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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-40.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.515

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation de l'entreprise Jany frères, dont le siège est Chemin de Dussèpe, à La Vernet, Venerque (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre section sociale), au profit de M. Claude A..., demeurant ... à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; M. Claude A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jany frères, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Jany frères : Attendu que M. A..., au service de la société Jany frères, en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui relève que l'expert judiciaire désigné par les premiers juges, s'est borné à reprendre les déclarations de l'employeur sans procéder à aucune vérification sur les fonctions réellement exercées par M. Y... doit se voir imputer la même critique puisqu'elle n'a pas davantage examiné quelles étaient les fonctions réelles au moment de la rupture du contrat de travail de M. A... licencié et de M. Y... qui fut embauché ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées que le regroupement de deux sites a abouti au licenciement de deux personnes, M. Z... et M. A..., et à l'embauche d'une autre personne, M. Y... ; que les postes de travail ont été aménagés d'une manière nouvelle, que M. Z..., comptable, prenait en charge une partie des tâches incombant à M. A..., M. Y..., conducteur de travaux et par conséquent technicien assurant une partie de la bascule, ce que faisait M. A..., mais également la supervision des travaux assurant la préparation des terrains et la surveillance du chantier d'extraction, tâches que n'assurait nullement M. A... mais qui étaient assurées par M. Z... ; étant de plus observé que MM. A... et Grand exerçaient des fonctions différentes, leurs formations étant différentes ; que l'embauche de M. Y..., le 7 janvier 1987, n'avait donc pas pour objet de remplacer M. A... mais pour objectif de créer un poste de travail nouveau après restructuration des services ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; enfin, que la cour d'appel méconnaît les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que n'a jamais été contesté le fait que le poste de bascule devait être occupé en permanence, cependant que dans ses écritures d'appel l'employeur insistait sur le fait que M. Y... avait été embauché pour assurer toute une série de responsabilités qui ne pouvaient être l'apanage de M. A..., et ce parce que celui-là était un administratif et que les compétences de M. Y... lui permettaient d'être également actif sur l'ensemble du site au moment où sa présence ne s'imposait pas à la bascule ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A... : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de rappels de primes et d'indemnités afférentes à ces heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires ne se présume pas et n'est licite que si elle permet à un salarié de percevoir une rémunération au moins égale à celle à laquelle lui ouvre droit son salaire de base augmenté de la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en s'attachant pour effectuer cette vérification au salaire minimum conventionnel sans rechercher si M. A..., ainsi qu'il le faisait valoir, ne percevait pas, compte tenu de son ancienneté de treize années, de sa qualification et des augmentations pratiquées par l'employeur, un salaire de base supérieur au salaire minimum ce qui excluait que les sommes qu'il avait perçues à ce titre puissent inclure la rémunération d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'existence d'une convention de forfait résultait d'un usage constant dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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