de l'intersection entre la voie provenant du parking du magasin Leclerc et celle conduisant au parking du magasin Norauto ; que la société Indimmo reproche vainement au juge de l'exécution de n'avoir pas tenu compte des constats réalisés à sa demande par Me S..., huissier de justice, les 28 juillet et 17 septembre 2015, alors qu'ils ne contiennent pas d'observations précises sur les défauts constatés par Me K... ; qu'au demeurant, la circulation malaisée sur ces voies a conduit la société Indimmo à faire réaliser un nouvel aménagement de l'intersection, dont elle a fait dresser constat par Me S... le 11 mai 2017 ; qu'en l'état, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour apprécier si les nouveaux aménagements portent atteinte aux droits de servitude de la SCI Lajin comme elle le prétend, ce que la SCI Indimmo conteste, il doit être seulement retenu que, durant la période d'astreinte qui a couru du 25 juillet 2015 au 25 janvier 2016, l'appelante n'a pas parfaitement satisfait à ses obligations ; que néanmoins, dans la mesure où le tribunal n'a pas ordonné la suppression de la voie d'accès litigieuse, les mesures prises dans le bref délai d'exécution d'un mois accordé par la juridiction ont eu pour effet de permettre la circulation des véhicules en double sens, nonobstant les imperfections constatées ; qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 6.000 euros ; Alors 1°) que, le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte ; qu'en retenant, pour diminuer considérablement le montant de l'astreinte, que la juridiction n'avait accordé à la société Indimmo qu'un bref délai d'exécution d'un mois pour satisfaire à son obligation de rétablissement du double sens de la circulation de la voie principale du parking initial du centre Leclerc pour accéder à la station-service et au parking du magasin Norauto, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la pertinence du délai octroyé par la juridiction ayant statué sur l'obligation de faire, a violé l'article 1351 du code civil ; Alors 2°) que, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les premiers juges avaient dit, avec justesse, que le rétablissement du double sens de circulation impliquait, pour être effectif, que deux véhicules puissent se croiser sans difficultés et que la circulation soit fluide sans obstacle majeur ; qu'elle a encore relevé qu'il résultait du constat de Me K... du 27 juillet 2015 que la circulation était difficile sur le nouvel aménagement réalisé, particulièrement au niveau de l'intersection entre la voie provenant du parking du magasin Leclerc et celle conduisant au parking du magasin Norauto ; qu'en retenant, pour diminuer considérablement le montant de la liquidation de l'astreinte, que dans la mesure où le tribunal n'avait pas ordonné la suppression de la voie d'accès litigieuse, les mesures prises par la société Indimmo, dans le bref délai d'exécution d'un mois, avaient eu pour effet de permettre la circulation des véhicules en double sens, nonobstant les imperfections relevées, sans constater que la circulation se faisait dans les conditions identiques à celles antérieures à l'instauration d'un sens unique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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