Cour de cassation, 20 octobre 1994. 91-21.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.716
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1 / de Mme Chantal A... épouse Y..., demeurant à Draveil (Essonne), ...,
2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la GMF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le 2 août 1970, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, a été déclarée entièrement responsable, au cours d'une instance à laquelle la Caisse était partie et qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel du 24 juin 1982 devenu irrévocable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action introduite par la Caisse et tendant au remboursement des frais d'hospitalisation de la victime durant la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 2 août 1984, la décision attaquée énonce essentiellement que l'arrêt du 24 juin 1982 a pris en compte dans la fixation de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les frais d'hospitalisation dont la caisse réclame le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le remboursement des prestations versées au 26 mars 1982 avait été accordé par l'arrêt du 24 juin 1982 à la Caisse conformément à sa demande, en sorte que son action en paiement des prestations versées entre le 27 mars 1982 et le 2 août 1984 ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... et la GMF, envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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