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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-86.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.524

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 août 1989, qui, pour dépassement de vitesse autorisée hors agglomération, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 226, R. 232-2 et R. 253 du Code de la route et des articles 537 et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse ; "aux motifs qu'il résulte d'un procèsverbal de gendarmerie que le 6 décembre 1988, à 10h40, sur la route nationale 26, aux Anthieux du Puits, hors agglomération, X... a été contrôlé par cinémomètre radar vérifié le 4 octobre 1988 et testé le jour du contrôle à 10h15, circulant à bord de son véhicule automobile à une vitesse de 136 km/h, alors que la vitesse est limitée à 90 km/h ; que si le prévenu a contesté l'infraction en arguant de l'irrégularité et de la nonfiabilité du contrôle opéré au moyen d'un cinémomètre Mest 206, par temps de pluie, sans que l'antenne soit recouverte d'une housse, en violation des prescriptions de l'appareil, le prévenu n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de preuves suffisantes dans les formes exigées par la loi, pour combattre la force probante du procèsverbal qui constate l'infraction poursuivie (cf. arrêt p.3) 1er, 2ème et 3ème attendus) ; que si le prévenu a déclaré lors du contrôle que la chaussée était humide et que sa vitesse avait été enregistrée par temps de pluie, les gendarmes ont mentionné dans le même procèsverbal, outre le fait que X... avait fait demitour dès qu'il les avait aperçus, que le temps était nuageux et la route humide, mais qu'il ne pleuvait pas lors des faits ; que l'attestation d'un collègue de X... présent à Silly-en-Gouffern selon laquelle ce jourlà il pleuvait et il y avait de fortes rafales de vent, ne démontre nullement que, contrairement aux constatations des gendarmes, il pleuvait sur le lieu du contrôle aux Anthieux du Puits ; 1°) alors que si, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, les contraventions aux règles de la circulation routière sont prouvées par procèsverbaux, la preuve contraire peut être rapportée par témoins ; que la cour d'appel a considéré que X..., qui produisait un témoignage selon lequel il pleuvait le jour où le contrôle a été opéré, ne combattait pas dans les formes prévues par la loi les mentions du procès-verbal des gendarmes, d'après lesquelles si le ciel était nuageux et la route humide, il ne pleuvait pas au moment des faits ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors que pour décider que le témoignage produit par X... n'était pas de nature à remettre en d cause les constations des gendarmes, la cour d'appel a retenu que ce témoignage, qui établissait qu'il pleuvait à Silly-en-Gouffern, ne permettait pas d'établir qu'il pleuvait sur le territoire de la commune des Anthieux-du-Puits, où a lieu le contrôle ; qu'en statuant de la sorte, quand le procèsverbal de gendarmerie constatait que, au lieu où a été opéré le contrôle, le ciel était nuageux et la route humide, la cour d'appel, qui a ainsi laissé incertain le point de savoir s'il pleuvait au moment du contrôle, et si la fiabilité de celuici pouvait être admise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention de dépassement de vitesse autorisée hors agglomération ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président, M. Guth conseiller rapporteur, M. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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