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Cour de cassation, 22 août 1994. 94-83.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.034

Date de décision :

22 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 27 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentatives d'homicides volontaires, vols, tentatives de vols avec port d'arme, séquestration de personnes, tentative d'homicide volontaire en concomitance avec un autre crime, association de malfaiteurs, vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et en réunion, vols, coups et blessures volontaires avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que le délai de détention avant jugement était déraisonnable" ; Attendu que, pour décider que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre d'accusation relève que Michel X... est impliqué dans plus d'une trentaine de vols avec arme, que ces faits ont été commis avec la participation d'une quinzaine d'individus agissant au sein d'une ou de plusieurs équipes dont la composition pouvait varier selon les actions projetées, estimées en l'état de l'information à plus d'une centaine ; Qu'elle ajoute que de nombreuses investigations, nécessaires pour déterminer le rôle de chacun des membres de la bande, ont déjà été effectuées et que l'information a progressé de façon continue, sans temps mort ni retards injustifiés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision tant au regard de l'article 5-3 que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant sa décision, conformément aux articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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