Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA
4/
N° minute : 2
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CPM AVOCATS
Me Inès GOMEZ
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [G] [J] épouse [V]
M. [F] [V]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/18267 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2023/7627 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA
Madame [J] et Monsieur [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (33) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union est issu un enfant : [S] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] (33).
Par acte du 19 avril 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires est intervenue le 06 juillet 2023, qui a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- attribué à Monsieur [V] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l'époux devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes,
- dit que Madame [J] devait quitter les lieux dans un délai maximum de six mois, ordonnant à l’issue de ce délai, l’expulsion de Madame [J] avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier,
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Monsieur [V], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que Madame [J] et Monsieur [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J].
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
- condamné Monsieur [V] à verser à Madame [J] la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] (33),
- renvoyé l’affaire à la mise en état continue.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 04 septembre 2023, l’épouse sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- qu’il soit jugé ne plus y avoir lieu au règlement des intérêts patrimoniaux des époux sur le fondement des dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
- qu’il soit jugé que le divorce produira ses effets entre les parties à la date de la demande en divorce,
- qu’il soit jugé que Madame [J] épouse [V] conservera l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- qu’il soit donné acte à Madame [J] qu’elle n’entend pas solliciter ni proposer de prestation compensatoire,
- qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur,
- que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de Madame [J],
- que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] soit fixé au gré des parties ou à défaut selon les modalités suivantes :
* un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
* la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires), avec alternance par quinzaine
pour les vacances d’été (1 er et 3 ème quart les années paires chez le père, 2 ème et 4 ème quart les années impaires),
- qu’il soit jugé que les trajets seront à la charge du père,
- que Monsieur [V] soit condamné à verser à la mère la somme de 50€ par mois avec indexation annuelle au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
- qu’il soit jugé que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 octobre 2023, l’époux sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- qu’il soit ordonné que le divorce portera effet à la date de l’introduction de l’action en divorce soit le 19 avril 2023,
- qu’il soit jugé que Madame [J] épouse [V] conservera l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce au regard de l’accord de son époux sur ce point,
- que soit ordonnée la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis durant le mariage par application des dispositions de l’article 265 du Code civil,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- que soient reconduites en intégralité les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 concernant l’enfant mineur commun,
- qu’il soit jugé que chacune des parties conservera ses propres dépens.
La cloture des débats a été fixée au 08 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juillet 2023.
DECLARE la loi française applicable et le juge français compétent.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de :
Madame [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
Et,
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (Gironde),.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 avril 2023, date de la demande en divorce.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
DIT que Madame [J] conservera l’usage du nom de Monsieur [V].
RAPPELLE que Madame [J] et Monsieur [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant.
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [J] la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J].
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment