Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GIM, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Morgan produits chimiques, venant aux droits de la société Spraytec, société anonyme, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Balat, avocat de la société GIM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Morgan produits chimiques, venant aux droits de la société Spraytec, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société GIM fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1999) d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'inexécution, par la société Spraytex (devenue Morgan produits chimiques), d'un contrat de livraison de marchandises; qu'il est reproché à la cour d'appel, 1) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société Spraytec responsable du préjudice subi par la société Gim, tout en refusant d'indemniser ce préjudice, au prix d'un déni de justice ; 2) d'avoir dénié l'existence d'un préjudice alors qu'il était constitué par le fait même, établi, de l'inexécution fautive du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a expressément jugé que la réalité du préjudice invoqué par la société GIM n'était pas établie, tout en confirmant le jugement qui, sur ce point, s'était limité, à ordonner une expertise ;
Et attendu qu'une faute contractuelle n'établit pas par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec elle ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que si la faute de la société Morgan était établie, la preuve d'un préjudice en relation avec cette faute n'était pas rapportée ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIM et celle de la société Morgan produits chimiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment