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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02127

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02127 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5I Copie conforme délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Décembre 2024 à 14h23. APPELANT Monsieur [S] [M] né le 09 Septembre 1995 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13h45, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 26 octobre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 octobre 2024 à 09h38 ; Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 10h52 par Monsieur [S] [M] ; Monsieur [S] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: J'en peux plus ici, on est dans un hôpital de fou ici.Donnez moi une chance s'il vous plaît Madame. Je travaille, j'ai des enfants, je veux faire ma situation. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise soulevant en premier lieu l'irrégularité de requête de prolongation déposée par le préfet qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé mentionnant les éléments liés aux diligences consulaires. Il considère, en outre, que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, en ce que M. [M] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, ni présenté, dans cette même période, de demande d'asile, que l'administration n'est pas en mesure de justifier de la délivrance de documents de voyages à bref délai et qu'enfin, dans les quinze derniers jours de sa rétention, il n'a nullement constitué une menace à l'ordre public, aucun élément récent en permettant de caractériser une telle menace. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention du préfet Concernant la régularitéde la requête du préfet en date du 24 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [M] la déclaration d'appel indique de manière stéréotypée que 'la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé', sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelant, la requête est bien accompagnée d'une copie du registre actualisé portant mention des décision de justice décidant des deux précédentes prolongations de la rétention ainsi que des différentes diligences consulaires qui ont été effectuées. La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] En l'espèce, il s'agit d'une troisième demande de prolongation de la rétention de M. [M] qui est sollicitée par le préfet. En vertu de l'article L 742-5 du CESADA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est important de rappeler que les dispositions de l'article susvisé prévoient clairement que s'agissant du critère de menace à l'ordre public, les éléments caratérisant cette menace doivent être apparus durant les quinze derniers jours de la mesure de rétention pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle, contrairement à la troisième prolongation qui ne requiert pas cet élément temporel restrictif. Ainsi contrairement à la quatrième prolongation, les circonstances caractérisant une menace à l'ordre public ne doivent pas être apparues uniquement dans les quinze derniers jours. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'asile et il n'est pas établi, que dans les quinze jours précédent la requête du préfet M. [M] a fait obstruction à l'exécution effectivement de la décision d'éloignement. L'absence de délivrance de documents de voyages à bref délai résulte du fait que le consulat marocain n'a pas reconnu l'intéressé et que les autorités algériennes ont certes été saisies, mais n'ont donné aucune réponse à ce jour. Cette condition n'est donc pas davantage remplie. S'agissant de la menace à l'ordre public, il ressort des pièces produites que le casier judiciaire de l'intéressé porte mention de huit condamnations depuis 2017 dont cinq pour en lien avec la vente de produits stupéfiants et deux pour des faits de vols aggravés. La multiplication des condamnations pour des faits qui alimentent une économie souterraine et nuisent à la santé publique, le fait que M. [M] entende se maintenir sur le territoire en dépit d'une situation que ne le lui permet pas et dès lors de continuer à se trouver exposé à réitérer des comportements délictueux pour faire face à ses besoins courants, conduisent à considérer comme effective, réelle et actuelle la menace à l'ordre public invoquée par le préfet et retenu par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [M] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [M] né le 09 Septembre 1995 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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