Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 21/02112
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02112
Date de décision :
2 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/02575 du 02 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02112 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZC6Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le 06 Octobre 1983 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme [24]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2020, Madame [Z] [G], salariée de la société [15] en qualité de conseiller multimédia, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 février 2020 comme suit : " La victime était en appel entrant avec un abonné, équipée d'un casque JABRA [Localité 11] 2300 et d'in boîtier limiteur JABRA LINK 860. Au décroché de l'appel, elle a entendu des grésillements dans les 2 oreilles ".
Cet accident du travail a été pris en charge le 12 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [12] ([22]) des Bouches-du-Rhône.
L'état de santé de Madame [Z] [G] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) a été fixée par la caisse à hauteur de 11 %.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le pôle social du présent tribunal, saisi par Madame [Z] [G], a dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 13 février 2020 devait être porté à 25 %. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 20 décembre 2023 laquelle a dit que le taux d'IPP est fixé à 11 %.
Le 28 juin 2021, Madame [Z] [G] a été licenciée pour inaptitude.
Par courrier recommandé expédié le 16 août 2021, Madame [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Madame [Z] [G], représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis, et de condamner la société [15] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Dans le corps de ses écritures, Madame [Z] [G] s'oppose à la prescription soulevée par l'employeur et son assureur la société [9], rappelant qu'elle a saisi le pôle social de l'accident survenu le 13 février 2020 et non du 22 mars 2018.
Sur le fond, elle rappelle les nombreux accidents du travail antérieurs qu'elle a subis à la suite de chocs acoustiques et en déduit que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée. Elle ajoute que la société [15] n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver au regard notamment des préconisations du CHSCT extraordinaire du 7 avril 2017 et du médecin du travail, ainsi que de l'inefficacité des équipements fournis.
La société [15], représentée à l'audience par son conseil, réitère également ses dernières conclusions en réplique n°3 et sollicite du tribunal de :
Juger irrecevables les demandes formées par Madame [G] en lien avec l'accident du travail du 22 mars 2018 comme étant prescrites ;À titre principal:
Constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable et en conséquence, débouter Madame [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes ;Subsidiairement :
Condamner Madame [H] à payer les frais de l'expertise sollicitée ;Rappeler que le taux d'IPP qui lui est opposable est de 11 % ;Limiter la mission de l'expert aux préjudices résultant de l'accident du travail du 13 février 2020 ;Condamner Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société [15] demande au tribunal de déclarer irrecevable toute demande au titre de l'accident qui s'est produit le 22 mars 2018.
Sur le fond, elle fait valoir que Madame [Z] [G] ne parvient pas à démontrer que les critères de la faute inexcusable sont caractérisés. Elle considère qu'elle s'est saisie des problèmes d'acoustique en intégrant ce risque dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) et en faisant réaliser des enquêtes puis qu'elle a pris les mesures nécessaires afin de rendre meilleures les conditions de travail de ses salariés, en les informant des risques encourus, en les dotant d'équipements adaptés et en leur donnant pour consigne de raccrocher lorsqu'ils recevaient un appel dégradé. Elle assure avoir respecté l'ensemble des préconisations du médecin du travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [10], assureur de l'employeur, après avoir rappelé qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, sollicite du tribunal de :
À titre principal, juger qu'aucune faute inexcusable n'est démontrée par Madame [Z] [G], la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire, rappeler que le taux opposable à la société [15] est de 11%, limiter la mission de l'expert qui serait saisi aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux conséquences du seul accident du travail du 13 février 2020.
Par voie de conclusions, la [24], dispensée de comparaître, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15]. Dans l'hypothèse où le tribunal reconnait la faute inexcusable de l'employeur, elle sollicite la condamnation de la société [15] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement.
Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Madame [Z] [G] a effectué dans ses écritures un rappel de tous les accidents du travail dont elle a été victime et a sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] sans préciser quel accident était concerné. Elle a toutefois précisé dans le corps de ses conclusions en page 5 que sa saisine concernait exclusivement l'accident du 13 février 2020.
La saisine du pôle social ayant eu lieu le 16 août 2021 est recevable.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité qui découle des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs.
Il appartient au salarié d'établir, d'une part les circonstances et les causes de l'accident, et d'autre part, que les éléments constitutifs de la faute inexcusable - la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver - sont réunis.
