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Tribunal Administratif de MELUN, 24 novembre 2023. 2311781

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311781

Date de décision :

24 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL AKA, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil lui a interdit durant trois ans de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et a en outre prononcé à son égard la nullité de la session d'examen du baccalauréat à laquelle il a participé en 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait l'objet d'une requête en annulation et qu'elle n'a pas encore produit tous ses effets ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige l'empêche de suivre des études supérieures et de préparer ainsi son avenir professionnel alors qu'il avait été admis en classe préparatoire et qu'il était un élève sérieux et travailleur dont les bons résultats en classe de terminale lui auraient permis d'obtenir le baccalauréat ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit, de fait ou de qualification juridique des faits. Vu : -la requête n° 2311682 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 22 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a décidé, le 22 août 2023, d'une part, de lui interdire durant trois ans de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, d'autre part, de prononcer à son égard la nullité de la session d'examen à laquelle il a participé. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l'exécution de cette décision. 3. Il ressort des termes de la décision en litige qu'il est reproché à M. B d'avoir été en possession, lors de l'épreuve écrite de spécialité " histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques " organisée le 21 mars 2023, de documents non autorisés qui ont été trouvés par un surveillant à la fin de cette épreuve sous le bureau de la salle d'examen, à savoir deux copies doubles traitant le sujet de l'épreuve de spécialité " mathématiques " organisée la veille, et d'avoir en outre tenté d'incorporer ces deux copies doubles à celle qu'il avait rendue à l'issue de cette précédente épreuve. 4. Le requérant soutient que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il a rendu trois copies comportant au total douze pages numérotées de 1 à 12, dont quatre pages de brouillon, à la fin de l'épreuve de spécialité " mathématiques " organisée le 20 mars 2023 et que la numérotation des huit pages des deux copies d'examen prétendument trouvées le lendemain à la fin de l'épreuve de spécialité " histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques " a été grossièrement falsifiée afin de couvrir des fautes de l'administration. 5. Toutefois, en l'état de l'instruction, dont il résulte en particulier, de première part, que les copies d'examen donnent notamment pour consignes aux candidats de " ne joindre aucun brouillon " et de numéroter eux-mêmes chaque page, ce qui est de nature à contredire les allégations du requérant selon lesquelles un surveillant de l'épreuve de spécialité " mathématiques " du 20 mars 2023 aurait procédé à la numérotation de ses copies d'examen et brouillons après lui avoir indiqué qu'il était obligatoire de rendre les brouillons avec les copies d'examen en les identifiant par une mention, de deuxième part, que la copie d'examen présentée en défense comme la seule rendue à la fin de l'épreuve de spécialité " mathématiques " du 20 mars 2023 ne ressemble pas, par son contenu, à un brouillon et comporte, en haut de sa deuxième page, dans un encadré dans lequel les candidats sont censés ne rien inscrire, la mention manuscrite " pas cette copie l'autre " accompagnée d'un dessin représentant un point d'exclamation dans un triangle, de troisième part, que, si le nombre total de pages mentionné sur chacune des huit pages des deux copies d'examen présentées en défense comme ayant été trouvées à la fin de l'épreuve de spécialité " histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques " du 21 mars 2023 comporte certes une surcharge, les pages en cause sont numérotées de 1 à 8 sans trace apparente de modification de cette numérotation, de dernière part, que le requérant ne conteste pas sérieusement les faits rapportés dans les attestations établies par trois de ses professeurs dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui, l'unique moyen ainsi soulevé ne peut être regardé comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours. Fait à Melun, le 24 novembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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