Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Mme [B] [R]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00492 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4W
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [E] [R]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [E] [R]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 12 juillet 2023
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, Mme [E] [R] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 27 juin 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’aide humaine pour sa fille [B] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée.
Mme [E] [R] conteste la décision de la CDAPH et demande l'octroi d'une aide humaine mutualisée au regard des troubles de l'attention de sa fille.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale – issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à l'existence de troubles de l'attention avec hyperactivité pouvant justifier une aide mutualisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte notamment des certificats du compte-rendu d'examen psychologique du 24 mars 2023 que [B] [R] a besoin de reformulations pour comprendre les propos ou consignes. Le Geva-Sco 2022-2023 souligne un manque d'attention aux consignes et des difficultés de compréhension écrite, les aménagements mis en place n'ayant pas permis l'acquisition du niveau de compétence requis pour sa classe d'âge.
Au regard de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il est démontré, au regard du handicap, la nécessité d’un accompagnement pour le mineur dans sa scolarité.
Il sera donc fait droit à la demande d’aide humaine sous la forme mutualisée pour une durée d'un an.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de [B] [R] justifient l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour l'année scolaire 2024-2025 ;
Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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