Enfin, il est constant que les mesures prises par l'employeur doivent être efficaces et que ce critère s'apprécie in concreto.
En l'espèce, Madame [Z] [G] considère que l'accident dont elle a été victime le 13 février 2020 et dont les circonstances ne sont pas contestées par l'employeur, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dès lors que ce dernier, conscient du risque de chocs acoustiques n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés.
Sur la conscience du danger
Afin de démontrer que l'employeur avait connaissance du risque de choc acoustique, Madame [Z] [G], après avoir rappelé l'activité de la société [15], ajoute qu'elle a été victime de nombreux accidents du travail antérieurs à celui du 13 février 2020.
Ainsi, Madame [Z] [G] a été victime d'un premier choc acoustique le 7 avril 2017 suivi de cinq autres accidents de même nature les 22 mars 2018, 16 mars et 11 octobre 2019, 11 octobre 2019, 3 et 13 février 2020.
Il est justifié de la prise en charge par la caisse de l'accident du 22 mars 2018. Par ailleurs, l'employeur produit la déclaration d'accident du travail effectuée qui fait état d'un choc acoustique lors d'un appel entrant alors que la salariée était équipée du casque JABRA [Localité 11] 2300 et d'un boîtier limiteur JABAR LINK 860 type grésillements dans les 2 oreilles.
Bien que les autres accidents du travail ne soient pas documentés, la société [17] n'en conteste ni l'existence ni la nature puisqu'elle indique que Madame [Z] [G] a été victime d'un choc acoustique le 7 avril 2017 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail puis en mi-temps thérapeutique à compter du 29 septembre 2017, et que malgré les précautions qu'elle a ensuite prises, sa salarié a également subi d'autres accidents du travail les 22 mars 2018, 16 mars et 11 octobre 2019, 3 et 13 février 2020.
La nature de l'activité de la société (activité de centre d'appels dédiée aux abonnés [26]) et les antécédents de Madame [Z] [G] suffisent à caractériser la conscience du danger de l'employeur, étant précisé que le [18] a interpellé à plusieurs reprises l'employeur sur l'existence d'un grand nombre de chocs acoustiques ayant occasionné des accidents de travail (notamment les 7 et 12 avril 2017) tout comme l'inspectrice du travail qui était présente lors de la réunion du 7 avril 2017.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu'il est établi que la société [15] avait conscience du danger de chocs acoustiques auxquels étaient exposés généralement ses salariés, et plus particulièrement Madame [Z] [G].
S'agissant des mesures prises
Madame [Z] [G] estime que son employeur, conscient du danger, n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité.
La société [15] considère, pour sa part, qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de résultat dans la mesure où, antérieurement à l'accident du travail :
Elle a établi un document unique d'évaluation des risques en décembre 2015, soit antérieurement à l'accident du travail de Madame [Z] [G], comportant une fiche relative au risque lié aux bruits et un plan d'action dans son prolongement ;L'infirmière de la société, [X] [Y], a communiqué un document sur la prévention du risque auditif par mail le 22 mars 2017 puis, par mail du 6 avril 2017, a indiqué aux salariés qu'une affiche sur ce sujet a été réalisée dans la salle de pause principale et à l'infirmerie ;Une vidéo a été diffusée sur les télévisions de la société et des affiches de sensibilisation ont été mises en salle de pause au cours du mois de mars 2017 ; Le 4 avril 2017, Monsieur [V] a indiqué à l'ensemble des salariés du centre d'appel " à titre de prévention il doit être permis aux [20] de pouvoir raccrocher et rappeler les abonnés si la communication arrive dégradée " et cette instruction a été reprise par le responsable des ressources humaines, Monsieur [W], dans un courriel du 7 avril 2017 ;Le rapport du groupement interprofessionnel médico-social établi en septembre 2017 conclut que " les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition si l'on se réfère aux seuils fixés par le code du travail " ;Bien que les mesures prises par la société n'aient pas démontré que les seuils limites d'exposition au bruit étaient atteints, de nouveaux casques " Freemate DH-036 NE " ont été commandés à partir de juin 2017 pour l'ensemble des salariés, après des échanges avec la [13] sur le choix des casques et limiteurs, et des travaux d'aménagements ont été réalisés (dalles et panneaux acoustiques) ;Le rapport établi par le centre interrégional de mesures physiques de la branche risques professionnels de l'Assurance Maladie le 10 septembre 2018 reprend les mesures prises antérieurement par la société [15].
