Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05157
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉE
S.A.S.U PHONE REGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] a été engagée par la société Phone Régie suivant un contrat de travail à durée déterminée à effet au 20 septembre 2018 en qualité de responsable de comptes, statut agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 240, niveau V, pour assurer le remplacement d'une salariée absente.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre datée du 17 décembre 2018, la salariée, par l'intermédiaire de son conseil, a invoqué auprès de la société Phone Régie une rupture abusive du contrat de travail ainsi que des irrégularités dans son exécution.
Le 13 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Phone Régie à lui payer des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 21 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté les parties de l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles et ont condamné Mme [C] aux dépens.
Le 2 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de juger que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive, de condamner la société Phone Régie à lui verser les sommes suivantes :
* 14 190 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,
* 1 419 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 7 095 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 7 095 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Phone Régie demande à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [C]
La salariée soutient qu'elle a été l'objet d'une rupture abusive du contrat de travail dans la mesure où celle-ci est intervenue avant le terme du contrat, à savoir le retour de la salariée qu'elle remplaçait dans l'entreprise et réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive et une indemnité de fin de contrat.
La société fait valoir que le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 30 novembre 2018 correspondant à la fin de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée ; que la salariée a refusé un nouveau contrat à durée déterminée pour remplacer la même salariée absente en raison d'un congé de maternité ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes de ces chefs.
- Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par cet article, notamment :
'1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer'.
Aux termes de l'article L. 1243-1 du même code :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion'.
En l'espèce, le contrat de travail est ainsi rédigé en son article II intitulé 'durée du contrat' :
'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée minimale jusqu'au 10/10/2018 dans le cadre du remplacement partiel de Madame [K] [G], en arrêt maladie.
Son terme précis est fixé au retour de Madame [K] [G], date à laquelle il prendra fin automatiquement, sans formalités. Vous percevrez alors une indemnité de précarité d'emploi aux conditions et taux prévus par le code du travail.
Chacune des parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au contrat immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave de l'autre partie ou de force majeure.
Les jours compris entre le 20 et le 24 septembre 2018 constituent une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin sans préavis ni indemnité'.
Il ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie de Mme [K] [G] produits par la société, des retenues de salaire en raison d'une absence pour maladie jusqu'au 30 novembre 2018 puis en raison d'une absence pour congé de maternité à compter du 1er décembre 2018.
Dans la mesure où le contrat de travail, assortie d'une durée minimale, stipule clairement que : 'le terme précis est fixé au retour de Madame [K] [G], date à laquelle il prendra fin automatiquement, sans formalités', le contrat de travail a nécessairement pour terme la fin de l'absence de Mme [G], peu important la cause initiale de l'absence de celle-ci, ce dont il s'ensuit que la prolongation de l'absence pour congé de maternité ne permettait pas de mettre fin au contrat de remplacement à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] à la date du 30 novembre 2018, soit à une date à laquelle le retour de Mme [G] qu'elle remplaçait n'était pas intervenu et en-dehors des cas limitativement énumérés par l'article L. 1243-1 du code du travail autorisant une rupture anticipée avant le terme, est par conséquent abusive.
- Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail en son premier alinéa :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'.
Aux termes de l'article L. 1243-8 du même code :
'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [C] a droit à :
* des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail qui seront fixés, au regard du salaire de référence de 2 365 euros et de la durée prévisible du contrat jusqu'au mois de mai 2019, non contestée par la société, à la somme de 14 190 euros ;
* une indemnité du fin de contrat sur le fondement de l'article L. 1243-8 du code du travail qui sera fixée à la somme de 1 490 euros, correspondant à 10 % de la rémunération totale brute que la salariée aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.
La société sera par conséquent condamnée à payer à la salariée les sommes sus-mentionnées. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture
La salariée fait valoir que la rupture est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires et réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La société conclut au débouté de cette demande qu'elle considère comme non fondée.
La salariée n'établit par aucun élément pertinent la matérialité d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture abusive du contrat de travail, déjà réparé.
Celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la salariée expose qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes statut et rémunération que la salariée remplacée, qu'elle a été laissée seule à son poste à son arrivée et n'a reçu aucune formation, qu'elle était surchargée de travail par l'un de ses collègues et que la société n'a pas réagi malgré plusieurs alertes.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le motif du contrat à durée déterminée était le remplacement partiel de la salariée absente, Mme [G] et qu'en tout état de cause, la salariée n'établit pas le préjudice causé par les manquements qu'elle allègue.
Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
L'article L. 1245-15 du code du travail invoqué par la salariée dispose que :
'La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions'.
D'une part, la salariée allègue avoir repris dans le cadre du remplacement de Mme [G] l'ensemble des fonctions et responsabilités de celle-ci et s'être vue attribuer un statut d'agent de maîtrise alors que Mme [G] bénéficiait d'un statut de cadre. Toutefois, elle n'apporte strictement aucun élément de fait sur les fonctions et responsabilités exercées.
D'autre part, alors que le motif du contrat à durée déterminée était le remplacement partiel de Mme [G], il s'ensuit que la salariée n'occupait pas les mêmes fonctions que Mme [G].
Dans ces conditions, la cour retient que la salariée ne présente pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement salarial.
Par ailleurs, la salariée allègue sans le démontrer par une quelconque pièce une absence de formation et une surcharge de travail. Elle allègue aussi de manière vague et générale 'différentes alertes' sans apporter aucune pièce établissant qu'elle aurait alerté l'employeur sur des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail.
Il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [I] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée et d'indemnité de fin de contrat, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, intervenue de manière anticipée à l'initiative de la société Phone Régie, est abusive,
CONDAMNE la société Phone Régie à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
* 14 190 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,
* 1 419 euros à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
CONDAMNE la société Phone Régie aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Phone Régie à payer à Mme [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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