Texte intégral
ARRET
N°
[M]
S.C.P. [M]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[A]
[X]
MS/CR/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02879 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. [M] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me SALLABERRY substituant la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [G], [F], [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12] (11) ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [S], [B], [N] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (13) ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 décembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 décembre 2005 à Luxembourg, Mme [A] a souscrit auprès de la société Landsbanki Luxembourg S.A (la banque), un prêt d'un montant de 1 000 000 euros, remboursable sur une durée de vingt ans, la somme de 250 000 euros devant lui être versée et le solde, la somme de 750 000 euros, devant faire l'objet d'un gage au profit du prêteur pour l'investir sur les marchés financiers.
Par acte notarié des 6 et 10 janvier 2006, reçu par M. [M], notaire de la société civile professionnelle '[K] [M]' (la SCP), Mme [A] a affecté hypothécairement en remboursement du prêt un bien immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 6]. Ce bien constituant le logement familial, M. [A] a consenti à cette affectation.
Le 19 juillet 2006, un second prêt a été conclu entre la banque et Mme [A] et son époux, sans lien avec le litige.
Les titres ayant perdu toute valeur à la suite de la mise en faillite de la banque le 12 décembre 2008, le liquidateur a réclamé le remboursement anticipé des prêts. M. et Mme [A] ont déclaré leur créance qui a été rejetée puis ont contesté ce rejet devant les juridictions luxembourgeoises. Leurs demandes aux fins d'annulation des contrats, de résolution, de privation de la banque de sa créance de restitution et de dommages-intérêts ont été rejetées par un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Luxembourg après cassation qui a condamné Mme [A] au paiement de la somme de 1 318 408,63 euros avec les intérêts conventionnels sur le montant de 1 279 702,86 euros. Mme [A] a formé un pourvoi qui est en cours.
Parrallèlement, M. et Mme [A] ont déposé, avec d'autres clients, une plainte avec constitution de partie civile contre la banque et plusieurs de ses responsables du chef d'escroquerie, indiquant notamment avoir été trompés sur l'équilibre financier de l'opération qui devait permettre de couvrir les intérêts voire le capital par les rendements des placements. Un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 août 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2020, a prononcé la relaxe des prévenus.
Reprochant au notaire de ne pas les avoir alertés sur le risque économique de l'opération, M. et Mme [A] ont, par actes des 15 et 16 juin 2018, assigné M. [M] et la SCP devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Par acte du 13 décembre 2019, ils ont assigné en intervention forcée les assureurs du notaire, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [A] à l'encontre de la SCP,
- dit que M. [M] a commis une faute ayant causé un préjudice à M. et Mme [A],
- condamné en conséquence in solidum M. [M], la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [A] les sommes de 504 860,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum M. [M], la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles aux dépens et à payer à M. et Mme [A] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [M], la SCP, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 10 novembre 2022, M. [M], la SCP, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter les époux [A] de leurs demandes,
- de les condamner à payer à M. [M] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner à payer à la société MMA iard assurances mutuelles et à la société MMA iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [A] aux dépens de première instance et d'appel avec paiement direct au profit de Me [P].
Par conclusions du 4 avril 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation aux sommes de 504 860,26 euros et 5 000 euros,
- condamner in solidum M. [M], la SCP et les assureurs à leur payer une somme correspondant à 95% de la somme de 1 784 179,29 euros arrêtée à décembre 2022, au titre du manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde,
- condamner in solidum M. [M], la SCP et les assureurs à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner in solidum M. [M], la SCP et les assureurs à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité du notaire
1. M. et Mme [A] reprochent au notaire :
- d'avoir omis d'effectuer certaines vérifications propres à assurer la régularité et l'efficacité de l'opération, soit l'existence d'un agrément de la banque comme prestataire de services d'investissement en France, la présentation préalable d'une offre par le prêteur, la rédaction du contrat de prêt en langue française et la licéité de ses clauses quant au mode de calcul du ratio de couverture,
- d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ce qui concerne les risques économiques de l'opération,
- l'ensemble de ces manquements étant selon eux à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter.