S'agissant plus particulièrement de Madame [Z] [G], la société [15] assure avoir respecté les préconisations du médecin du travail et fait observer que Madame [Z] [G] ne justifie pas de l'absence d'aménagements de son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et de son statut de travailleur handicapé.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à sa salariée les procès-verbaux de consultation du [19] et fait par ailleurs observer qu'elle a été, à plusieurs reprises, récompensées pour la qualité de son service client et ses conditions de travail.
S'agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail dont la salariée justifie la réalité en produisant son dossier médical en pièce 4, le tribunal relève à l'instar de l'employeur qu'aucun élément objectif de la procédure ne permet d'établir que ce dernier ne les a pas respectées.
Madame [Z] [G] fait par ailleurs valoir que les mesures préconisées par le CHSCT extraordinaire qui s'est réuni le 7 avril 2017 n'ont pas été mises en place.
Il résulte de ce procès-verbal (pièce 5 demandeur) que les membres ont voté à la majorité l'organisation d'une expertise technique afin d'identifier la cause des grésillements ou des bruits stridents présents depuis plusieurs années, avec le nom de plusieurs entreprises et d'un ingénieur acousticien [21] communiquée par le Docteur [E]. Lors du [19] du 12 avril 2017, la société [30] a été retenue.
La société [15] a produit plusieurs extraits de DUER, étant précisé que celui applicable à compter du 3 mars 2020, ne sera pas pris en compte puisque postérieur à l'accident du travail.
S'agissant du document unique d'évaluation des risques professionnels du 2 décembre 2015 dont se prévaut l'employeur, le tribunal relève que la fiche n°4 concerne le risque lié aux bruits mais observe que le choc acoustique ne figure pas dans la liste des risques recensés de sorte qu'aucune action précise n'a pu être prévue pour lutter contre ce risque au terme du plan d'action. Il en est de même du DUER du 3 juillet 2018.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail susvisé, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, l'employeur justifie essentiellement d'actions de prévention et d'information à partir de mars 2017, et ne produit aucune pièce établissant qu'il a mis en place une organisation et des moyens adaptés. Ainsi, le plan d'actions établi dans le prolongement du DUER de 2015 ne prévoit que des mesures de "prévention / sensibilisation" afin de réduire le bruit ambiant. Dès lors, la diffusion du document sur la prévention du risque auditif envoyé par mail le 22 mars 2017, d'une vidéo sur les télévisions de la société et d'affiches de sensibilisation avant les accidents de Madame [Z] [G] ne pouvaient constituer des mesures efficaces permettant de préserver cette dernière du risque de choc acoustique. Or, le médecin du travail lors de la réunion du [19] du 7 avril 2017 avait insisté sur le fait que les actions de préventions viendront dans un 2ème temps dans la mesure où l'urgence actuelle est de résoudre le problème technique et de discuter des modalités de prise en charge de l'accident aigu pour qu'il y ait le moins de séquelles possibles pour les salariés concernés.
S'agissant de la consigne donnée aux conseillers multimédia de pouvoir raccrocher et rappeler les abonnés si la communication arrivait dégradée, le tribunal observe que cette mesure apparaît être inefficace à préserver le salarié du choc acoustique, lequel est par nature imprévisible survenant brutalement. Les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident de travail le démontrent : " La victime était en appel entrant avec un abonné, équipée d'un casque JABRA [Localité 11] 2300 et d'in boîtier limiteur JABRA LINK 860. Au décroché de l'appel, elle a entendu des grésillements dans les 2 oreilles ".
Il ressort de ces circonstances qu'il était impossible pour le salarié d'anticiper le bruit et le grésillement en mettant fin à la conversation.
Compte-tenu de la date de l'accident du travail survenu le 13 février 2020, l'employeur a effectivement mis en place plusieurs mesures.
Il produit ainsi les factures attestant de la commande de nouveaux casques datant de juin 2018.
