Cour de cassation, 29 mars 2023. 23-80.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.352
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 23-80.352 F-D
N° 00541
ODVS
29 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023
Mme [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [M], placée en détention provisoire le 30 juillet 2022, a sollicité sa mise en liberté le 23 novembre 2022, demande qui a été rejetée le 29 novembre suivant par le juge des libertés et de la détention.
3. Elle a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors :
« 3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Mme [S] démontrait pouvoir résider chez ses parents s'il fallait qu'une interdiction de contact avec ses filles soit prononcée ; qu'en se bornant à affirmer qu'« une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs susvisés, quelles qu'en soient les modalités », sans caractériser, par des considérations de droit et de fait propres à l'espèce en cause, le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
6. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, ainsi que de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé.
8. Les juges relèvent que les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de commission des faits qui sont contestés par la personne mise en examen, alors que l'enfant dont elle avait la garde est décédé depuis sa première comparution devant le magistrat instructeur. Ils ajoutent que, dans la mesure où elle remet en cause les déclarations de ses filles relatives aux gestes qu'elle a eus, affirmant que la policière chargée de leur audition les a manipulées, le risque de pression apparaît majeur dans le but de les influencer afin qu'elles modifient leurs déclarations.
9. Ils retiennent par ailleurs que les faits troublent par leur nature même, de manière exceptionnelle et persistante, l'ordre public, la mesure de détention pour un tel motif ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence.
10. Ils en déduisent que la détention provisoire est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités, serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs précités.
11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, au regard des garanties de représentation invoquées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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