Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00977 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00977 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYK2
MINUTE N° 24/765 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00977 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYK2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 octobre 2022, Madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour défaut d’information suite à une saisie opérée sur ses comptes bancaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Avant tout débat au fond, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, soulève à l'audience l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître de ce litige eu égard au domicile de la requérante situé à [Localité 4]. La caisse demande donc au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [Y], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose, en son alinéa 1er, que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
En l'espèce, Madame [Y] demeure [Adresse 1] à [Localité 5]. Son domicile est donc situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
L'exception d'incompétence soulevée par la caisse est donc fondée.
Il y a donc lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d'ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du :
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00977 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYK2
ORDONNE la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 22/00977 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELLE qu'en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment