Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/01098
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01098
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01098 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNN
Monsieur [X] [T]
c/
CPAM DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 (R.G. n°18/00514) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Mme [E] [N], juriste de la [5] munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [X] [T] a exercé la profession de conseiller magasinier livreur au sein de la société [3] depuis le 17 septembre 2012.
Le 27 avril 2015, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 22 avril 2015 et faisant état d'une épicondylite droite récidivante.
Par courrier du 18 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM en suivant) a pris en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé au 30 octobre 2017.
Par décision du 8 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [T] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à compter du 31 octobre 2017, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire en capital de 1 958,18 euros.
Le 26 décembre 2017, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse en date du 8 novembre 2017, lui attribuant un taux d'incapacité de 5%.
Par jugement du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57 A visée au certificat médical initial du 22 avril 2015, déclarée le 27 avril 2015 par M. [T] est de 5% incluant l'incidence professionnelle,
- débouté M. [T] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 8 novembre 2017,
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er mars 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 juillet 2024, M. [T] demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- infirmer le jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux, en son pôle social, en ce qu'il refuse de lui accorder un coefficient professionnel, outre le taux médical de 5% fixé à la date de consolidation du 30 octobre 2017 ;
A titre principal,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle médical à 5% tel que fixé par le médecin-conseil ;
- considérer qu'à la consolidation de sa maladie professionnelle du 22 avril 2015, le 30 octobre 2017, il y a lieu d'attribuer à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle qui tiendra compte, outre des séquelles qui persistent, de l'incidence professionnelle;
- fixer un taux socio professionnel majoré qui ne saurait être inférieur à 5% ;
- renvoyer le demandeur devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- déclare irrecevable M. [T] en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022 ;
- déboute M. [T] de son recours sur l'ensemble de ses demandes ;
- confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 5% déterminé suite à la maladie professionnelle du 22 avril 2015 sans adjoindre de taux socio professionnel supplémentaire;
- condamne M. [T] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
Au cours de l'audience, M. [T] a contesté l'irrecevabilité de l'appel en ce que sa demande est indéterminée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de
5 000 euros.
L'article 40 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
La CPAM fait valoir l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] au motif que la demande initiale ne dépasse pas 5 000 euros, le jugement déféré ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 5%. Elle fait valoir que ce jugement a donc été rendu en dernier ressort.
M. [T] soutient que son recours est recevable dès lors que sa demande porte sur un montant indéterminé.
Il résulte du jugement du 10 février 2022 que M. [T] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de la décision du 8 novembre 2017 de la CPAM aux fins de rééxamen de son taux séquellaire.
Le litige portant sur la détermination du taux d'incapacité de M. [T] et non sur un montant défini lors de la saisine, l'appel de M. [T] est donc recevable.
Sur le taux d'incapacité
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
M. [T] sollicite un taux d'IPP médical à 5% tel que retenu dans les conclusions du rapport médical d'IPP et un taux socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 5% compte tenu des importantes répercussions de sa maladie professionnelle sur sa carrière et les conséquences financières qu'il a subies.
La CPAM prétend que le taux de 5% correspond au barême applicable pour les maladies professionnelles et notamment pour une épicondylite récidivante.
Elle affirme que le médecin conseil a procédé à l'examen des éléments ayant une incidence professionnelle et n'a pas estimé le retentissement suffisant pour demander l'examen d'un taux professionnel.
Elle ajoute que les restrictions listées dans la fiche d'inaptitude produite par M. [T] ne sont pas en rapport avec la maladie du 22 avril 2015, que celle-ci n'est pas la cause exclusive de la situation de l'assuré compte tenu de la maladie professionnelle de M. [T] du 27 août 2015 pour laquelle M. [T] a un taux d'incapacité de 23% dont 3% au titre du taux professionnel. Elle s'oppose à ce que M. [T] se voit attribuer un taux socio-professionnel supplémentaire qui entrainerait une double indemnisation.
En l'espèce, le médecin conseil, [D] [K], a conclu dans son rapport du 9 octobre 2017 dans les termes suivants : 'Résumé des séquelles : Epicondylite droite avec pour conséquence la persistance de douleurs. Taux d'incapacité permanente : 5% (cinq pour cent), après avoir pris connaissance de l'IRM du 14 septembre 2016 et de l'échographie du coude droit du 12 décembre 2016, des doléances et procédé à l'examen de M. [T] suivant:
'Examen clinique :
178cm 80kg
droitier
COUDE DROIT :
-rapport anatomique normaux.
- pression douloureuse de la gouttière épicondylienne.
- extension complète.
- flexion complète 0 / 150 degrés, les doigts atteignant l'épaule.
- pronation complète.
- supination complète.
Mesuration en cm
DROIT / GAUCHE
- biceps :
32 31,5
- coude :
2828
- cône :
2827'
Le Dr [K] précise dans son rapport que cette incapacité permante partielle a été 'évaluée stricto sensus en fonction du barème'.
Il résulte du procès-verbal de consultation médicale du 4 janvier 2022 établi par le Dr [W] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux, recueilli les doléances de M. [T] et procédé à l'examen clinique de ce dernier, a constaté :
'Etat général conservé 76kg 178 cm.
Les repères anatomiques du coude droit sont conservés.
Douleur élective à la pression du compartiement externe du coude droit.
Flexion hyperextension pronosupination : pas de déficit fonctionnel du coude.
Pas d'amyotrophie chez un sujet droitier.
Bras à 10 cm du pli du coude 29 cm à D 27,5 cm à G.
Douleur epicondylienne droite déclenchée à l'appui du talon de la main droite sur un plan dur.'
et a conclu qu''A la date de consolidation, le 30 10 2017 le taux d'IP de M. [X] [T], résultant de la MP visée au CMI du 22 04 2015 par référence au guide bareme et aux dispositions de l'article L. 434-2 du CSS était de cinq pour cent 5% avec incidence professionnelle dont il a été tenu compte dans le taux proposé.'
Le point 8.2 du guide barème indique qu''Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.'
Le point 8.3.5 relatif aux affectations professionnelles péri-articulaires de ce guide barème précise à titre d'exemple l'épicondylite récidivante en mentionnant un taux entre 5 à 10 %.
Au regard du guide barème et des examens effectués par le médecin conseil et le médecin consultant qui sont sensiblement similaires, la cour retient un taux médical de 5% au titre de l'épicondylite récidivante de M. [T].
Il n'est pas contesté par la CPAM que le taux professionnel n'a pas été évalué lors de l'examen réalisé par le Docteur [K].
En effet, la fiche de préparation du taux professionnel du 6 mars 2019 concernant la maladie professionnelle du 27 août 2015 confirme qu'aucun taux professionnel n'a été retenu pour la maladie professionnelle du 27 avril 2015 dès lors qu'il est indiqué 'non' à la question 'Un taux professionnel a déjà été évalué sur un sinistre antérieur''.
Or, il résulte du procès verbal de consultation du Docteur [W] du 4 janvier 2022 que le licenciement pour inaptitude de M. [T] en 2019 est dû d'une part, pour la pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opéré et d'autre part, pour épicondylite récidivante.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l'inaptitude est bien consécutive aux deux maladies professionnelles de M. [T] (coiffe des rotateurs et épicondylite), de sorte que le taux professionnel relatif de l'incapacité liée à l'épicondylite droite doit s'apprécier distinctement de celui relatif à l'incapacité liée à l'arthopatie de l'épaule droite dès lors que chaque maladie professionnelle a contribué à la réalisation du préjudice professionnel.
Il résulte des pièces fournies que M. [T] a été plusieurs mois au chômage avant de reprendre ses études et d'obtenir un diplôme de coordinateur en rénovation énergétique biosourcée en novembre 2018, un BEP dans le domaine de l'électricité en 2019 et un BAC professionnel dans le domaine de l'électricité en 2020, lesquels lui ont permis de retrouver un emploi.
Il ressort des bulletins de paie de M. [T] avant son licenciement et pendant son apprentissage en 2019 ainsi que du document relatif à l'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi que lorsqu'il était au chômage il a touché des allocations de retour à l'emploi dont le montant était inférieur de l'ordre d'au moins 400 euros par mois par rapport au salaire qu'il percevait avant son licenciement et que lorsqu'il a repris ses études, il a touché un salaire en tant qu'apprenti dont la rémunération était inférieure d'au moins 500 euros par rapport à son salaire qu'il percevait avant son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté sur le poste (5 ans), du type d'emploi occupé jusque là (conseiller maganisier livreur), de l'âge de l'assuré au moment de sa consolidation (45 ans) et de la perte de revenu, l'incidence professionnelle est parfaitement avérée.
La cour dispose des éléments suffisants pour retenir un taux socio-professionnel de 2% à M. [T].
En conséquence, la cour retient au taux d'IPP global de 7%.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les frais du procès
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l'appel de M. [X] [T] recevable,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à la date de consolidation, le 30 octobre 2017, à 7% dont 2 % de taux socio-professionnel,
Renvoie M. [T] devant la CPAM de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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