Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 février 1986, qui l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs chacune pour infraction au Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement de trois amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs que la présence sur une parcelle de vigne appartenant à André X... de trois personnes de nationalité marocaine occupées à vendanger, a été constatée par procès-verbal en date du 4 octobre 1983 dressé par un contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture ; que vainement, le prévenu soutient-il qu'il n'avait jamais employé ces trois personnes qu'il ne connaissait pas ; qu'il ressort en effet du procès-verbal qu'il a reconnu devant le contrôleur n'avoir pas cherché à approfondir la situation administrative des intéressés lors de leur embauche ; "alors que pour être punissable, le délit prévu par l'article L. 364-2-1 doit être perpétré de manière volontaire, sa seule commission matérielle ne suffisant à le caractériser ; qu'en se bornant à constater que X... n'a pas cherché à approfondir la situation administrative des intéressés sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par procès-verbal du 24 octobre 1983, un contrôleur des lois sociales en agriculture a constaté que trois ouvriers de nationalité marocaine qui ne possédaient pas de titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient occupés à vendanger sur une parcelle de vigne appartenant à X... ; que cité devant la juridiction pénale du chef d'infraction à l'article L. 341-6 du Code du travail, celui-ci a soutenu, pour sa défense, qu'il n'avait pas embauché ces trois ouvriers qu'il affirmait ne pas connaître et qui, selon lui, se seraient introduits, à son insu, parmi les vendangeurs ; Attendu que pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de X..., la cour d'appel relève que, d'après le procès-verbal servant de base aux poursuites, le prévenu avait admis "n'avoir pas cherché à approfondir la situation administrative des intéressés lors de leur embauche, étant désireux d'effectuer les travaux de vendanges dans des délais aussi brefs que possible" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des moyens de preuve soumis aux débats et qui établissent que le demandeur avait, en connaissance de cause, engagé trois travailleurs étrangers sans vérifier préalablement leur situation au regard des prescriptions de l'article L. 346-1 précité, la cour d'appel a caractérisé, notamment en son élément intentionnel, le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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