Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05545 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD4N
Minute n° 24/00300
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 07 Août 2024
Devant Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de l’Orne en date du 5 avril 2024, notifié à M. [P] [S] le 8 avril 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de l’Orne en date du 3 août 2024 notifié le 3 août 2024 à M. [P] [S] ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Orne en date du 06 août 2024, reçue le 06 août 2024 à 11h54 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 8] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [S]
né le 16 Mars 2001 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le Préfet de l’Orne, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. le Préfet de l’Orne, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Olivier CHAUVEL en ses observations.
M. [P] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 août 2024 à 09h17 et pour une durée de 4 jours.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
A l’audience, par la voie de son conseil, M. [S] s’est désisté du moyen formé préalablement par écrit, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il sera constaté, au vu des pièces versées à la procédure, à savoir l’arrêté portant délégation de signature publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne en date du 16 avril 2024, la régularité de la délégation de signature accordée à M. [G] [X], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de l’Orne, aux fins de signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative, comme en l’espèce.
Le conseil de M. [S] a soutenu en revanche que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’avait pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé, qui pourtant dispose d’un hébergement pérenne à [Localité 3] au domicile de sa mère, comme il l’avait déjà fait valoir en décembre 2023, avec laquelle il entretient des liens réguliers, sans que pour autant le Préfet n’ait fait procéder à des vérifications à ce titre et a déposé au mois de juillet 2024 une demande d’assignation à résidence auprès du Préfet, sans que le Préfet ne fasse état de cette démarche.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation:
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.”
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”;
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 août 2024, le Préfet de l’Orne expose que faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 05 avril 2024, M. [S] a été écroué à compter du 10 avril 2021 et condamné à plusieurs reprises, notamment le 10 septembre 2021 par arrêt de la Cour d’Assises des mineurs des Yvelines à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à mineur de 15 ans et corruption de mineur et le 14 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, vols aggravés par deux circonstances et escroquerie, ces faits constituant par leur gravité et leur actualité une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Le Préfet ajoute que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni d’un projet d’insertion socio-professionnelle, la proposition d’hébergement au domicile de sa mère à [Localité 3], évoquée dans sa demande de titre de séjour du 28 décembre 2023, ayant été attestée les 23 et 27 novembre 2023, sans actualisation de ces justificatifs, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence par ailleurs de lien stable justifié sur le territoire français. Par ailleurs, le Préfet a considéré qu'aucun élément de la procédure ne montrait que M. [S] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces versées aux débats, s’agissant en particulier d’une attestation d’hébergement du 05 août 2024 de Mme [I], d’un justificatif de domicile au [Adresse 1] à [Localité 3] et de la copie de la demande d’assignation à résidence adressée au Préfet de l’Oise, reçue le 30 juillet 2024, que la situation de M. [S] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l’Orne, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où le Préfet a déjà examiné la situation de l’intéressé au moment de l’édiction de la mesure d’éloignement en date du 05 avril 2024, confirmée par décision du Tribunal administratif de Caen le 11 avril 2024, et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, l’intéressé ne pouvant présenter de document d’identité ou de voyage valide et n’ayant pas justifié au moment de l’élaboration de la décision de placement en rétention administrative de la pérennité de la proposition d’hébergement au domicile de sa mère à [Localité 3], étant observé que la demande d’assignation à résidence formée par l’intéressé a été adressée au mois de juillet 2024 au Préfet de l’Oise et non au Préfet de l’Orne, signataire de la décision querellée, d’autant plus que l’intéressé n’a pas fait état de démarches tendant à se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti comme il ressort de la fiche de situation remplie le 02 août 2024. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant notamment deux condamnations prononcées le 10 septembre 2021 par arrêt de la Cour d’Assises des mineurs des Yvelines à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à mineur de 15 ans et corruption de mineur et le 14 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours en récidive et vols aggravés par deux circonstances, M. [S] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, pouvant justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, quand bien même eût-il justifié à l’audience de ce jour d’une possibilité d’hébergement actualisée au domicile de sa mère et ayant fait part de son souhait de se réinsérer et de régulariser sa situation, alors que l’examen du registre d’écrou révèle que l’intéressé a commis des incidents en détention, relativement récents comme en témoignent plusieurs décisions de retrait de crédit de réduction de peine, notamment le 08 février 2024.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public apparaissent caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de M. [S], qui a indiqué dans la fiche de situation être asthmatique et avoir un suivi psychologique, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II/ Sur la régularité de la procédure
Si le conseil de M. [S] s’interroge sur la validité de l’avis fait au Procureur de la République du placement en rétention administrative en ce qu’il émane manifestement d’un gradé de l’établissement pénitentiaire au vu du courriel joint, il ne s’ensuit aucune irrégularité dès lors qu’il ressort de l’examen de la procédure que le Préfet de l’Orne selon courrier joint du 03 août 2024, transmis par courriel depuis le centre de détention d’[Localité 2] le 03 août 2024 à 09h 54 a avisé le Procureur de la République de [Localité 6] et d’[Localité 2] du placement en rétention administrative de M. [S] à sa levée d’écrou, conformément aux dispositions de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Orne justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Sénégal et Bénin dont M. [P] [S] serait ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité valide. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. le Préfet de l’Orne parvenue à notre greffe le 06 août 2024 à 11h54 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irregularité soulevé ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 août 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 7] ) ;
Rappelons à M. [P] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 07 Août 2024 à 18h19
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 07 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
le 07 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [P] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 07 Août 2024
Le Greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 5])
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