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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.500

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jacqueline Y..., veuve de M. Claude D..., demeurant à Néris-Les-Bains (Allier), ..., 2°) M. Pascal, Marcel D..., demeurant ..., Sancerre (Cher), 3°) M. François D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4°) M. Christophe, Xavier D..., demeurant ... (Allier), agissant en leur qualité d'héritiers de Claude D..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Jean Jacques B..., demeurant à Néris-Les-Bains (Allier), 8, Place des Granges, 2°) de Mme Marie-Christine A..., divorcée B..., demeurant "Les Cardinales", ... (Allier), 3°) de M. Michel Z..., demeurant à Néris-Les-Bains (Allier), ..., 4°) de Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant à Néris-Les-Bains (Allier), ..., héritiers de leur mère Mme C..., veuve Z..., épouse Aubry, décédée, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts D..., de Me Goutet, avocat des consorts B... et des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et dégagé les présomptions de propriété qui lui apparaissaient les plus pertinentes en appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans se borner à émettre des affirmations abstraites et sans être tenue d'indiquer sur quelles pièces elle se fondait, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les consorts D... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de leur droit de propriété sur la parcelle qu'ils revendiquaient et dont M. B... avait toujours eu la jouissance, la clôture des fonds aux points FG du plan de l'expert apparaissant beaucoup plus aléatoire que la limite AF, et que les actes anciens dont celui du 8 septembre 1954 qui ne faisaient pas mention de la bande de terrain litigieuse n'établissaient pas la propriété des consorts D..., alors que de nombreux indices étaient favorables à la propriété de M. B... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts D... à payer trois mille francs à M. Jean-Jacques B..., trois mille francs à Mme Marie-Christine A..., trois mille francs à M. Michel Z... et trois mille francs à Mme Marie X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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