Le rapport rendu par le groupement interprofessionnel médico-social ([27]) le 12 septembre 2017 produit par la société [16] conclut notamment que " les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition si l'on se réfère aux seuils fixés par le code du travail ". Pour autant, le tribunal relève que les niveaux de l'exposition quotidienne au bruit et les niveaux de crête définis par l'article R. 4431-2 du code du travail s'appuient sur une norme de mesure du champ acoustique diffus ambiant auquel sont soumis les travailleurs. Or, les opérateurs de centres d'appels ne sont pas dans un champ diffus mais reçoivent le bruit directement dans le conduit auditif par l'intermédiaire du casque. Aussi, les valeurs limites d'exposition prévues par l'article R. 4431-2 du code du travail ne peuvent constituer la référence en l'espèce et il convient plutôt de se référer à la valeur spécifiquement fixée pour un plateau d'appel par l'institut national de recherche et de sécurité ([28] - fiche pratique de sécurité ED 108), soit 55 dB(A) maximum.
Ceci explique notamment le fait que le rapport du [27], dans sa partie "références normatives " en page 3, ne s'appuie pas sur l'article du code du travail précité mais sur " la norme NF X 35-102 " conception ergonomique des espaces de travail en bureau " qui précise que :
" Dans les bureaux, le niveau acoustique continu équivalent ne doit pas dépasser 55 dB(A), Quand l'activité principale consiste en communications verbales, le niveau acoustique continu hors communication ne doit pas dépasser 50 db (A) " ;ainsi que sur la " norme NF EN ISO 9241-6 - Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation " dont il ressort que la qualité de communication verbale est satisfaisante lorsque le niveau de bruit est compris entre 50 et 55 (dB).
Par ailleurs, il convient de relever que les résultats des mesures réalisées par le [27] sont très souvent au-dessus de ces normes (pages 4 à 13 du rapport).
Le rapport du [27] indique ainsi dans sa partie diagnostic en page 14 : " Selon la norme NF EN ISO 9241-6, la qualité des communications verbales est légèrement restreinte voire difficile à certains moments. Effectivement les bruits ambiants des trois plateaux atteignent des niveaux sonores variables en fonction des effectifs et des horaires ".
Il s'ensuit que l'employeur ne peut valablement se prévaloir du respect de l'article R. 4431-2 du code du travail pour démontrer qu'il a rempli son obligation de sécurité.
De plus, les mesures dont se prévaut l'employeur pour démontrer qu'il est intervenu pour diminuer le bruit ambiant ne sont pas complètement efficaces dans la mesure où il ressort des résultats observés par le [27] qu'elles ne permettent pas de respecter la norme de 55 dB(A) sur l'ensemble des plateaux d'appels.
D'ailleurs, le rapport du centre interrégional de mesures physiques établi le 10 septembre 2018, qui avait pour objet d'évaluer le niveau sonore ambiant sur le plateau C du centre d'appel téléphonique, en atteste tout particulièrement, puisqu'il en ressort que : " Cette série de mesures fait suite à une intervention déjà réalisée en septembre 2017 avant qu'un plafond absorbant acoustique soit installé. Une amélioration est notée mais elle n'est pas suffisante pour ramener le niveau d'ambiance sonore au-dessous des 55 dB(A) préconisés ".
En conclusion, ce rapport indique que " l'objectif de 55 dB comme ambiance sur le plateau ne sera atteint qu'en respectant l'ensemble des préconisations déjà formulées dans le rapport INRS référencé IET/17RI-100/NT ", ce qui signifie qu'au moment de l'accident du 13 février 2020, l'employeur avait déjà connaissance de ces préconisations qu'il n'a pas entièrement réalisées.
Enfin et surtout, il sera relevé que l'intégralité des mesures dont se prévaut l'employeur visent essentiellement à solutionner la problématique du bruit ambiant et non spécifiquement celles des grésillements et bruits stridents à l'origine des incidents acoustiques en cause.
