Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1040
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWUM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 septembre à 11H30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] X se disant [I]
né le 11 Février 2003 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 21/09/2023 à 15 h 01 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] X se disant [I]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [I], né le 11 février 2003 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité libyenne, également connu sous l'alias [H] [L] né le 12 août 2001, lieu inconnu, revendiquant à nouveau la nationalité libyenne à l'audience, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 24 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 30 novembre 2022.
Le 18 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de
[Localité 2], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié à 9h36.
Sur requête de M. [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 19 septembre 2023 à 15h31 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 19 septembre 2023 à 10h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 20 septembre 2023 à 16h40.
M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 septembre 2023 à 15h01.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce les éléments relatifs à une précédente mesure de rétention le concernant,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante et absence d'examen particulier de sa situation personnelle en ne mentionnant pas le précédent placement en rétention administrative,
le défaut de diligences utiles de l'administration qui ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités consulaires marocaines,
À l'audience, Maître [S] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [D] [I], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la mesure entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en prolongation de la rétention en date du 19 septembre 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [I] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte une précédente mesure de placement en rétention le concernant.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [I] est entré en France en 2020, qu'il n'a montré aucune volonté de déférer volontairement à la décision d'éloignement le concernant sans chercher par ailleurs à régulariser sa situation, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation, notamment d'adresse effective ou de ressources, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifiait pas d'une situation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence. La décision écarte toute difficulté de santé ou vulnérabilité le concernant. La décision indique que le placement est pris à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 4 mois ferme prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 16 juin 2023.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision et suffisance les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le fait qu'il ne mentionne pas de précédentes mesures d'exécution, lesquelles ne pèsent pas nécessairement sur le choix de la rétention administrative opérée par l'administration, ici suffisamment justifiée est ici inopérant.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Haute-Garonne a adressé aux autorités consulaires libyennes une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer. M. [I] a été entendu par les autorités libyennes le 15 décembre 2022. Celles-ci ont indiqué à l'administration qu'elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants.
Les autorités algériennes contactées en janvier 2023 ont répondu de même le 21 janvier 2023.
Un mail interne à l'administration indique que les autorités marocaines auraient également répondu par la négative sur une demande de reconnaissance de l'intéressé.
Dès lors, l'administration a saisi le 30 janvier 2023 les autorités tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire. Une relance a été faite le 7 septembre 2023.
Si elle n'est aucunement contrainte de débuter ses diligences avant le placement en rétention administrative, notamment en cas d'incarcération en cours, il ne peut être reproché à l'administration de le faire dans la mesure où cela peut avoir un impact concret en terme de réduction du délai prévisible de rétention.
Il aurait été pertinent que la préfecture indique avec plus de précision dans le dossier dans quelles conditions elle avait obtenu les réponses négatives des autorités libyennes, algériennes et marocaines, notamment compte tenu de l'ancienneté des actes produits, néanmoins les interrogations et réponses négatives desdites autorités libyennes, algériennes et marocaines sont de nature à réduire le temps de rétention de M. [I] en évitant de nouvelles interrogations inutiles. Dès lors, leur production est opportune.
Dans le court délai séparant le placement de M. [I] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou et qu'elles visent les autorités potentiellement concernées à ce stade par la situation de M. [I]. Au moins une relance est intervenue, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lesquelles sont en cours d'examen de la situation.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour.
M. [I] est célibataire, sans enfants, sans profession, sans attaches, ni domicile fixe sur le territoire national. L'ensemble de sa famille se trouverait en Lybie. De ses propres indications, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a déjà été pénalement condamné deux fois alors même que, selon ses dires, il n'est présent sur le territoire que depuis 2020. Il a exécuté une première peine de 4 mois d'emprisonnement entre le 1er septembre et le 3 décembre 2022 suite à une condamnation en comparution immédiate du Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de trafic de stupéfiants. Il vient d'exécuter une seconde peine d'emprisonnement de 4 mois fermes, prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 16 juin 2023 pour des faits de vols aggravés. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d'origine dont il est encore à déterminer clairement duquel il s'agit.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 septembre 2023 à 16h40,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [D] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment