Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2406505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2406505
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 février 1990, a sollicité le 2 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 7 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Si l'usager conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception versée par le préfet en défense, que le pli contenant la décision du 7 août 2023 est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Si le préfet soutient que l'intéressée n'a pas accompli les diligences nécessaires pour être identifiable par les services postaux, d'une part, il n'assortit ses allégations d'aucun élément précis et circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part, il n'est pas contesté que l'adresse transmise à la préfecture par la requérante est bien : 3 rue François Massabo, bâtiment C4, adresse concordante à celle mentionnée sur l'accusé de réception en discussion. La préfecture ne conteste pas le fait que c'est bien à cette adresse que le récépissé de la demande de titre de séjour a été régulièrement réceptionné, alors que c'est à l'initiative de l'intéressée que l'administration a été informée que sa demande de titre de séjour avait été rejetée. Dans ces conditions, la notification de la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été régulière, les délais de recours ne lui sont pas opposables. La requête, enregistrée le 1er juillet 2024, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour le 3 mars 2020 et qui justifie de sa résidence habituelle depuis cette date, est mariée depuis le 3 novembre 2020 à un compatriote algérien titulaire d'une carte résident valable du 3 décembre 2014 au 4 décembre 2024, avec lequel elle a eu un enfant né le 15 janvier 2022. En outre, Mme B, qui a suivi une formation en qualité d'auxiliaire de vie, justifie disposer d'une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant de lui délivrer le titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zerrouki, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Zerrouki.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Zerrouki, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Zerrouki, à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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