2. Les intimés répliquent que :
- la mission du notaire se limitait à l'authentification de conventions prélablement arrêtées par les parties, de sorte qu'il n'était pas tenu d'un devoir de conseil,
- M. et Mme [A] étaient pleinement informés des risques économiques attachés à leur investissement par les stipulations de l'acte de prêt, de sorte que même s'ils avaient été informés par le notaire, ils auraient contracté aux mêmes conditions,
- la banque disposait d'un agrément de prestataire de services d'investissement en France au 4ème trimestre 2005.
3. Sur ce, selon une jurisprudence constante, la responsabilité du notaire à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente est de nature essentiellement délictuelle. Elle suppose donc la démontration d'une faute, d'un préjudice certain, actuel et légitime et d'un lien de causalité entre les deux.
4. Le notaire instrumentaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l'acte par lequel elles s'engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération. Il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties (1re Civ., 3 avril 2007, n° 06-13304).
Devant donner forme authentique à la convention de prêt et d'investissement entre Mme [A] et la société Landsbanki Luxembourg S.A et recevoir le consentement de M. et Mme [A] à affecter hypothécairement le bien immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 6] en garantie du remboursement, M. [M] ne pouvait se dispenser d'exécuter ses obligations professionnelles. Par ailleurs, l'étendue de sa mission doit être conçue largement puisque les différents contrats concernés par l'opération (prêt, gage, hypothèque) n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres. L'acte de prêt prévoyait, ainsi, à l'article 4, d), que la remise des fonds n'interviendrait qu'à la condition de la remise de l'acte d'hypothèque. Compte tenu de l'interdépendance entre les contrats, le notaire était donc tenu d'exécuter ses obligations professionnelles relativement à l'ensemble contractuel.
5. Il convient d'examiner successivement les deux séries de griefs invoqués à l'encontre du notaire, d'abord le défaut de conseil et de mise en garde en ce qui concerne les risques économiques de l'opération, puis le défaut de vérifications préalables.
6. Concernant l'obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne les risques économiques de l'opération, l'acte de prêt stipule, à l'article 12 intitulé « Risques et responsabilité en matière d'investissement » :
« 12.1 L'emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de la part de l'emprunteur par laquelle l'emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l'emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes de l'emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le prêteur reste entièrement fondé à recouvrer l'intégralité de la somme restant due par l'emprunteur.»
Cet acte a été annexé dans sa version française à l'acte authentique d'hypothèque et paraphé par les parties, ce qui vaut approbation de son contenu.
M. et Mme [A] étaient ainsi pleinement informés des risques économiques 'considérables' de l'opération 'à fort caractère spéculatif', les pertes pouvant dépasser la valeur des biens nantis aux fins d'investissement. Cette information préalable est corroborée par le jugement pénal irrévocable du 28 août 2017 qui a relaxé la banque notamment au motif que les documents précontractuels remis aux emprunteurs les informaient pleinement des risques du placement.
La Cour de cassation a retenu que le notaire n'est pas tenu d'informer de données de fait qui sont déjà connues et qu'une partie ne saurait demander réparation d'un préjudice résultant selon elle d'une circonstance dont elle avait connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable (1re Civ., 26 novembre 1996, n°94-20334).
Cette solution est transposable au cas où, comme dans l'affaire en cause, les parties connaissaient déjà les risques économiques de l'opération, cette circonstance dispensant le notaire de son devoir de conseil.
7. En toutes hypothèses, la cour n'est pas convaincue que la délivrance par le notaire d'une nouvelle information sur les risques économiques aurait conduit M. et Mme [A] à renoncer à une opération qu'ils étaient déterminés à conclure malgré les risques connus par eux. La volonté d'investir de M. et Mme [A] est d'ailleurs confirmée par la souscription en toute connaissance de cause d'un second prêt similaire auprès de la même banque six mois plus tard. La perte de chance de ne pas contracter en lien avec le défaut d'information sur les risques économiques n'est pas indemnisable.
8. Concernant le défaut de vérifications préalables, le notaire devait vérifier que la banque disposait d'un agrément de prestataire de services d'investissement en France et ne comportait pas de clauses illicites.
