Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY34
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY34
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[P]-[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me GUILLOU
Me LABADIE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [E] [R] épouse [P]-[T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/007741 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [G] [V] [P]-[T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [J] [R] et Monsieur [H] [P]-[T] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (95), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [N] [V] [P]-[R], le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] (92),
* [C] [H] [P]-[R], le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (92),
* [L] [X] [E] [P]-[R], le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (92),
Vu l’assignation délivrée par Madame [J] [R], le 13 mars 2024 à monsieur [H] [P]-[T],
Vu l’absence de demandes de mesures provisoires,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [E] [R] épouse [P]-[T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
et de :
Monsieur [H] [G] [V] [P]-[T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (CONGO)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (95),
le 02 juin 2012, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 13 mars 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
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En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires des années paires chez le père et les semaines impaires des années paires chez la mère, sauf meilleur accord :
- Du vendredi, sortie des classes au vendredi rentrée des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques,
- Le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
- La moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1re et 3e quinzaines les années paires chez le père, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
- Avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Dit que les frais de scolarité des deux enfants aînés seront entièrement pris en charge par le père à compter de septembre 2024,
Dit que les frais de scolarité de [L] seront partagés par moitié par les parents,
Dit que le père prendra à sa charge l’inscription au basket des trois enfants,
Dit que les frais de cantine, cours particuliers pour les deux aînés, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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