Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/01649
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01649
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HANN
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 09 Juin 2022 RG n° 19/03046
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [I] [D]
né le 18 Novembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurène CORNIER, avocat postulant au barreau de CAEN et assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. L'ACCOSTAGE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 207 272
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène CORNIER, avocat postulant au barreau de CAEN et assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. STRATEGIE PATRIMOINE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 03 8 0 87
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN et assistée de Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 844 115 030
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat postulant au barreau de CAEN et assistée de Me Céline LEMOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 avril 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile rendu par anticipation du délibéré le 05 Mars 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 24 juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l'année 2010, M. [I] [D] et la société L'Accostage, dont il est le gérant, se sont vus proposer par M. [W], conseiller clientèle de la société G &R Patrimoine, devenue la société Stratégie Patrimoine Normandie puis Stratégie Patrimoine [Localité 1], un placement financier consistant en l'acquisition de parts indivises de collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société [Y] spécialisée dans le marché des lettres et manuscrits.
Le 29 juin 2010, la société L'Accostage a acheté vingt parts indivises d'une collection d'oeuvres d'art préconstituée par la société [Y], définie sous l'intitulé ' Lettres et manuscrits- Petits et grands secrets n°2' moyennant la somme de 30 000 euros. Concomitamment à l'achat des parts de cette indivision et conformément aux termes de la convention de dépôt, garde et conservation, la société L'Accostage a accepté de confier à la société [Y] le dépôt , la garde et la conservation de la collection pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu'à cinq ans.
Le 25 mars 2011, M. [D] a investi, à titre personnel, en achetant pour 30 000 euros des parts dans l'indivision dénommée 'les manuscrits secrets du Général [E] à [Localité 7] 1940-1942.' Il a également accepté de confier à la société [Y] la garde, la conservation et les expositions par dépôt de la collection pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'à cinq ans.
Le 16 février 2015, la société [Y] a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 5 août 2015, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Entretemps, le 5 mars 2015, une information judiciaire des chefs d'escroquerie et pratique commerciale trompeuse a été ouverte à la suite d'un signalement de l'autorité des marchés financiers relatif aux pratiques de la société [Y] et de son président M. [B], à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et une enquête préliminaire de la brigade de répression de la délinquance économique. Les éléments de l'enquête ont révélé que la société [Y] avait mis en place un système de Ponzi.
Les ventes aux enchères des manuscrits de 2017 à 2019 se sont faites à une valeur inférieure à la valorisation retenue dans les contrats de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2019, M. [D] et sa société L'Accostage ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure, la société Stratégie Patrimoine Normandie devenue Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement dénommée G &R Patrimoine, de leur présenter une proposition indemnitaire en raison de leur perte en capital évaluée respectivement à 24 000 et 30 000 euros. Il leur a été répondu de prendre attache avec l'avocat de la société.
Par actes d'huissier en date des 9 et 10 octobre 2019, M. [D] et la société L'Accostage ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Caen, la société Stratégie Patrimoine Normandie, désormais Stratégie Patrimoine [Localité 1] , son assureur en responsabilité civile professionnelle, la société MMA Iard et l'assureur couvrant l'activité commerciale de placement de la société [Y], la compagnie CNA Insurance Company(Europe) en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes indemnitaires présentées par la société L'Accostage et M. [I] [D] à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement dénommée G & R Patrimoine, basées sur :
un manquement à l'obligation générale d'information quant à la composition et la valorisation précise des collections,
un manquement à l'obligation générale d'information quant au fonctionnement juridique et économique du placement [Y]
un manquement au devoir spécifique de conseil quant à l'opportunité du placement [Y] au regard de leur profil et de leurs attentes,
un manquement à l'obligation générale de loyauté,
- déclaré recevables mais non fondées toutes les demandes indemnitaires présentées par la société L'Accostage et M. [I] [D] à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement dénommée G &R Patrimoine, basées sur :
un manquement à l'obligation générale d'information quant à la surévaluation des oeuvres acquises en indivision,
un manquement à l'obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement [Y],
- rejeté les actions directes exercées par la société L'Accostage et M. [I] [D] à l'encontre de la société MMA Iard et de la CNA Insurance Company,
- condamné in solidum la société L'Accostage et M. [I] [D] à payer à la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement dénommée G&R Patrimoine, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société L'Accostage et M. [I] [D] à payer à la société MMA Iard, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société L'Accostage et M. [I] [D] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe), la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société L'Accostage et M. [I] [D] aux dépens,
- accordé à Maître Hervé Chereul, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, M. [D] et la société L'Accostage ont relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2023, M. [D] et la société L'Accostage demandent à la cour de :
- rejeter les appels incidents des sociétés CNA insurance Company (Europe) et MMA Iard,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer l'action de M. [I] [D] et la société L'Accostage indivisible, non prescrite dans sa globalité,
- condamner la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à verser à M. [I] [D] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation intégrale de son préjudice,
- condamner la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à verser à la société L'Accostage la somme de 28 500 euros de dommages-intérêts en réparation intégrale de son préjudice
Subsidiairement, condamner la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à verser à M. [I] [D] la somme de 28 500 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux,
Subsidiairement condamner la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à verser à la société L'Accostage la somme de 27 000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux,
- condamner la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à verser à M. [I] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'immobilisation du capital investi,
- condamner la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à verser à la société L'Accostage la somme de 5 500 euros au titre de l'immobilisation du capital investi,
- condamner la société MMA Iard à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] au profit de M. [I] [D] au titre de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle, sans déduction de franchise,
- condamner la société MMA Iard à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] au profit de la société L'Accostage au titre de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle, sans déduction de franchise,
- condamner la société CNA insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Statégie Patrimoine [Localité 1] au profit de M. [I] [D] par mise en oeuvre de ses polices d'assurance, FN 1549 et /ou FN 1925 et/ou FN 5989,
