Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.733
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° D 19-20.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.733 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société LDM Equipements, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société LDM EQUIPEMENTS la décision prise en charge de la maladie de Monsieur H... A... de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE au titre de la législation du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse informée par le salarié et l'employeur de la survenance d'une maladie, avant de prendre sa décision sur son caractère professionnel, d'informer le second sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que cette obligation est telle que son défaut est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge ; Attendu que l'article D 461-30 du.code.de la sécurité sociale prévoit que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du même code, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D 461-29 ; Que ce dernier texte énumère les pièces dont le dossier doit être constitué, et précise d'une part que sa communication s'effectue, notamment à la demande de l'employeur, dans les conditions définies à l'article R441-13, et dans le respect du secret médical, d'autre part que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; Qu'il est constant que les dispositions de l'article D.461-29 précité ne concernent pas les conclusions des rapports et des expertises et que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition (Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420) ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité ; Attendu que la société LDM Equipements soutient que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur H... A... n'a pas été menée de façon régulière et contradictoire ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier préalablement à la saisine du CRRMP et à la prise de décision par la CPAM, notamment les conclusions des rapports et expertises ainsi que le rapport du médecin conseil de la caisse ; Que la société déclare n'avoir pas reçu communication du rapport du médecin conseil de la caisse, alors que cette pièce établit un lien entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle ; qu'elle estime donc que cette pièce, qui lui fait grief, puisque le CRRMP s'est appuyé sur elle pour émettre son avis favorable, aurait dû lui être communiquée par application des dispositions des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en l'espèce, la caisse fait valoir que, le 26 mai 2015, le conseil de la société a mis à profit la consultation qui lui était offerte, qu'il a donc pu prendre connaissance des conclusions du médecin-conseil qui figurent sur la fiche de colloque médico-administratif et a nécessairement pris connaissance des conclusions du médecin conseil puisqu'il a été avisé que le taux retenu était supérieur ou égal à 25 % ; que l'employeur ne pouvait seulement prendre connaissance des conclusions administratives que le médecin conseil a tirées de l'entier dossier médical de l'assuré ; Qu'il n'en demeure pas moins que la caisse, qui a transmis le dossier qu'elle a constitué au CRRMP le 20 juillet 2015, ne justifie nullement avoir mis à disposition de la société les documents lui faisant grief avant la transmission du dossier, notamment en ce qui concerne les conclusions du rapport du contrôle médical et du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible, documents pourtant sollicités par la société et mentionnés dans l'avis motivé du CRRMP établi à la suite de la décision du 14 décembre 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été pleinement respecté à l'égard de l'employeur ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il est constant que les dispositions de l'article D. 461-29 précité, disposant que la communication à l'employeur de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par- la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, ne concernent pas les conclusions des rapports et des expertises et que l'avis du médecin conseil sur lecaractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition. Il est également constant qu'en cas de saisine d'un comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. En l'espèce, la CPAM, qui a transmis le dossier qu'elle a constitué au comité régional de . reconnaissance des maladies professionnelles le 20 juillet 2015, ne justifie nullement avoir mis à disposition de la société LDM EQUIPEMENTS les documents lui faisant grief avant la transmission du dossier, notamment en ce qui concerne les conclusions du rapport du contrôle médical et du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible, documents pourtant mentionnés dans l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles établi à la suite de la décision du 14 décembre 2015. La caisse ne démontre, dès lors, pas avoir mis en mesure la société LDM EQUIPEMENTS de faire valoir ses observations dans le cadre de cette consultation, notamment en ce qui concerne la fixation du taux d'incapacité prévisionnel de Monsieur A..., laquelle ne peut donc être considérée comme étant contradictoire » ;
ALORS QUE, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable lorsque la maladie est reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 à la suite de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société LDM EQUIPEMENTS la décision prise en charge de la maladie de Monsieur H... A... de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE au titre de la législation du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse informée par le salarié et l'employeur de la survenance d'une maladie, avant de prendre sa décision sur son caractère professionnel, d'informer le second sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que cette obligation est telle que son défaut est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge ; Attendu que l'article D 461-30 du.code.de la sécurité sociale prévoit que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du même code, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D 461-29 ; Que ce dernier texte énumère les pièces dont le dossier doit être constitué, et précise d'une part que sa communication s'effectue, notamment à la