Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-84.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.488
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 24 juin 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 du décret du 19 décembre 1945, 408 du Code pénal ancien, 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Jean-Louis A... d'avoir détourné au préjudice de François D... une somme de 90 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat ;
"aux motifs que Jean-Louis A... exerçait courant novembre-décembre 1993 et jusqu'au 28 janvier 1994, date de son licenciement, les fonctions de clerc de l'office notarial dont était titulaire la société civile professionnelle
Y...
, Breton, F... et E...;
que dans le cadre de ses fonctions, il était mandataire des associés;
qu'il est tout aussi constant qu'il a reçu le 19 novembre 1993 remis par Cainaud le chèque de 90 000 francs établi le 17 novembre 1993 par la banque Crédit Mutuel à Fontaine-Les-Dijon à l'ordre de Jean-Louis A... notaire à Sète dans le cadre de ses fonctions;
que dans le cadre du mandat exercé, il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 19 décembre 1945, de refuser ledit chèque et de demander à la banque d'établir un nouveau chèque à l'ordre de l'office notarial Y..., Breton, F... et E... à Sète ce qui n'aurait retardé que de quelques jours la régularisation de l'acte authentique;
que Jean-Louis A..., eu connaissance de cette impossibilité d'encaissement du chèque dès le 19 novembre 1993 et qui pouvait à la rigueur se faire désigner séquestre pour tenter de régulariser la situation a, néanmoins, encaissé sur son compte personnel ledit chèque de 90 000 francs et a conservé les fonds par devers lui jusqu'au 5 janvier 1994, en dépit des diverses réclamations de François D...;
qu'il ait obtenu ou non l'autorisation de déposer le chèque sur son compte de la part de Ivan Y..., ce dont ce dernier s'est formellement défendu tant dans ses déclarations qu'à l'audience de la Cour, affirmant qu'il n'avait été prévenu qu'après le dépôt, qu'il ait tardé à régulariser la situation en raison de l'atmosphère d'animosité existante à l'étude de la société civile professionnelle ne peuvent justifier ses actes, alors qu'il était comptable à l'égard de ses employeurs en l'état du mandat salarié reçu pour une opération réalisée à l'étude, des fonds destinés à l'office et par-delà aux clients;
que si Jean-Louis A... conteste avoir utilisé les fonds déposés sur son compte à des fins personnelles, il n'en demeure pas moins que le 2 décembre 1993, soit quelques jours après que cette somme ait été créditée sur son compte, un chèque de 74 386 francs a été débité;
que l'examen du compte révèle que ce chèque daté du 15 octobre 1993 établi à l'ordre du Trésor Public par Jean-Louis A..., n'a pu être tiré que par suite de la présence sur le compte de la somme de 90 000 francs provenant du chèque Crédit Mutuel le 25 novembre 1993, ledit compte était débiteur depuis le 5 novembre d'une somme de 11 673,03 francs;
qu'il est donc incontestable que le chèque de 90 000 francs a permis à Jean-Louis A... de payer ses impôts ce qu'il n'aurait pu faire si le chèque n'avait pas été versé sur le compte;
que le détournement existe dès lors que le propriétaire des fonds confiés ne peut plus exercer ses droits sur eux par suite des agissements frauduleux de celui qui ne les détenait qu'en vertu de l'un des contrats énumérés par la législation applicable et qui a effectivement utilisé les fonds à une fin étrangère à celle à laquelle ils étaient destinés, même si par la suite ils ont été restitués ; que l'abus de confiance dont se rend coupable le mandataire envers son mandant existe aussi bien lorsque la somme reçue a été remise au mis en cause par un tiers et à destination d'un tiers que lorsqu'elle a été reçue par le mandant lui-même;
que Jean-Louis A..., professionnel du notariat, ne peut en l'état sérieusement contester l'intention frauduleuse, alors qu'il ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient et, notamment, celle ultime mais impérative de rembourser immédiatement des fonds qu'il n'avait reçus, à tout le moins, que par la suite d'une erreur et incontestablement pour le compte de son employeur, le chèque portant expressément dans son ordre "Me A..., notaire";
"alors, premièrement, qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable d'un abus de confiance au préjudice de François D..., en violation d'un contrat de mandat sur des motifs caractérisant le détournement prétendument commis par Jean-Louis A... au préjudice de l'étude notariale en violation d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal ;
"alors, deuxièmement et en toute hypothèse, que l'article 14 du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut du notariat, est applicable exclusivement aux notaires et vise de surcroît l'emploi des sommes ou valeurs dont les notaires sont constitués détenteurs par leurs clients;
qu'en prétendant caractériser le détournement, au préjudice de l'office notarial, du chèque encaissé par Jean-Louis A... par référence à ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;
"alors, troisièmement, que la remise d'un chèque emporte transfert de la propriété de la provision à son bénéficiaire;
que le chèque ayant été établi à l'ordre de Jean-Louis A..., les fonds correspondants étaient devenus sa propriété;
que la cour d'appel qui, partant, n'a pas davantage caractérisé un quelconque détournement ou dissipation de la somme de 90 000 francs au préjudice de l'office notarial lequel n'en était pas propriétaire et n'en avait, par ailleurs, ni la détention, ni la possession, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal ;
"alors, enfin et en toute hypothèse, que Jean-Louis A... avait rappelé dans ses écritures qu'il avait prévenu Me Y... de la remise du chèque à l'encaissement sur son compte personnel ce qui était reconnu par l'intéressé, ainsi qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué;
qu'en se limitant à relever que Jean-Louis A... ne pouvait ignorer l'obligation qu'il avait de rembourser la somme litigieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'information donné par Jean-Louis A... à son employeur, Me Y..., notaire associé, n'était pas exclusive de sa part de toute intention frauduleuse de s'approprier ladite somme au préjudice de l'office notarial, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 20 novembre 1993, a été conclue une vente immobilière entre François D..., vendeur, et Henri B..., acquéreur, en l'étude de la société civile professionnelle
Y...
, Breton, F... et E..., notaires associés;
que l'acte a été reçu par Jean-Louis A..., principal clerc, auquel l'acquéreur a remis en paiement du prix, deux chèques dont un de 90 000 francs libellé, par erreur, à l'ordre de "Me A..., notaire";
que Jean-Louis A... a, dans les jours suivants, encaissé ce dernier chèque sur son compte bancaire et a employé les fonds au paiement de ses impôts ; qu'il a ultérieurement restitué à l'étude le montant du chèque et que le vendeur a été désintéressé par celle-ci ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Louis A... coupable d'abus de confiance commis, notamment, au préjudice de François D..., les juges relèvent qu'il était mandataire salarié de l'étude, à l'égard de laquelle il était comptable des fonds qu'il avait reçus, ceux-ci étant destinés à l'office et, au-delà, aux clients;
qu'ils énoncent que le prévenu s'est rendu coupable du délit retenu à sa charge, dès lors qu'il a utilisé les fonds à une fin étrangère à celle à laquelle ils étaient destinés, même si, par la suite, ils ont été restitués, et que l'abus de confiance se trouve caractérisé lorsque les sommes détournées ont été, comme en l'espèce, remises au mandataire à destination d'un tiers;
qu'ils ajoutent que Jean-Louis A..., professionnel du notariat, ne pouvait ignorer l'obligation qui lui incombait de restituer immédiatement des fonds reçus par erreur et pour le compte de son employeur, et qu'il a agi de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, subsidiaire, pris de la violation des articles 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis A... à payer à la société civile professionnelle
Y...
, Breton, F... et E... la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure après avoir déclaré son appel recevable ;
"aux motifs que la recevabilité de la constitution de partie civile de la société civile professionnelle
Y...
, Breton, F... et E... en la personne de Monique X..., épouse F..., de Mmes Z... et E..., régulière en la forme, est recevable;
que le texte de la résolution prise par les associés le 30 mars 1994 ne contient aucune opposition d'un associé au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 6 avril 1994 mais bien plutôt la mention de l'accord de l'ensemble des associés, réserve étant faite de ce que Me Y... n'en voyait pas l'utilité mais en laissait néanmoins l'initiative à ses associés;
que les dispositions de l'article 17 des statuts de la société civile professionnelle sont donc respectées;
que l'intervention de la partie civile, qui ne sollicite pas d'augmentation des dommages-intérêts, peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique;
que le montant des dommages-intérêts de principe assurant la réparation du préjudice moral subi par la société civile professionnelle, partie civile, et celui de la somme allouée au titre des frais exposés par la partie civile, et non remboursés par l'Etat, a été justement déterminé en équité compte tenu de la situation économique du prévenu;
qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris;
que l'équité, la situation économique du prévenu justifie la condamnation au paiement de la somme de 2 000 francs à la partie civile en cause d'appel en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que la société civile professionnelle
Y...
, Breton, F... et E... n'était pas partie en première instance ainsi qu'il résulte des énonciations et qualités du jugement dont appel de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la règle du double degré de juridiction interdit à celui qui n'était pas partie en première instance d'intervenir pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que trois des associés de la société civile professionnelle de notaires se sont constitués parties civiles devant le tribunal correctionnel et ont relevé appel du jugement;
que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé cette décision en ses dispositions civiles, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société civile professionnelle et lui a alloué une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société civile professionnelle, qui ne s'était pas constituée partie civile en première instance, n'était pas recevable à demander des réparations en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 juin 1996, en ses seules dispositions déclarant recevable la constitution de partie civile de la société civile professionnelle
Y...
, Breton, F..., E... et prononçant à son profit une condamnation civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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