Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Jean,
- X...Gisèle,
- Y... Mohamed, parties civiles,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Romuald Z...et autres des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, a déclaré recevables les appels des parties civiles, ordonné une mesure de jonction et déclaré irrecevable la requête en restitution des époux X...;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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