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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-67.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.373

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail liant M. Y... à M. X..., ordonné en cas de besoin l'expulsion du locataire sous astreinte provisoire de 20 € par jour, condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 34 518,34 €, et fixé à la somme de 572 € par mois, l'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE M. Y... verse aux débats le contrat de «location meublée» signé le 29 mars 1994 portant sur une bastide située à Bormes-les-Mimosas moyennant un loyer de 3 037,50 euros ainsi qu'un reçu d'une somme de 3 040 francs versée le 7 avril 1994 par M. X... ; QUE la preuve est ainsi apportée que le bail n'a pas été conclu à titre gratuit ; QUE M. X... ne démontre pas avoir effectué des travaux de réparation dans la villa louée et n'établît pas davantage l'existence d'un accord aux termes duquel le bailleur aurait renoncé à réclamer le paiement des loyers en contrepartie de ces travaux ;QUE si M. X... verse aux débats plusieurs attestations de témoins relatant qu'il a aidé M. Y... dans le cadre de son activité de gardiennage et d'entretien de bateaux, il ne rapporte aucunement la preuve que le bien loué lui aurait été accordé gratuitement à titre d'accessoire de cette activité ou à titre de rémunération ; QU'il s'ensuit que le premier juge a prononcé à bon droit la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ordonné l'expulsion de M. X... et condamné celui-ci au paiement de la somme de 34 518,34 euros, montant non contesté des loyers impayés au cours des cinq années précédant le commandement de payer et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 572 euros ; QU'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de comparution personnelle des parties qui ne serait pas de nature à remettre en cause l'existence et la validité du contrat de bail écrit qui fait la loi des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... a reçu, le 12 septembre 1996, un mandat général de M. Y.... -agissant en qualité de gérant de la SARL New Port d'hiver et de la SCI Le Pont. aux fins de gérer et administrer tous biens droits et affaire présents et à venir ; QUE les attestations produites par les parties révèlent que M. X... est intervenu dans le cadre de l'activité de gardiennage de bateaux et de caravane de M. Y... ; QUE toutefois, il ne ressort d'aucune pièce l'intention des parties de lier les deux contrats, selon laquelle un prêt de maison étant la contrepartie de l'exécution des mandats ; QUE l'absence de réclamation pendant plusieurs années, sans autre acte positif exprimant la volonté non équivoque de M. Y.... n'est pas constitutive d'une renonciation à ses droits de bailleur, le délai écoulé sans réclamation n'entraînant que la prescription du droit de réclamer les loyers ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent, en particulier, examiner les présomptions invoquées ; qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve que la jouissance de la maison lui aurait été consentie à titre gratuit en contrepartie du travail qu'il effectuait, sans examiner la présomption résultant de ce que, d'une part, il avait effectivement travaillé pour M. Y... qui ne prétendait pas lui avoir versé une quelconque rémunération, et d'autre part, ce dernier ne lui avait pas réclamé le paiement des loyers pendant plus de douze ans, la cour d'appel a violé les articles 1349 et 1353 du code civil.

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Cour de cassation 2010-09-28 | Jurisprudence Berlioz