Texte intégral
N° RG 23/05555 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVN
Nom du ressortissant :
[I] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [C]
né le 09 Novembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [S], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 7 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 juin 2023 portant obligation pour [I] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Cette ordonnance était confirmée par décision du tribunal administratif de LYON le 12 juin 2023.
Par ordonnance du 9 juin 2023, confirmée en appel le 10 juin 2023,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 6 juillet 2023, reçue le 6 juillet 2023 à 15 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 7 juillet 2023 à 14 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 9 juillet 2023 à 9 heures 57, [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2023 à 10 heures 30.
[I] [C] a comparu assisté d'un interprète et son avocat.
Le conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait valoir que [I] [C] ne remet pas en cause les diligences effectuées. Il a cependant reçu des éléments contradictoires puisqu'il lui a été notifié un accord de reprise émanant de la Slovénie. Des diligences auraient également été faites en direction de la Suisse qui n'aurait pas accepté de reprendre en charge l'intéressé.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les éventuelles démarches effectuées en direction de la Suisse ou de la Slovénie ne changent rien à la situation de l'intéressé.
[I] [C] a eu la parole en dernier. Il indique qu'est d'accord pour aller en Suisse ou en Slovénie. Il reçoit des informations contradictoires et ne comprend pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [I] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 7 juin 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a adressé les empreintes et une planche photographique de l'intéressé par envoi du 8 juin 2023 ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 21 juin 2023 et le 6 juillet 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires en direction de l'Algérie.Ces diligences sont suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
Elles ne sont pas exclusives et n'empêche la réalisation d'autres démarches en direction de la SUISSE ou de la SLOVENIE
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Marie THEVENET
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