Sur ce point, si le rapport du [27] précédemment cité permet d'établir l'existence d'un rapport entre le bruit ambiant et l'apparition de choc acoustique justifiant la mise en place de mesures visant à réduire le bruit ambiant puisqu'il est indiqué que " plus le niveau ambiant est fort, plus l'émergence sera forte et plus le risque d'apparition de choc acoustique sera important ", il souligne également en page 15 que le bruit ambiant n'est pas le seul facteur de choc acoustique, puisqu'après avoir mentionné la nécessité de mener une action de prévention afin de "diminuer les niveaux ambiants pour que les conseillers puissent régler leurs casques à un niveau aussi bas que possible ", il préconise aussi clairement de " corriger le problème à la source ". De plus, le rapport expose : "Quand le problème survient sur un plateau de centre d'appels, il faut noter toutes les informations qui pourraient être utiles au diagnostic de l'installation : date et heure de l'incident, description du bruit, durée de la nuisance, nature de l'équipement utilisé par l'opérateur et numéro de la ligne de l'interlocuteur. La recherche des causes des chocs acoustiques est en effet indispensable afin de corriger prioritairement le problème à la source. Une société spécialisée doit être le plus souvent mandatée".
Ainsi dès le mois de septembre 2017, l'employeur était informé de la nécessité de rechercher les causes des chocs acoustiques survenant à répétition avec l'assistance d'une société spécialisée.
Or, l'employeur, qui assure n'avoir " cessé de réaliser des enquêtes ", ne produit aucun rapport d'enquête ou d'expertise, notamment celle de la société choisie par le [19], ni d'autre pièce qui démontrerait qu'il a cherché à déterminer la cause exacte de ces grésillements et bruits stridents, afin de pouvoir y apporter des solutions adaptées.
L'achat de casques même conformes aux normes européennes ou encore la pose d'un plafond absorbant acoustique ne pouvaient dès lors suffire à protéger les salariés d'un incident acoustique.
D'ailleurs, l'accident de Madame [Z] [G] est survenu postérieurement à la réalisation de ces mesures.
Il résulte de ces développements que si on peut admettre que des mesures tendant à lutter contre le bruit ambiant ont été prises, en l'espèce elles ne peuvent être considérées comme adaptées et suffisantes en raison de l'absence d'efficacité constatée et de la carence de l'employeur dans la recherche des causes des grésillements et bruits stridents.
Par conséquent, si la société [15] démontre effectivement avoir mis en œuvre quelques mesures afin de prévenir les risques liés au bruit, celles-ci ne tendaient pas spécifiquement à pallier le risque de choc acoustique et se sont dès lors avérées insuffisantes compte tenu de leur nature pour lutter contre les incidents acoustiques.
Par conséquent, la société [15], qui avait conscience du danger d'incident acoustique, n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, Madame [Z] [G], sur la période de travail de cette dernière de sorte qu'elle a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale pour l'ensemble des accidents de travail dont a été victime Madame [Z] [G].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur le doublement de la rente versée par l'organisme social
En vertu des dispositions de l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1, soit une faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut permettre de réduire le doublement du capital.
En l'espèce, la [24] par courrier du 26 mars 2021 a informé Madame [Z] [G] que son taux d'IPP a été fixé à 11 %, et qu'une rente lui sera versée à compter du 1er janvier 2021.
La cour d'appel a maintenu ce taux.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner le doublement de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement qui tiennent compte des précédents développements.
Sur l'action récursoire de la [24]
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail auprès de l'employeur.
En application des articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur, en l'occurrence la société [15], est tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, découlant de reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de ces dispositions, la société [15], dont la faute inexcusable a été reconnue, sera condamnée à rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [15] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [15], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
DÉCLARE Madame [Z] [G] recevable en son action tendant à la recherche de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l'accident du travail du 13 février 2020 ;
DIT que l'accident du travail dont a été victime Madame [Z] [G] le 13 février 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
ORDONNE le doublement de la rente versée par l'organisme social ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [G] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [23] et commet pour y procéder le Docteur [I] [U], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial s'agissant du seul accident du travail survenu le 13 février 2020 ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [Z] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur notamment résultant des accidents du travail consistant également en des chocs acoustiques et survenus antérieurement au 13 février 2020, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire);
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant s'il y lieu, le préjudice esthétique temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que les lésions consécutives à l'accident du 13 février 2020 dont Madame [Z] [G] a été victime ont été consolidées le 31 décembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [23] fera l'avance des sommes allouées à Madame [Z] [G] au titre des conséquences de la faute inexcusable de son employeur y compris le coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [24] l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dont elle aura été tenue de faire l'avance ;
CONDAMNE la société [15] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés [15] et [10] de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la société d'assurance [10] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique