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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-10.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.930

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Autorama, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section A), au profit : 1°/ de la société anonyme Pax Garage, dont le siège social est ... (9ème), 2°/ de la société anonyme Sodela, dont le siège social est ..., zone industrielle à Meaux (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Apollis, rapporteur ; M. X..., connseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Autorama, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Sodela, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988) qu'une voiture automobile achetée d'occasion à la société Autorama 92 (société Autorama) par la société Pax Garage et confiée par cette dernière à la société Sodela aux fins d'un examen technique, a été accidentée au cours de l'essai routier ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société Pax Garage a engagé contre la société Sodela une action en réparation du préjudice lié à cet accident et contre la société Autorama une action en résolution de la vente fondée sur des vices cachés ; Attendu que la société Autorama reproche à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer en dépit de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, alors, selon le pourvoi, que cette règle doit recevoir application dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que la plainte déposée par la société Autorama pour fraude caractérisée par la vente d'un véhicule accidenté et maquillé et ayant consisté à avoir effectué des transformations sur le véhicule après un accident subi par celui-ci en janvier 1984, était bien de nature à exercer une influence sur la présente procédure puisque, pour retenir que le vice était antérieur à la vente, la cour d'appel s'est fondée sur ce que des transformations et réparations avaient été effectuées sur le véhicule litigieux après un premier accident du 8 janvier 1984, tous faits dénoncés dans la plainte ; qu'en déclarant que cette plainte était sans incidence sur la présente procédure dès lors qu'elle visait des faits antérieurs à ceux de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la plainte avec constitution de partie civile de la société Autorama, qui avait elle-même acquis d'occasion cette voiture, a été déposée pour fraude dans la vente d'un véhicule gravement accidenté et maquillé et constate qu'elle s'applique à des faits antérieurs à la vente litigieuse ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a tenu pour établie l'existence, antérieurement à la vente conclue entre les sociétés Autorama et Pax Garage, des vices de réparation dénoncés dans la plainte, et en a déduit que celle-ci ne pouvait avoir d'incidence sur l'action en résolution, a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Autorama fait en outre grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, que si l'expert judiciaire avait effectivement relevé que les graves défauts du véhicule ne pouvaient apparaître lors d'une vérification faite au sol, il avait ajouté qu'il n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi les vices n'étaient apparus à aucun des deux négociants, la société Autorama et Pax Garage, et que notamment en ce qui concernait cette dernière, il avait été établi que le véhicule avait été mis sur élevateur dans ses ateliers, opération qui permettait instantanément par un seul mouvement des roues arrières de voir que le pont n'était pas autobloquant ; qu'en déclarant qu'il se déduisait des constatations de l'expert que les vices dont était affecté le véhicule litigieux pouvaient échapper même à la vigilance d'un acheteur professionnel, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en retenant, non par appropriation d'un avis prêté à l'expert, mais par une appréciation souveraine tirée des constatations de celui-ci, que les vices dont était affecté le véhicule, au moment de l'acquisition faite par la société Pax Garage pouvaient échapper même à la vigilance d'un acheteur professionnel ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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