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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-21.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.781

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1341 du Code civil et L. 415-1 du Code rural ; Attendu qu'il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ; que, pour les récoltes restant à faire, le fermier entrant doit se conformer à l'usage des lieux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 1994), que M. X..., propriétaire exploitant de parcelles de terre en nature de vignes, les a données à bail à M. Y... par acte du 25 août 1988 ; que M. X..., faisant état d'un accord verbal intervenu avec M. Y..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir le paiement de la vendange 1988, évaluée à une certaine somme, déduction faite d'un versement déjà effectué par M. Y... ; Attendu que, pour décider que M. Y... était tenu de payer à M. X... le montant de la vendange 1988, déduction faite du coût de cette vendange, la cour d'appel retient que l'article L. 415-1 du Code rural matérialise l'usage selon lequel l'exploitant sortant conserve le bénéfice des récoltes à recueillir après l'entrée en jouissance de l'exploitant entrant, que le silence du bail sur le sort des récoltes ne peut avoir pour effet de déroger à cet usage, qu'en l'espèce M. Y... a payé à M. X... une somme de 54 544,03 francs qui ne trouve pas sa cause dans le bail et constitue un commencement d'exécution spontané de l'accord invoqué par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le paiement du prix de la vendange 1988 par le preneur entrant résultait d'un accord écrit ou d'un usage des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz