Cour de cassation, 19 mai 1994. 91-13.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.238
Date de décision :
19 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Z..., demeurant n° 875, ... à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est immeuble des Marjoberts à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
2 / La commune de Saint-Ouen-l'Aumone, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié place Pierre Godet à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise),
3 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, de Me de Nervo, avocat de la commune de Saint-Ouen-l'Aumone, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), que Mme Z..., qui avait cessé toute activité professionnelle le 27 octobre 1978, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d'une kérato-conjonctivite constatée médicalement pour la première fois le 16 septembre 1981 ;
que, critiquant les conclusions de l'expertise technique ordonnée par un précédent arrêt, Mme Z... a demandé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; d'où il résulte que la cour d'appel, statuant le 18 septembre 1990, qui relevait que Mme Z..., critiquant le rapport du docteur X..., demandait l'instauration d'une nouvelle expertise, ne pouvait, sans violer le texte précité, affirmer que cette expertise s'imposait aux parties comme au juge ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert technique, dont l'avis était clair et précis, avait considéré que l'affection présentée par Mme Z... ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et a écarté tout lien de causalité entre cette maladie et le travail précédemment exercé par l'intéressée ;
Qu'elle a estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'une nouvelle expertise s'avérait inutile ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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