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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 juillet 2023. 23MA00239

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00239

Date de décision :

5 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203551 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Ant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 15 avril 1983, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. Les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Pour les mêmes motifs, il en va de même, en toute hypothèse du moyen portant sur les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'écarté eu égard à ce qui vient d'être jugé. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal qu'il convient d'adopter, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ant et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.

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