demande de l'employeur, dans les conditions définies à l'article R441-13, et dans le respect du secret médical, d'autre part que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; Qu'il est constant que les dispositions de l'article D.461-29 précité ne concernent pas les conclusions des rapports et des expertises et que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition (Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420) ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité ; Attendu que la société LDM Equipements soutient que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur H... A... n'a pas été menée de façon régulière et contradictoire ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier préalablement à la saisine du CRRMP et à la prise de décision par la CPAM, notamment les conclusions des rapports et expertises ainsi que le rapport du médecin conseil de la caisse ; Que la société déclare n'avoir pas reçu communication du rapport du médecin conseil de la caisse, alors que cette pièce établit un lien entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle ; qu'elle estime donc que cette pièce, qui lui fait grief, puisque le CRRMP s'est appuyé sur elle pour émettre son avis favorable, aurait dû lui être communiquée par application des dispositions des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en l'espèce, la caisse fait valoir que, le 26 mai 2015, le conseil de la société a mis à profit la consultation qui lui était offerte, qu'il a donc pu prendre connaissance des conclusions du médecin-conseil qui figurent sur la fiche de colloque médico-administratif et a nécessairement pris connaissance des conclusions du médecin conseil puisqu'il a été avisé que le taux retenu était supérieur ou égal à 25 % ; que l'employeur ne pouvait seulement prendre connaissance des conclusions administratives que le médecin conseil a tirées de l'entier dossier médical de l'assuré ; Qu'il n'en demeure pas moins que la caisse, qui a transmis le dossier qu'elle a constitué au CRRMP le 20 juillet 2015, ne justifie nullement avoir mis à disposition de la société les documents lui faisant grief avant la transmission du dossier, notamment en ce qui concerne les conclusions du rapport du contrôle médical et du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible, documents pourtant sollicités par la société et mentionnés dans l'avis motivé du CRRMP établi à la suite de la décision du 14 décembre 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été pleinement respecté à l'égard de l'employeur ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il est constant que les dispositions de l'article D. 461-29 précité, disposant que la communication à l'employeur de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par- la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, ne concernent pas les conclusions des rapports et des expertises et que l'avis du médecin conseil sur lecaractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition. Il est également constant qu'en cas de saisine d'un comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. En l'espèce, la CPAM, qui a transmis le dossier qu'elle a constitué au comité régional de . reconnaissance des maladies professionnelles le 20 juillet 2015, ne justifie nullement avoir mis à disposition de la société LDM EQUIPEMENTS les documents lui faisant grief avant la transmission du dossier, notamment en ce qui concerne les conclusions du rapport du contrôle médical et du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible, documents pourtant mentionnés dans l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles établi à la suite de la décision du 14 décembre 2015. La caisse ne démontre, dès lors, pas avoir mis en mesure la société LDM EQUIPEMENTS de faire valoir ses observations dans le cadre de cette consultation, notamment en ce qui concerne la fixation du taux d'incapacité prévisionnel de Monsieur A..., laquelle ne peut donc être considérée comme étant contradictoire » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en application des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'employeur peut obtenir communication des conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical, indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime, lorsqu'un tel document a été établi et se trouve entre les mains de la CPAM ; qu'en décidant, qu'au-delà, la CPAM était tenue de justifier avoir communiqué les conclusions du rapport du contrôle médical et les conclusions du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, en application des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'employeur peut obtenir communication des conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical, indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime, ce document, qui correspond à un avis émis par le médecin conseil, n'est soumis à aucun formalisme et peut être communiqué sous la forme d'une fiche de colloque médico-administratif ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil et mentionnant le taux d'incapacité prévisible figurait au dossier mis à disposition de l'employeur n'excluait pas que le principe du contradictoire ait été méconnu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance, relevée par l'arrêt, que l'employeur a sollicité la communication des conclusions du rapport du contrôle médical et des conclusions du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible ne peut restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors qu'ils ne permettent pas à la Cour de cassation de déterminer si, dans le délai imparti par la CPAM pour la consultation du dossier soit entre 13 mai 2015 et le 4 juin 2015, l'employeur a sollicité la communication du rapport établi par les services du contrôle médical auprès de la CPAM ; que dès lors les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, en s'abstenant de rechercher si, faute pour lui d'avoir dans le délai imparti par la CPAM pour la consultation du dossier soit entre 13 mai 2015 et le 4 juin 2015, il n'était pas exclu que l'employeur puisse se voir communiquer, au-delà du colloque médico-administratif, des documents émanant des services du contrôle médical, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
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