9. S'agissant de l'agrément, M. et Mme [A] fournissent un courrier de la Banque de France du 9 mars 2009 qui indique que l'établissement Landsbanki n'est pas habilité à agir en France en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il ne peut donc pas vendre de produits d'investissement en France. Le bulletin officiel de la Banque de France de mars 2006, fourni par le notaire, mentionne seulement que la société mère islandaise est habilitée à exercer des prestations de services d'investissement en France au quatrième trimestre 2005. In fine, le notaire ne rapporte pas la preuve de l'agrément de la banque au moment de la souscription du prêt alors qu'il a la charge de prouver la régularité des actes qu'il a instrumentés. Il convient donc de considérer que l'activité de la société Landsbanki Luxembourg S.A relativement aux opérations d'investissement en cause était illicite au moment de la souscription du prêt.
A l'époque de l'intervention du notaire, le risque résultant de l'exercice illicite de son activité par le prêteur était de nature pénale et non plus civile, la jurisprudence devenue constante écartant dans ce cas la nullité du contrat (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11725).
10. S'agissant du contenu du contrat, le risque de sanction civile était présent, le notaire ne discutant d'ailleurs pas que certaines clauses contractuelles étaient susceptibles de revêtir la qualification de clause potestative ou abusive. Ainsi, l'article 1.5 de l'acte de prêt permettait au prêteur de fixer la procédure applicable au calcul du ratio de couverture de gagerie, à son entière discrétion. De même, l'article 10.1 lui permettait d'augmenter la marge, à son entière discrétion. Mme [A] a d'ailleurs recherché l'annulation de ces clauses devant les juridictions luxembourgeoises, sans succès.
11. Informés par le notaire, il n'est pas certain que M. et Mme [A] auraient accepté de signer la réitération par acte authentique de l'opération de prêt et d'investissement et la consititution d'hypothèque.
En effet, la connaissance par M. et Mme [A] des risques juridiques, au plan pénal (pour la banque) comme civil, aurait été de nature à entamer leur confiance dans l'établissement de crédit et dans la réussite de leur investissement alors qu'ils s'apprêtaient à conclure une opération financièrement risquée.
Sur ce second volet de griefs, le principe d'une perte de chance de ne pas contracter en lien direct avec le manquement du notaire est donc concrètement établi.
12. S'agissant de son évaluation, la base à retenir est constituée du seul préjudice de ne pas contracter le premier prêt, le notaire n'étant pas concerné par la seconde opération d'investissement du 19 juillet 2006.
S'agissant d'une perte de chance, le préjudice ne peut correspondre à la totalité des conséquences financières dommageables de cette opération. La perte de chance doit être évaluée proportionnellement à la probabilité que l'événement favorable, en l'espèce le fait que M. et Mme [A], ne la contracte pas, survienne.
13. En l'espèce, la cour considère que M. et Mme [A], quoique correctement informés, auraient néanmoins très probablement contracté. Il s'agissait pour le notaire d'attirer leur attention sur l'existence de simples risques, n'affectant au demeurant pas la totalité de l'opération (concernant notamment l'absence d'agrément). Il n'est d'ailleurs produit aucune décision irrévocable d'une juridiction française ou luxembourgeoise ayant depuis remis en cause la validité ou la régularité juridique de l'opération de crédit et/ou d'investissement convenue. Dans le contexte déjà évoqué de leur détermination à investir dans un produit de placement dont il connaissaient les risques considérables sur le plan économique, la cour a la conviction que l'information du notaire ne les aurait très probablement pas dissuadés de s'engager.
La cour retient donc que leur perte de chance effective est en réalité faible. Pour autant, une perte de chance certaine, quoique minime, doit être indemnisée.
En cet état, il est justifié d'évaluer le préjudice de perte de chance de ne pas contracter de M. et Mme [A] à la somme de 80 000 euros.
14. La demande en réparation du préjudice moral doit, à l'inverse, être rejetée, les difficultés financières invoquées par M. et Mme [A] étant la conséquence de la mise en faillite de la banque et non des fautes du notaire.
15. Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire dans le préjudice financier subi par M. et Mme [A] mais infirmé en ce qu'il a retenu cette même responsabilité dans leur préjudice moral ainsi que sur l'évaluation du préjudice financier.
2. Sur les frais du procès
16. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [M], la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de [K] [M] dans le préjudice financier subi par [G] [A] et [S] [X] son épouse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne in solidum [K] [M], la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard à payer à [G] [A] et [S] [X] son épouse la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
Rejette la demande présentée en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant :
Condamne in solidum [K] [M], la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [K] [M], la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard à payer à [G] [A] et son épouse [S] [X] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT