Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02846
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02846
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
Me Carole CHARRIER
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02846 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWFH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [R] [K]
née le 24 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TOURAINE CONVOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 JUILLET 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [K] a été engagée à compter du 11 septembre 2017 par la S.A.S. Touraine Convoyages en qualité de chauffeur convoyeur de véhicules industriels.
Le 19 septembre 2019, Mme [K] a été élue déléguée du personnel titulaire au comité social et économique.
Le 2 avril 2020, Mme [K] a démissionné de son poste de chauffeur convoyeur en formulant divers griefs à l'encontre de son employeur.
Le 16 avril 2020, l'employeur a contesté les reproches formulés dans la lettre de démission. La relation de travail a pris fin le 3 mai 2020.
Par requête du 31 juillet 2020, Mme [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de solliciter la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
Débouté Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SARL Touraine Convoyages de ses autres demandes, fins ou reconventionnelles ;
Laissé les entiers dépens à la charge de Mme [R] [K], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, Mme [R] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Tours le 17 novembre 2022 (RG n°20/00416),
Statuant à nouveau,
Juger Mme [R] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la démission de Mme [K] vaut prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et à défaut, sans cause réelle ni sérieuse,
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 2 047,74 euros
Condamner la SAS Touraine Convoyages à verser à Mme [R] [K] les sommes de :
8 372,00 euros brut à titre de rappel de salaires outre 837,20 euros d'indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées,
2 467,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,
12 286,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail,
1 407,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail
4 095,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
409,54 euros brut au titre des congés payés correspondants
12 286,44 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
61 432,20 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L.2411-5 et L.2314-27 du Code du travail,
3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS Touraine Convoyages à la première audience de la juridiction, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
Débouter la SAS Touraine Convoyages de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Touraine Convoyages aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2024 à 10h28 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Touraine Convoyages demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Mme [K].
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 17 novembre 2022.
En conséquence,
Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [K] à payer à la société Touraine Convoyages une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiairement,
Juger irrecevables, prescrites ou mal fondées les demandes au titre du préavis formulées pour la première fois par Mme [K] par conclusions du 11 juillet 2024
Condamner Mme [K], si la convention de forfait heures était privée d'effet, à payer à la société Touraine Convoyages la somme de 3024,84 euros au titre des RTT pris mais indus de 2018 à 2020.
Dire et juger que l'indemnité pour violation du statut protecteur ne pourrait excéder 30 mois de salaire soit la somme de 53 326 euros.
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024 à 11h00.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 septembre 2024, y a été évoquée.
Le 23 octobre 2024, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur le point suivant :
« Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (1ère Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-20.334).
Dans le dispositif de ses conclusions remises par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [R] [K] demande notamment à la cour de :
« Condamner la SAS Touraine Convoyages à verser à Mme [R] [K] les sommes de : [']
4 095,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
409,54 euros brut au titre des congés payés correspondants ['] »
Ce chef de demande ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions, adressées au greffe le 3 mars 2023.
La cour envisage de relever d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Par note en délibéré du 24 octobre 2024, la S.A.S. Touraine Convoyages a précisé avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents mais sur un fondement différent. Elle constate l'absence de ce chef de demande dans le dispositif des premières conclusions de l'appelante et invoque son irrecevabilité en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 26 octobre 2024, Mme [R] [K] a indiqué s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans dans un litige opposant la S.A.S. Touraine Convoyages à un de ses salariés (RG 19/02188) et ayant fait l'objet d'un pourvoi par l'employeur ayant donné à une décision de rejet non spécialement motivée (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-18.197) ne lie pas la présente juridiction dans la mesure où il est intervenu dans une affaire distincte du présent litige.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de préavis
S'agissant d'une prétention, la demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents doit, à peine de l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dans les premières conclusions (1ère Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 20-20.658). Elle doit également être reprise dans le dispositif des conclusions. A défaut, la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).
Il convient de constater qu'aux termes du dispositif de ses premières conclusions adressées au greffe le 3 mars 2023, Mme [K] sollicite la condamnation de l'employeur aux sommes suivantes :
« 8372,00 euros brut de rappel de salaires outre 837,20 euros d'indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées,
2243,20 euros d'indemnité de repos compensateur,
10.483,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail,
1.235,47 euros d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail
10.483,20 euros d'indemnité de licenciement nul,
80.233,20 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L.2411-5 et L.2314-27 du Code du travail, la société ne sollicite pas le paiement, de sorte que la demande tirée de la prescription de l'action en annulation de l'avertissement ne pourra prospérer devant la cour. »
Dans le dispositif de ses conclusions remises par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [R] [K] demande notamment à la cour de :
« Condamner la SAS Touraine Convoyages à verser à Mme [R] [K] les sommes de : [']
4 095,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
409,54 euros brut au titre des congés payés correspondants ['] »
Il s'en évince que la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférentes n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'appelante. Les conditions du second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile n'étant pas remplies, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
A titre liminaire, ainsi qu'elle le fait valoir, la S.A.S. Touraine Convoyages ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel d'heures supplémentaires.
Mme [K] soutient que les temps de trajet entre deux lieux de travail doivent être considérés comme du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, et rémunérés comme tels. Elle fait valoir qu'au cours de la relation de travail, en se fondant sur l'article 3.1 de l'accord d'entreprise du 25 novembre 1999, l'employeur n'a considéré comme heures de travail effectif devant donner lieu à rémunération que les heures de convoyage de véhicules et le temps passé dans un train ou un avion pour récupérer le véhicule. Elle estime que d'autres temps, non pris en compte par l'employeur, sont constitutifs de temps de travail effectif, tels que ceux consacrés à la prise et à la remise d'un véhicule, le temps passé en gare et les temps passés en transport en commun au sein d'une même ville.
La SAS Touraine Convoyages réplique en substance que l'accord d'entreprise RTT et son avenant prévoient que les temps des trajets effectués en train, avion, covoiturage ou en car, y compris lorsqu'un salarié se rend sur un lieu d'enlèvement d'un véhicule, sont comptabilisés comme des temps de travail effectif et payés comme tels. Elle rappelle que l'accord d'entreprise et son application ont été contrôlés par l'inspection du travail sans qu'aucune anomalie ne soit relevée.
Le contrat de travail conclu entre les parties, le 4 septembre 2017, pris en son article 6° intitulé « Rémunération », prévoit : « la durée annuelle des temps de conduite est fixée à 1607 heures. La durée normale du travail dans l'entreprise est de 35 heures hebdomadaires. Vous bénéficierez des conditions appliquées dans le cadre de l'annualisation suivant accord sur la réduction du temps de travail du 25 novembre 1999 » (pièce n°1 du dossier de la salariée).
L'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail prévoit, en son article 5.1.2., des dispositions spécifiques aux chauffeurs convoyeurs :
« Sur la base d'une semaine de 5 jours du lundi au vendredi, réduction du temps de conduite à un maximum de 1600 heures par an. Le total des heures de conduite sera annoté sur une fiche hebdomadaire remplie par le chauffeur-convoyeur puis validé par la direction de l'entreprise. Si la récapitulation de ses fiches hebdomadaires fait apparaître un total annuel inférieur à 1600 heures de conduite, le salaire mensuel sera maintenu sur les bases actuelles. Si cette récapitulation fait apparaître un total annuel supérieur à 1600 heures de conduite, le surplus fera l'objet d'un repos compensateur, ou si l'entreprise le décide, d'un paiement en heures supplémentaires (aux conditions légales en vigueur).
Réduction sous forme de congés supplémentaires
Pour tenir compte des contraintes du métier et en particulier des temps de trajet retour, importants entre deux convoyages, il est accordé à compter de la mise en place du présent accord, pour l'ensemble des chauffeurs convoyeurs :
- un total de 12 jours ouvrés de congés à prendre entre le 1er août et le 31 mars de l'année suivante, sans que ces jours puissent être accolés aux autres congés légaux.
-le choix de ces jours sera fait par le salarié avec accord de l'employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
-ces jours pourront être pris sous forme de «ponts», tel que défini au § 12.1» (pièce n°5 du dossier employeur).
Les 7 heures annuelles de conduite supplémentaires prévues par le contrat de travail par rapport à l'accord d'entreprise correspondent à la journée de solidarité instaurée entre la conclusion de l'accord et l'engagement de la salariée.
Un avenant à cet accord a été signé le 2 octobre 2000, prévoyant en son article 3.1 :
« Les temps de trajet retour (en train ou avion) entre deux convoyages seront décomptés comme du temps de travail. Le surplus de ces heures au-delà des heures de conduite correspond à 15 jours ouvrés de congés (RTT) en supplément des congés payés légaux. En cas de dépassement horaire calculé sur l'année civile, des jours supplémentaires pourront être accordés. Les éventuelles difficultés d'application de ce décompte seront examinées et tranchées par l'instance paritaire ».
A l'appui de sa demande d'un rappel d'heures supplémentaires, Mme [K] produit les plannings du 9 janvier 2019 au 3 juin 2019 (pièce n°10), un tableau récapitulatif pour les semaines 1 à 12 pour l'année 2017 (pièce n°20), les semaines 1 à 52 pour l'année 2018 et les semaines 1 à 52 pour l'année 2019 (pièce n°2), ces relevés mentionnant les heures de conduite et les « temps de travail effectif », et des récapitulatifs journaliers distinguant les heures de temps de conduite, les « temps SNCF », les temps de « transport », autres que SNCF, et le « covoiturage ».
Mme [K] invoque :
- pour l'année 2018 la réalisation de 266 h 05 heures supplémentaires correspondant à une créance de 3684 euros ;
- pour l'année 2019 la réalisation de 358 h 18 heures supplémentaires correspondant à une créance de 4688 euros ;
soit une créance totale de 8372 euros outre 837,20 euros au titre des congés payés afférents.
Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Touraine Convoyages conteste les allégations de Mme [K] selon lesquelles certains temps de trajet ne seraient pas comptabilisés (pièces n° 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31). Elle relève des exemples dans lesquels des trajets accomplis en bus par la salariée ont été pris en compte et rémunérés (pièces n° 26 et 29).
Elle soutient que la compensation de « 15 jours ouvrés de congés RTT » prévue par l'accord d'entreprise porte uniquement sur les éventuels temps d'attente ou de transport en taxi pour se rendre à la gare. Il s'agit selon elle de courtes périodes que la salariée déclare sans pouvoir produire « aucun justificatif temporel » (conclusions, p. 12). Elle ajoute que Mme [K] ne peut quantifier précisément le temps passé chez le client, car elle n'y restait que très peu de temps, « le temps de déposer le véhicule, de prendre quelques photos, de faire signer le bon de livraison et de repartir ». Selon elle, ce temps est pris en compte par l'accord d'entreprise et permet aux salariés d'acquérir des RTT (conclusions, p. 13).
La société critique les décomptes de Mme [K], notamment parce que la salariée inclut des heures dites « PTT » ou « administratif » injustifiées, affirmant que les tâches de classement de document pouvaient être réalisées durant les heures de trajet en train, rémunérées comme du temps de travail effectif (pièces n° 17, 18, 19, 20).
De plus, elle soutient que la salariée a été rémunérée pour les heures réalisées au-delà des 1607 heures annuelles (pièce 13).
Elle fait enfin valoir que la salariée ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle ne pouvait vaquer à des occupations personnelles durant les temps d'attente (pièce du dossier de la salariée n°17).
Aux termes de l'avenant du 2 octobre 2000 à l'accord d'entreprise du 25 novembre 1999, « les temps de trajet retour (train ou avion) entre deux convoyages seront décomptés en temps de travail ». La S.A.S. Touraine Convoyages expose que les temps de trajet en covoiturage ou en car, y compris ceux accomplis par un salarié pour se rendre avec un autre salarié sur le lieu d'enlèvement, étaient considérés comme du temps de travail effectif (conclusions, p. 11).
L'accord d'entreprise et son avenant accordent aux chauffeurs convoyeurs des jours de repos en contrepartie des « surplus » de temps de trajet non comptabilisés par l'employeur comme des temps de travail effectif. Il résulte de ce texte que donnaient lieu à une compensation forfaitaire par des jours de RTT divers temps inhérents à un déplacement, tels que les temps d'attente avant de prendre un transport en commun, les trajets en taxi pour se rendre à la gare, sans que le salarié soit tenu de produire un justificatif du temps passé.
Lors de ces périodes d'attente, de transfert ou de correspondance pour aller effectuer ou retourner d'un convoyage lointain, la salariée était à la disposition de l'employeur et n'avait pas la possibilité de vaquer à des occupations personnelles. Il y a lieu d'en déduire que ces temps constituent non pas des temps de trajet mais des temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.
La société Touraine Convoyages ne peut utilement soutenir que la demande de rappel d'heures supplémentaires porte sur des temps « non quantifiables et vérifiables » qui correspondent aux temps de trajet mentionnés dans l'accord d'entreprise et compensés par l'octroi de 15 jours de congés supplémentaires. En effet, il a été retenu que les temps litigieux devaient être qualifiés de temps de travail effectif. Or, la contrepartie prévue par l'accord d'entreprise et son avenant ne porte que sur les temps inhérents à un trajet qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Au demeurant, l'accord d'entreprise prévoit qu'en cas de dépassement de l'horaire légal de travail, « le surplus fera l'objet d'un repos compensateur ou si l'entreprise le décide, d'un paiement en heures supplémentaires ».
Ainsi, le repos supplémentaire de 15 jours, dont Mme [K] ne conteste pas avoir bénéficié, n'a pas compensé l'accomplissement par la salariée d'heures de travail effectif. De surcroît, l'avenant du 2 octobre 2000 prévoit que si le « surplus » des temps de trajet retour entre deux convoyages, décomptés comme du temps de travail, « correspond à 15 jours de congés », « en cas de dépassement horaire calculé sur l'année civile, des jours supplémentaires pourront être accordés », ce qui n'a pas été le cas.