- condamner la société CNA insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] au profit de la société L'Accostage par mise en oeuvre de ses polices d'assurance, FN 1549 et /ou FN 1925 et/ou FN 5989,
- rappeler que M. [I] [D] et la société L'Accostage pourront s'adresser soit à la société CNA Insurance Company (Europe) soit à la société MMA Iard pour obtenir le règlement des indemnités d'assurance,
- condamner in solidum les sociétés Stratégie Patrimoine [Localité 1], CNA Insurance Company (Europe) et MMA Iard à verser à M. [I] [D] et à la société L'Accostage une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2022, la société Stratégie Patrimoine Normandie, désormais Stratégie Patrimoine [Localité 1], demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- confirmer les termes du jugement dont appel,
En conséquence
- débouter M. [D] et la société L'Accostage de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine Normandie,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner les compagnies MMA Iard et CNA Insurance Compagny (Europe) à garantir la société Stratégie Patrimoine Normandie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [D] et la société L'Accostage à payer à la société Stratégie Patrimoine Normandie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la société MMA Iard demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par M. [D] et la société l'Accostage s'agissant des manquements aux obligations d'information quant à la surévaluation des 'uvres acquises en indivision, et de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement [Y],
- déclarer en conséquence les demandes de M. [D] et la société l'Accostage intégralement irrecevables, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
déclaré partiellement irrecevables les demandes formulées par M. [D] et la société l'Accostage s'agissant des manquements aux obligations (i) d'information quant à la composition et la valorisation précise de la collection, (ii) au fonctionnement juridique et économique du placement [Y], (iii) de conseil quant à l'opportunité du placement [Y] au regard du profil de l'investisseur, et (iv) de loyauté ;
jugé mal fondées les demandes de Monsieur [D] et la société l'Accostage s'agissant des manquements aux obligations d'information quant à la surévaluation des 'uvres acquises en indivision, et de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement [Y],
- débouter en conséquence M [D] et la société L'Accostage de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à payer à la société MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2025, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [D] et la société L'Accostage ;
Et de :
A titre principal :
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger les demandes de M. [D] et la société L'Accostage non prescrites, il est demandé à la Cour de :
- juger que la qualité d'assurée des polices n° FN 1925, n° FN 1549 et n° FN 5989 péremptoirement prêtée à la société Stratégie Patrimoine Normandie n'est pas établie ;
- débouter M. [D] et la société L'Accostage de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe),
A titre très subsidiaire :
- juger qu'aucune garantie n'est due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la responsabilité qu'aurait engagée la société Strategie Patrimoine Normandie, la première réclamation formulée par M. [D] et la société L'Accostage étant intervenue après que les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 ont cessé leurs effets, et alors que la responsabilité de la société Stratégie Patrimoine Normandie était assurée auprès de la société MMA Iard;
- débouter M. [D] et la société L'Accostage de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société Stratégie Patrimoine Normandie n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil de moyens,
- débouter M. [D] et la société L'Accostage de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe),
A titre infiniment plus subsidiaire :
- juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable,
- débouter M. [D] et la société L'Accostage de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe),
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
Si la prétendue qualité d'assurée de la police n° FN 1925 prêtée à la société Stratégie Patrimoine Normandie venait à être établie :
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Stratégie Patrimoine Normandie au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ;
- juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance,
- juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement à compter du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de M. [D] et la société L'Accostage doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans (à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que cette garantie subséquente ait pris effet alors que la responsabilité de la société Stratégie Patrimoine Normandie était assurée auprès de la société MMA Iard) ;
- constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente,
- débouter, en conséquence, M. [D] et la société L'Accostage de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe),
- juger en revanche que M. [D] et la société L'Accostage pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs,
- à titre subsidiaire, juger, si la Cour retient que la police n° FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation de M. [D] et la société L'Accostage doit être rattachée à la période d'assurance de 2019 ;
- constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance ;
- débouter, en conséquence, M. [D] et la société L'Accostage de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company(Europe),
- juger en revanche que M. [D] et la société L'Accostage pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
Si la prétendue qualité d'assuré de la police n° FN 1549 prêtée à la société Stratégie Patrimoine Normandie venait à être établie et qu'il venait à être jugé que la police n° FN 1549 n'a pas cessé ses effets le 1er janvier 2013 :
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Strategie Patrimoine Normandie au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d'elle ;
- juger que la condamnation à garantir la société Stratégie Patrimoine Normandie qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1549,
- juger que la première réclamation de M. [D] et la société L'Accostage est en date du 27 août 2019,
- En conséquence, condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Strategie Patrimoine Normandie des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros après déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros par demandeur ;
Ou,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;
Si la prétendue qualité d'assuré de la police n° FN 5989 prêtée à la société Stratégie Patrimoine Normandie venait à être établie :
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Stratégie Patrimoine Normandie qu'après déduction d'une franchise de 2.000 euros telle que prévue par les conditions particulières de la police n° FN 5989;
Au surplus,
- juger que la responsabilité de la société Stratégie Patrimoine Normandie est également garantie par la société MMA Iard,
- juger en conséquence qu'il convient de limiter la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) par l'application des règles prévues par l'article L.121-4 du code des assurances ;
En tout état de cause,
- condamner les demandeurs à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
d'instance dont distraction au profit de Maître [P] en application de l'article 699 du code de procécure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
M. [D] et la société L'Accostage recherchent la responsabilité de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] d'une part, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation d'information et de conseil précontractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et d'autre part, en sa qualité de conseiller vendeur, mandataire de la société [Y], pour faute dans l'exécution de son mandat sur le fondement de l'article L. 121-1 et de l'article 121- 2 2° du code de la consommation.
La société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de la société G &R Patrimoine,considère que le dommage subi éventuellement par les investisseurs réside dans la perte de chance de ne pas contracter. Elle soutient donc, comme en première instance, que la société L'Accostage et M. [D] sont prescrits en leur action en responsabilité au motif que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat de vente soit le 29 juin 2010 pour la première et le 25 mars 2011 pour le second. Elle ne se prononce que sur la prescription de l'action engagée à l'égard de son assurée en tant que conseiller en gestion de patrimoine, n'abordant le caractère de l'incessibilité des manuscrits secrets du Général [E] que sous l'angle de cette qualification alors que les appelants l'invoquent en tant que faute du mandataire . Elle ne fait donc aucune observation sur la prescription de l'action en responsabilité en sa qualité de mandataire de la société [Y].
Sur la prescription soulevée quant à l'activité de conseiller en gestion de patrimoine, la société MMA Iard, assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], conclut également à l'irrecevabilité des appelants en faisant remonter le point de départ du délai de prescription à la date de conclusion des contrats de vente.
La société CNA Insurance Company (Europe) ne fait valoir aucun moyen dans ses dernières conclusions, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie, se contentant de présenter des demandes à titre subsidiaire, pour le cas où les appelants principaux ne seraient pas prescrits et où la qualité d'assurée de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] serait établie, soulignant que M. [D] et la société l'Accostage étaient parfaitement informés des conditions contractuelles de leurs investissements aux termes de la convention de dépôt, garde et conservation dont ils reconnaissent, dans le contrat de vente, avoir reçu un exemplaire.
La cour constate donc que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est soulevée que pour l'action engagée à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine et qu'elle n'est pas soulevée pour l'action engagée à l'égard de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] en sa qualité de mandataire de vente de la société [Y] .
Il n'est pas discuté que la société G & R Patrimoine, aux droits de laquelle vient l'intimée, avait pour activité au moment de la conclusion des contrats, le conseil en gestion patrimoniale et placements financiers. Elle se trouvait donc débitrice d'une obligation pré-contractuelle d'information et de conseil à l'égard de ses clients.
Il est de principe que le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information et de conseil sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation d'un tel risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu .
Or, en l'espèce, à la date de conclusion des contrats, le risque de perte en capital ne s'était pas encore réalisé de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être la souscription du contrat. C'est à la date des premières ventes aux enchères, le 20 décembre 2017, que la société L'Accostage et M. [D] ont pu mesurer les pertes en capital subies et l'absence de valorisation des produits achetés.
En conséquence, à la date des assignations des 9 et 10 octobre 2019, leur action en indemnisation n'était pas prescrite. La société L'Accostage et M. [D] sont donc recevables en leur action en responsabilité à raison d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil.
Le jugement sera donc infirmé puisque c'est à tort, comme le relèvent les appelants principaux, que les premiers juges ont distingué plusieurs points de départ de la prescription pour une seule et même obligation à la charge du conseiller en gestion de patrimoine à partir des composantes de cette obligation et par conséquent, considéré que les investisseurs étaient irrecevables pour les demandes indemnitaires basées sur le manquement à l'obligation générale de loyauté et le manquement à l'obligation générale et de conseil quant à la composition et la valorisation précise des collections, au fonctionnement juridique et économique du placement [Y] et à l'opportunité de ce placement et recevables seulement pour les demandes indemnitaires basées sur un manquement à l'obligation générale d'information quant à la surévaluation des oeuvres acquises en indivision et à l'obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement [Y].
Sur la responsabilité de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] :
en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine :
De manière constante, il est jugé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil, consistant à l'informer des caractéristiques essentielles de l'investissement et des choix à effectuer mais également à lui donner tous renseignements sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée et sur les inconvénients qui en sont les corrollaires, étant précisé que ces investissements doivent être adaptés à la situation financière, à l'expérience et aux objectifs de son client. Pour ce faire, le conseiller en gestion de patrimoine doit s'informer à la fois sur son client et sur l'opération proposée, plus spécifiquement sur son sérieux et sa fiabilité. Il doit enfin informer l'investisseur sur les risques de l'investissement , lesquels ne peuvent se confondre avec les inconvénients, et plus généralement porter à son attention toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à le priver de tout ou partie du bénéfice qu'il peut légitimement attendre de son investissement.
Compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa propre à toute gestion de patrimoine, cette obligation précontractuelle est une obligation de moyens. La preuve de l'exécution de cette obligation de moyens incombe au conseiller en gestion de patrimoine.
La société L'Accostage et M. [D] considèrent que la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne les informant pas :
- sur les caractéristiques essentielles du placement [Y] puisque le nom de la collection et sa valeur n'étaient pas communiqués avant la signature du contrat de vente,
- sur le mécanisme juridique de l'opération et l'absence d'obligation de rachat des parts par la société [Y] alors que le rachat assuré des parts au terme d'une durée de cinq ans et le paiement d'une plus-value de 44% constituaient l'argument de vente exclusif de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1],
- sur les risques de l'investissement induits par l'alternative au rachat des parts par la société [Y], en leur fournissant des documents précontractuels présentant un caractère trompeur, niant tout risque.
En réponse, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] fait valoir que les pièces contractuelles produites aux débats par M. [D] et la société L'Accostage sont parfaitement claires et précises de sorte que M. [D], en sa qualité de gérant de la société L' Accostage comme en son nom personnel, ne pouvait se méprendre sur la nature et l'étendue des droits et engagements en découlant, notamment, en pensant que la revente des parts indivises à la société [Y] était garantie à terme. Elle souligne en outre, qu'à l'époque des contrats, rien ne permettait d'avoir de quelconques inquiétudes sur la sécurité juridique et financière des produits vendus par la société [Y] qui présentait toutes les garanties de sérieux et de solvabilité notamment par les nombreuses personnalités qui lui faisaient confiance et l'acquisition d'un hôtel particulier à [Localité 8] pour y loger le musée des lettres et manuscrits.
La société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie, précise également que les comptes de la société au 31 décembre 2011 affichaient des achats de marchandise pour un montant de 76 882 112 euros. Elle considère donc qu'elle ne pouvait anticiper les risques menaçant à ce jour les investisseurs de produits [Y] ni les faits de l'enquête pénale, rappelant que la liquidation judiciaire est de l'initiative des autorités judiciaires qui ont décidé de bloquer les comptes de la société [Y].
La société MMA Iard soutient, de son côté, que son assurée a parfaitement respecté son obligation d'information et de conseil puisqu'il résulte de la convention de dépôt, de garde et de conservation, qu'il n'y a pas de rachat systématique par la société [Y] aux termes d'une durée de cinq ans, avec une faculté de prorogation de deux ans si le souscripteur le souhaite, mais plusieurs issues possibles ce que M. [D], qui gerait plusieurs entreprises, ne pouvait manquer de comprendre, selon elle. Elle ajoute qu'au jour des investissements litigieux, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] était dans l'impossibilité de suspecter le moindre défaut et particulièrement d'anticiper le dépôt de bilan en 2015 alors que quelques mois avant celui-ci, le 26 septembre 2014, la Banque de France attribuait à la société [Y] une cotation B3 sur une échelle de 9, représentant une capacité forte à honorer ses engagements.
La société CNA Insurance Company (Europe) fait valoir que la société L'Accostage et M. [D] étaient suffisamment renseignés sur les parts de collections qu'ils achetaient puisque la composition de celles-ci était annexée aux contrats de vente. Elle soutient que le prix d'acquisition d'un bien ne constituait aucunement une information substantielle à communiquer à l'acquéreur à la date des contrats de vente et souligne qu'en tout état de cause, le prix de vente, la valeur de chaque part indivise et la valeur totale de l'indivision étaient renseignés sur les contrats. Enfin, elle fait valoir que les collections réunies par la société [Y] avaient fait l'objet d'expertises par des experts indépendants et que la société Stratégie Patrimoine Normandie devenue Stratégie Patrimoine [Localité 1] n'avait aucune raison de douter de la réalité de ces expertises, celles-ci ne s'étant révélées de complaisance que lors des investigations menées par la DGCCRF en 2014.
Toutefois, alors que la preuve de ce qu'elle a satisfait à l'obligation de moyen qui pèse sur elle, lui incombe, contrairement à ce que le tribunal a relevé, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] ne verse strictement aucun document précontractuel relatif aux contrats de vente litigieux attestant de l'information et du conseil qu'elle soutient avoir prodigués à ses clients avant qu'ils ne s'engagent. Ainsi, les seuls documents qu'elle produit ne concernent pas le litige en cours mais d'autres placements faits, par son intermédiaire, par M. [D].
Les contrats de ventes litigieux et une convention de dépôt, garde et conservation relative au contrat de vente des parties indivises acquises par M. [D] le 25 mars 2011 sont toutefois versés aux débats par celui-ci et la société L'Accostage. Il apparaît d'une part, que les contrats de vente indiquent une valeur des biens indivis de l'ordre respectivement de huit millions cent mille euros et de sept millions cinq cents mille euros. D'autre part, il résulte de la convention de dépôt, garde et conservation qu'une promesse de vente figurant à l'article VII est consentie par le propriétaire des parts à la société [Y] au bout de cinq ans, en précisant que cette promesse de vente s'effectuera alors au prix d'achat figurant en annexe 1, en l'occurence le contrat de vente, ou à un prix déterminé par expertise, si ce prix n'est pas fixé, qui ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré de 8,75 % par an de la valeur déclarée au départ. Il est offert à l'acquéreur des parts la possibilité de mettre fin à la convention de dépôt, garde et conservation avant son terme pour revendre sa collection à un tiers, la société [Y] disposant alors d'un droit de préemption. Enfin, il est précisé que la société [Y] a souscrit une assurance en cas de perte partielle ou totale de la collection du fait d'un tiers.
Contrairement à ce que soutient la société MMA Iard, il ne peut être considéré que les conventions soient suffisamment explicites à elles seules pour permettre aux clients d'appréhender les risques de perte en capital ni de comprendre les méthodes de valorisation de celui-ci . Ainsi, les contrats ne donnent aucune précision sur la façon dont la valeur de chaque indivision a été estimée ni sur la valorisation des parts indivises en cas d'absence de rachat par la société [Y]. Or, seul le rachat par la société [Y] est présenté comme susceptible de procurer une contrepartie financière.
En tout état de cause, il appartenait donc à la société Stratégie Patrimoine Normandie, désormais Stratégie Patrimoine [Localité 1], de porter à la connaissance de ses clients les informations objectives sur les caractéristiques de l'investissement proposé afin que ceux-ci s'en fassent une idée suffisamment précise et s'engagent en connaissance de cause. Or, si le conseiller en gestion de patrimoine ne pouvait, quand la société [Y] bénéficiait d'une réputation élogieuse et de garanties de solvabilité certaines en apparence, présumer que celle-ci se fondait sur une escroquerie, il ne fait cependant pas la preuve d'avoir pleinement satisfait à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil qui pesait sur lui.
Ainsi, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] ne justifie pas des recherches effectuées sur la fiabilité des investissements proposés ni des vérifications faites sur l'adéquation des placements proposés aux capacités financières des acquéreurs. Elle ne démontre pas davantage avoir informé ses clients des avantages et inconvénients des investissements suggérés ni de les avoir éclairés sur le montage réalisé par la société [Y], la 'notice explicative d'un investissement dans les lettres et manuscrits' délivrée par le conseiller en gestion de patrimoine, M. [W], étant trop succincte sur ce point . S'il ne peut être reproché à la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] de ne pas avoir envisagé la perte du capital investi en raison des malversations de la société [Y], il n'en demeure pas moins qu'à la lecture de cette notice, elle s'est contentée de présenter les perspectives de rendements les plus favorables sans alerter de perspectives plus pessimistes, notamment du risque de rendement moindre ou de perte du capital inhérent à tout investissement à rendement élevé qui pouvait résulter d'une vente à tout autre acquéreur que la société [Y].
Il convient de souligner en effet que cette notice mentionne notamment, dans le cas d'un achat par la société [Y], un taux de revalorisation annuel fixé à la souscription du contrat, précisant qu'en l'espèce il est de 8, 80 % soit 44 % au bout de cinq ans et qu'elle assortit cette information de l'exemple d'une personne investissant 100 000 euros qui pourra récupérer 144 000 euros au bout de cinq ans et la somme de 161 600 euros si elle use de la faculté de proroger le contrat de dépôt de deux ans. Elle précise que le capital majoré est net d'impôt, que l'investissement n'est pas soumis à l'impôt sur la fortune et ne rentre pas dans l'assiette de calcul de cet impôt et également que l'investissement est net de frais à l'exception de l'adhésion à l'Académie Internationale des Arts et Collections pour 30 euros. Enfin, la notice précise que chaque contractant a la possibilité de mettre fin à l'indivision s'il le souhaite et de percevoir ainsi son capital plus les intérêts dans un délai de deux mois.
Ainsi, la notice explicative ne présente que les avantages du placement et non les inconvénients qui en sont le corrollaire et surtout annonce la possibilité de récupérer son capital avec des intérêts.
Or, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] n'établit pas davantage avoir informé la société L'Accostage ni M. [D] des possibilités de valorisation de son capital en cas de non rachat des parts indivises par la société [Y]. La convention de dépôt, garde et conservation présente la levée de l'option d'achat par la société [Y] comme une faculté pour celle-ci sans préciser la solution de valorisation du placement au cas où cette faculté ne serait pas exercée par le vendeur ni indiquer l'absence totale de valorisation du capital dans ce cas.
En conséquence, le manquement de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] à son obligation d'information et de conseil est avéré et sa responsabilité contractuelle d'intermédiaire et de conseil en gestion de patrimoine se trouve engagée à raison de ce manquement, le fait que M. [D] ait pu investir par le passé dans d'autres produits financiers et qu'il soit gérant de plusieurs sociétés ne faisant pas de lui un investisseur aguerri en placements de produits autres que financiers pouvant ainsi dispenser le conseiller en gestion de patrimoine d'une obligation d'information et de conseil à son égard .
en sa qualité de mandataire de la société [Y] :
La société L'Accostage et M. [D] font grief aux premiers juges d'avoir méconnu l'intervention de la société G & R Patrimoine, devenue depuis Stratégie et Patrimoine [Localité 1], en qualité de mandataire de la société [Y] en cumul de sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, soulignant qu'elle a signé les contrats du 29 juin 2010 et du 25 mars 2011 en qualité de 'mandataire autorisé'.
Ils font valoir que le mandataire du vendeur n'a fourni aucune information précontractuelle sur les biens vendus et ainsi n'a pas listé l'ensemble des pièces composant les collections vendues.
Ils lui reprochent de n'avoir pas davantage vérifié que les biens qu'il vendait pour le compte de la société [Y] étaient susceptibles d'être commercialisés comme cessibles alors qu'il s'agissait de la vente de biens spécifiques présentant fréquemment un caractère historique par leur auteur ou par leur contenu, posant ainsi régulièrement la question de la qualification des pièces en archives publiques.
Invoquant l'article L. 121-2 2° du code de la consommation, M. [D] et la société L'Accostage reprochent également à la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], venant aux droits de la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement G &R Patrimoine, en sa qualité de mandataire de la société [Y], de s'être rendue complice de pratiques commerciales trompeuses par des allégations mensongères sur le prix et le mode de fixation du prix des biens concernés. Ils soulignent notamment que M. [D] a été démarché pour l'acquisition de parts indivises dans la collection 'les manuscrits du général [E] à [Localité 7] 1940-1942 ' alors que de tels documents émanant d'un auteur occupant une fonction d'Etat constituent une archive publique et sont dès lors, incessibles et sans valeur marchande. Rappelant que le Conseil d'Etat a rangé ces oeuvres parmi les archives publiques et qu'elles ont été revendiquées par l'Etat, leur propriétaire légitime, ils considèrent que la société mandataire a commis une faute en leur faisant acquérir, pour 60 000 euros, des biens pour partie incessibles.
La société Stratégie Patrimoine [Localité 1] fait valoir de son côté qu'il lui était impossible à la date des contrats de connaître la décision du Conseil d'Etat rendue le 13 avril 2018 classifiant les brouillons du Général [E] comme des archives publiques incessibles.
La société CNA Insurance Company (Europe) souligne quant à elle, que la société [Y] avait interrogé le ministère de la culture sur l'éventualité d'une revendication de la collection 'Les manuscrits secrets du général [E] à [Localité 7] 1940-1942' lequel s'était retourné vers le directeur des Archives Publiques sans que celui-ci ne fasse connaître sa position. Soulignant que ce n'est qu'une fois l'acquisition réalisée par la société [Y] et revendue dans le cadre de la collection qu'une revendication a été émise le 2 novembre 2011. Elle considère donc qu'il ne peut être reproché à la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] de ne pas avoir anticipé la revendication de l'Etat, rappelant que la qualification d'archives publiques n'a été acquise que par la décision du Conseil d'Etat du 13 avril 2018, tranchant une question préjudicielle transmise par la cour d'appel de Paris.
S'il résulte de l'article L. 211-14 du code du patrimoine que tout document qui procède de l'activité de l'Etat constitue par nature une archive publique, rien ne permet en effet de penser que la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] était en mesure de considérer ni même de découvrir par des investigations, au moment de la signature des contrats de vente et de dépôt, que les brouillons manuscrits écrits par le Général [E] entre 1940 et 1942 lors de son exil à [Localité 7], émanaient d'une autorité dépositaire de la souveraineté nationale leur conférant ainsi la nature d'archive publique comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 avril 2018.
Il sera rappelé que le tribunal administratif le 12 mai 2017 a été saisi par la Cour d'appel de Paris de la question de savoir si les manuscrits litigieux revêtaient le caractère d'archives publiques et c'est en statuant sur le recours de l'association du Musée des [I] et des manuscrits et de la société [Y] contre le jugement rendu, que le Conseil d'Etat a estimé, au regard de l'ordonnance du 9 août 1944, que la France libre, la France combattante et par la suite le Comité français de la Libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République.
Dès lors, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] ne pouvait envisager en sa qualité de mandataire du vendeur que la collection intitulée ' Les manuscrits du général [E] 1940-1942' soit incessible et appartienne à l'Etat et ainsi présumer que la société [Y] la présentait faussement comme un produit d'investissement.
Par ailleurs, il apparaît que les contrats de vente mentionnaient le prix d'achat des parts indivises et que le détail de la composition des collections figurait dans une annexe à l'acte notarié dont l'acheteur a reconnu avoir reçu une copie. L'acquéreur était donc informé des éléments composant les collections dont il achetait des parts indivises. Aucune faute dans l'exercice de son mandat de vente ne peut être retenue à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] résultant d'une présentation fausse des indivisions proposées à la vente.
La société L'Accostage et M. [D] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à obtenir réparation de la perte financière consécutive à une complicité de tromperie du conseiller à hauteur de 28 500 euros et 30 000 euros.
Sur la réparation des préjudices subis par la société L'Accostage et M. [D] à raison du manquement à l'obligation d'information et de conseil:
La société L'Accostage et M. [D] réclament, à titre principal, la réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi à hauteur respectivement de 28 500 euros et 30 000 euros au motif que la sécurité de l'opération a été déterminante de leur consentement et que la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] a omis de les aviser des risques associés à cette opération. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réparation de la perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux. Estimant cette perte à 90 % des fonds investis pour la société L'Accostage et à 95 % pour M. [D], ils sollicitent le versement des sommes de 27 000 et 28 500 euros en réparation. Enfin, ils demandent en tout état de cause les sommes respectives de 5 500 et 5000 euros au titre du préjudice financier accessoire lié à l'immobilisation de leur capital sans produire aucun intérêt même de manière marginale.
La société Stratégie Patrimoine [Localité 1] soutient de son côté, que la société L'Accostage et M. [D] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice certain et actuel . Elle prétend que M. [D] n'a pas perdu toute chance de recouvrer quelque somme que ce soit puisqu'il a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation de la société [Y] au titre de la garantie d'éviction et que la perte de la société L'Accostage ne pourra être appréciée qu'après la vente de la collection intitulée 'Lettres et manuscrits - Petits et grands secrets n°2' par le commissaire priseur désigné par le juge commissaire. Elle prétend également qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, elle ne peut être tenue responsable des évolutions du marché et qu'en l'espèce, elle ne peut être tenue des pertes découlant de malversations dont elle n'est pas l'auteur.
La société MMA Iard reprend les arguments développés par son assurée à son compte quant à l'existence d'un préjudice actuel et certain. Si ce préjudice devait être caractérisé, elle fait valoir que la perte de chance ne peut être évaluée au montant de leurs acquisitions. Elle considère également que la perte de chance des appelants de faire fructifier leur capital dans un produit d'épargne classique est nulle et qu'il est erroné de l'évaluer à 5 500 et 5 000 euros.
La société CNA Insurance Company (Europe) fait valoir quant à elle que les pertes alléguées ne sont pas démontrées, notamment pour la société L'Accostage puisque la proportion des biens composant la collection Petits et grands secrets n°2 vendus n'est pas encore connue et que les premières ventes ne peuvent présager des produits des ventes à venir. Elle en conclut que le préjudice de la société L'Accostage n'est qu'hypothétique.
La société CNA Insurance Company (Europe) conteste toutefois que l'indemnisation d'un quelconque préjudice puisse aboutir à la réparation intégrale du préjudice et non à l'indemnisation d'une perte de chance, soulignant qu'en l'espèce, les investissements litigieux n'ont jamais été presentés par la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] comme dénués de tout risque ou comme bénéficiant d'un engagement de rachat par la société [Y]. Elle réfute également que le préjudice résultant de l'immobilisation du capital puisse être indemnisé par référence au rendement d'un Livret A alors que d'une part la société L'Accostage ne pouvait souscrire un tel placement ni même une assurance vie et que le montant investi par M. [D] excède le plafond du Livret A. Elle prétend que M. [D] et la société L'Accostage étaient à la recherche de rendements élevés de sorte que si la cour retenait une perte de chance de ne pas contracter, celle-ci ne pourrait être qu'infime.
Le fait que l'opération de placement ait été présentée sous un jour extrêmement favorable aux investisseurs ne leur garantissait pas le rendement mentionné au contrat puisqu'il n'y avait aucune garantie de rachat par la société [Y], la levée d'option d'achat par celle-ci étant présentée sans ambigüité dans les contrats de dépôt, garde et conservation comme une possibilité et non une certitude puisque l'achat par un tiers restait possible. Dès lors, la perte en capital ne pouvait être exclue. Le risque préexistait donc au défaut d'information et de conseil, celui-ci ne l'ayant pas créé mais simplement accru. Le préjudice subi reste donc celui de la perte de chance d'éviter la réalisation du risque et ne peut consister en la réparation intégrale des gains manqués ou dans le remboursement du capital investi comme sollicité par les appelants.
La société L'Accostage et M. [D] ont tous deux déclaré leurs créances entre les mains du mandataire liquidateur de la société [Y]. Il apparaît toutefois que les produits des ventes réalisées sont en deçà des investissements effectués. La société L'Accostage n'a pu récupérer que la somme de 5 255,87 euros sur les ventes des oeuvres composant l'indivision 'Lettres et manuscrits- Petits et grands secrets n°2 ' et de la distribution des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds détenus par le liquidateur. Cette somme est définitive puisque les ventes aux enchères concernant la collection dans laquelle elle a acquis des parts indivises sont terminées. Par ailleurs, M. [D] ne peut récupérer le montant de son investissement, les biens composant l'indivision 'les manuscrits secrets du Générale [E] à [Localité 7] 1940-1942 ' ayant été récupérés par l'Etat.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le préjudice subi par M. [D] et la société L'Accostage est certain puisque la perte financière est avérée.
La perte de chance de mieux investir les capitaux et d'éviter le risque qui s'est réalisé est donc réelle et sérieuse. Elle se mesure alors à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour apprécier la perte de chance résultant du défaut d'information et de conseil, il ne peut être tenu compte du contexte pénal des faits et de la liquidation judiciaire de la société [Y] dont le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas responsable. Celle-ci doit s'apprécier à l'aune du seul manquement reproché au conseiller en gestion de patrimoine qui a privé la société L'Accostage et M. [D] de ne pas contracter et déviter le risque de perte en capital. Toutefois, aucun autre préjudice financier que celui résultant de la perte de chance ne peut être indemnisé.La demande au titre du préjudice accessoire résultant de l'immobilisation du capital sans produire d'intérêt sera donc rejetée.
Il se déduit toutefois du taux de rendement annoncé par les conventions de dépôt et de conservation en cas de rachat par la société [Y], que les appelants étaient manifestement en recherche d'un placement à rendement élevé. Mieux informés du risque encouru et de l'aléa de l'investissement projeté, la perte de chance de M. [D] et la société L'Accostage de ne pas contracter doit être évaluée à 50 %.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. La société Stratégie Patrimoine [Localité 1] et la société MMA Iard, son assureur en responsabilité civile professionnelle qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer, au titre de la perte de chance, à M. [D] la somme de 15 000 euros et à la société L'Accostage la somme de 9 744,13 euros après déduction des sommes qu'elle a perçues.
Sur la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) :
La société CNA Insurance Company( Europe) conteste devoir garantir la responsabilité de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] au motif que celle-ci ne démontre pas avoir la qualité d'assurée au titre des polices souscrites dans le cadre des placements proposés par la société [Y] par :
- la société Art Courtage au profit des intermédiaires auxquels elle a confié un mandat exprès (police n° FN 1925 assurance 'pour le compte de qui il appartiendra'),
- la société Script'Invest au bénéfice des intermédiaires auxquels elle a confié un mandat exprès (police n° FN 1549 assurance 'pour le compte de qui il appartiendra'),
- au profit des sous-mandataires de la société Art Courtage ayant choisi d'y adhérer (police n° FN 5989).
Elle fait valoir que les collections de la société [Y] étaient commercialisées par des personnes directement liées par un contrat d'agent commercial ou de mandat aux sociétés Art Courtage et Script'Invest mais également par la société Finestim ainsi que cela ressort de l'enquête pénale, par les mandataires de ces personnes qualifiées de sous-mandataires et par des personnes liées par un contrat d'agent commercial conclu avec des sociétés tierces (ni Art Courtage ni Script'Invest).
La cour constate que la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] n'invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande infiniment subsidiaire d'être garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par son propre assureur mais également par la société CNA Insurance Company (Europe).
Elle ne produit aucune pièce justifiant de son lien avec la société Art Courtage ou avec la société Script'Invest en qualité de mandataire exprès ni de ce qu'elle aurait souscrit la police d'assurance n° 5989 directement auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) en qualité de sous-mandataire de la société Art Courtage.
Les appelants qui sollicitent également la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) pour les condamnations prononcées à leur profit à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], déduisent de ce que la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] a apposé sa signature sur les contrats en que 'mandataire autorisé' et de ce que tous les mandataires et sous-mandataires bénéficiaient d'un contrat d'assurance relatif à la commercialisation des produits de la société [Y], que celle-ci avait nécessairement conclu un contrat de courtage avec la société Art Courtage et/ou Script'Invest.
Mais les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir que la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine, ait la qualité de mandataire ou de sous-mandataire de la société Art Courtage ou la qualité de mandataire de la société Script'Invest ni qu'elle puisse ainsi bénéficier de l'une des polices d'assurances souscrites auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) dans le cadre des produits commercialisés par la société [Y].
Il ne peut se déduire notamment du courrier en date du 11 décembre 2014, produit par les appelants, par lequel le Cabinet de conseil et courtage en assurance Jalouneix confirme à la société Finestim Groupe, que des mandataires et sous-mandataires ont souscrit par son intermédiaire auprès de la société CNA un contrat d'assurance relatif à la commercialisation des produits [Y], que tous les conseillers en gestion de patrimoine ayant commercialisé de tels placements sont nécessairement assurés auprès de la CNA Insurance Company (Europe) .
La qualité d'assurée de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] auprès de la CNA n'étant pas établie, les demandes de garantie présentées à l'encontre de cette dernière ne peuvent prospérer et seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la société Stratégie Patrimoine [Localité 1] et la société MMA Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société L'Accostage et M. [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CNA Insurance Company (Europe) ayant dirigé sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre des appelants seulement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société L'Accostage et M. [I] [D] à l'encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine,
Condamne in solidum la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine et la société MMA Iard à payer au titre de la perte de chance les sommes suivantes:
- 9 744,13 euros à la société L'Accostage,
- 15 000 euros à M. [I] [D],
Déboute la société L'Accostage et M. [I] [D] de leurs demandes au titre de la faute de la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine en sa qualité de mandataire du vendeur,
Rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société CNA Insurance Company(Europe) par la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine, la société L'Accostage et M. [I] [D],
Condamne in solidum la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine et la société MMA Iard à payer à la société L'Accostage et à M. [I] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Stratégie Patrimoine [Localité 1], anciennement Stratégie Patrimoine Normandie venant aux droits de G & R Patrimoine et la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître [V] [P],
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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