La société Touraine Convoyages verse aux débats des relevés quotidiens et hebdomadaires revêtus de la signature de Mme [K]. Y apparaît à la date du 22 octobre 2018 la mention manuscrite suivante de la salariée : « lu sous réserve d'exactitude vu [ que ] je ne sais pas comment sont définis les temps de RTT et que je ne note pas mes temps de trajet (je vous fais confiance) ». Cette mention ne prive pas de crédibilité le décompte de la salariée.
Il apparaît que la différence d'analyse entre les parties porte essentiellement sur les temps de « bus, taxi, correspondances etc...» qui n'ont pas donné lieu à rémunération par la société Touraine Convoyages. A cet égard, l'employeur justifie, de manière ponctuelle, avoir pris en compte des temps de trajet en bus et en covoiturage (conclusions p. 11 à 14). Il critique utilement la revendication par la salariée de trajets accomplis les 6 et 7 février 2019 (conclusions, p. 14) et certains temps de conduite mentionnés dans les décomptes (conclusions, p. 19). Cependant, il n'apporte aucune critique utile sur les autres périodes visées par la salariée et ne produit aucune pièce de nature à établir la prise en considération comme du temps de travail effectif des temps d'attente.
Le temps consacré par la salariée à diverses tâches administratives constitue du temps de travail effectif et l'employeur ne peut utilement soutenir que ces travaux auraient pu être réalisés dans le train, étant relevé qu'il ne justifie d'aucune directive donnée en ce sens à Mme [K]. De même, le temps passé chez le client est du temps de travail effectif, peu important à cet égard sa brièveté que l'employeur allègue sans la démontrer.
Les attestations de salariés toujours en poste, produites par l'employeur et arguant de la légalité de l'accord d'entreprise signé en 2000, de son respect par la société et du « sérieux de l'entreprise » n'emportent pas la conviction de la cour (pièces n° 20 à 25 du dossier de l'employeur).
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que Mme [K] a accompli des heures supplémentaires qui, pour partie, n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 5 500 euros brut, outre 550 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de repos compensateur
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Mme [K] a effectué en 2018 et en 2019 des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures.
Par voie d'infirmation du jugement, la S.A.R.L. Touraine Convoyages est condamnée à payer à la salariée la somme de 1600 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, cette somme incluant le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...]
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
En l'espèce, il apparaît que l'employeur s'est fondé sur les dispositions de l'accord d'entreprise afin de ne pas rémunérer certains temps comme du temps de travail effectif.
Le caractère intentionnel du défaut de règlement de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies n'est pas établi.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Dans son courrier de démission du 2 avril 2020, Mme [K] reproche à l'employeur un système de rémunération pénalisant les salariés en termes de temps de travail, d'amplitude et de disponibilité pour l'entreprise. Elle fait également état de la validation de trajets en train sans billets ni documents officiels, et certaines missions sous-traitées pour le compte d'Europe Camion qui ne seraient pas conformes aux réglementations. Elle met aussi en cause l'attitude de l'employeur ainsi que les décisions prises sans consultation des représentants du personnel, notamment le placement des salariés en chômage partiel.
Il en résulte que la démission est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il a été retenu que l'employeur n'avait pas rémunéré la salariée de l'intégralité des heures de travail accomplies. Il apparaît que la S.A.S. Touraine Convoyages, en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise, a considéré à tort certains temps de travail comme ne constituant pas un temps de travail effectif. Il ne résulte pas de ce que les conditions d'application de l'accord aient été discutées lors des réunions du comité social et économique que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir conscience de ce que la salariée n'était pas remplie de ses droits à rémunération.
Les autres manquements allégués dans la lettre de prise d'acte ne sont pas établis.
Les manquements de l'employeur à ses obligations ne sont pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [R] [K] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur et d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle au titre des RTT
La S.A.S. Touraine Convoyages sollicite le remboursement des sommes versées au titre des jours de réduction du temps de travail pour les années 2017 à 2020 dans l'hypothèse où l'accord d'entreprise serait nul ou inapplicable.
La cour n'a pas déclaré nul ou inapplicable l'accord d'entreprise.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la contrepartie prévue par l'accord d'entreprise et son avenant ne porte que sur les temps de trajet, lesquels ne constituent pas du temps de travail effectif. Ainsi, le repos supplémentaire de 15 jours prévu par ce texte n'a pas compensé l'accomplissement par la salariée d'heures de travail effectif.
Il y a donc lieu de débouter l'employeur de cette demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à Mme [R] [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, date à laquelle la S.A.S. Touraine Convoyages a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée, dans les conditions de l'article 1343-2'du Code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Touraine Convoyages aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Touraine Convoyages à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il débouté Mme [R] [K] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formée par Mme [R] [K] ;
Condamne la S.A.S. Touraine Convoyages à payer à Mme [R] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 :
- 5 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 550 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 600 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la S.A.S. Touraine Convoyages à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Touraine Convoyages aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique