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Cour de cassation, 11 septembre 2014. 13-21.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.739

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), que M. X..., associé majoritaire de la société civile immobilière Stanlodie, a chargé Mme Z..., avocate, de défendre ses intérêts dans le cadre d'une promesse de vente de terrains faite à un tiers ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant de ses honoraires, Mme Z... a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation ; Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de dire que la convention d'honoraires du 13 juillet 2011 ne lui donnait vocation que de percevoir un honoraire de 3 588 euros TTC, et constatant que l'avocate avait été réglée de cette somme au titre de cette convention, de rejeter en conséquence sa demande de fixation d'honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'avocate ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat dès lors que la convention d'honoraires ne prévoyait un tel honoraire que dans le cadre de la mission visant à « mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente » et qu'en l'occurrence la décision du tribunal de grande instance n'avait pas débouté la société Cap Sud et M. Y...de leur demande de prorogation des effets de la promesse de vente du 2 janvier 2009, mais avait déclaré leurs prétentions, dont la demande de prorogation, irrecevables faute d'avoir au préalable mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée dans ladite promesse, quand le « rejet de la prorogation de la promesse de vente » n'impliquait pas nécessairement une décision de « débouté », le premier président de la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention d'honoraires, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en ajoutant que l'honoraire de résultat était d'autant moins dû que l'irrecevabilité de la demande de la société Cap Sud et de M. Y...maintenait le terrain « juridiquement immobilisé », quand la convention d'honoraires subordonnait le paiement de cet honoraire au seul « rejet de la prorogation de la promesse de vente » ce qui n'excluait pas que le bien reste « juridiquement immobilisé », le premier président de la cour d'appel, qui a encore dénaturé cette convention d'honoraires, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges sont tenus par la loi du contrat ; qu'au demeurant, en ajoutant de la sorte que l'honoraire de résultat était d'autant moins dû que l'irrecevabilité de la demande de la société Cap Sud et de M. Y...maintenait le terrain « juridiquement immobilisé », sans en toute hypothèse rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le bien n'avait pas été remis en vente dès cette décision d'irrecevabilité nonobstant cette « immobilisation juridique », le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'ordonnance retient que, si c'est à juste titre que l'avocate prétend que l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal du 9 juin 2011 s'est terminée par une décision définitive puisque l'adversaire s'est désisté de son appel à l'encontre de celle-ci, ainsi que l'a constaté la cour d'appel dans son arrêt du 26 janvier 2012, c'est en revanche à tort qu'elle soutient que cette décision lui ouvre droit à l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires du 13 juillet 2011 ; qu'en effet la mission qui lui avait été confiée dans cette convention " de mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente " n'était pas remplie dans la mesure où la décision du tribunal ne déboutait pas la société Cap Sud et M. Y..., de leur demande de prorogation des effets de la promesse de vente du 2 janvier 2009, mais déclarait leurs prétentions irrecevables faute d'avoir au préalable mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée dans la promesse, en sorte qu'après cette décision le terrain demeurait juridiquement immobilisé ; que, dans ces conditions, il importe peu que, dans la seconde convention d'honoraires signée entre les parties le 21 mars 2012 à l'occasion de la nouvelle instance introduite par l'adversaire aux même fins que la première, après échec de la conciliation-médiation conventionnelle, M. X...se soit engagé à " régler au 01 avril 2012 une partie des honoraires soit 20 000 euros TTC de Mme Z... dans le cadre de la première procédure, le reliquat intervenant d'ici la fin de l'année 2012 " puisque cet honoraire n'est pas dû ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision exempte de dénaturation de la convention d'honoraires liant les parties, que la demande de l'avocat n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR dit que la convention d'honoraires du 13 juillet 2011 ne donnait vocation à Maître Z... que de percevoir un honoraire de 3. 588 ¿ TTC et, constatant que Maître Z... avait été réglée de cette somme au titre de la convention précitée, d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de fixation d'honoraires ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que le même article dispose que « toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite (mais qu') est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu » ; que, dans ce dernier cas, l'honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ; qu'enfin, lorsqu'une convention d'honoraire a été stipulée-et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission-, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ; qu'ainsi, si la mission n'a pas été menée à son terme, le client ayant retiré son dossier ou l'avocat ayant renoncé à poursuivre la défense du client, la convention portant sur un honoraire de résultat ne peut, sous la réserve indiquée ci-dessus, s'appliquer et la rémunération est fixée comme s'il n'y avait pas eu de convention ; qu'en l'espèce, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 13 juillet 2011 qui prévoyait notamment : « La SCI STANLODIE représentée par Monsieur Stanislas X..., associé de la SCI STANLODIE a recours aux services de Maître Marie-Laure Z... pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose à la SARL CAP SUD représentée par Monsieur Y...qui a sollicité du TGI de TOULON la prorogation d'une promesse de vente signée en 2009, bloquant par cette action, les terrains de la SCI STANLODIE et le prix de vente de 1. 651. 810 ¿ valeur des biens au 2 octobre 2009 ; Actuellement le litige est pendant devant la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE, après le prononcé d'un jugement rendu le 9 juin 2011, dont la SARL CAP SUD a fait appel ; La mission de Maître Marie-Laure Z... est de mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente. Toute autre procédure nécessaire à la réalisation de cette mission engendrera des honoraires complémentaires dont le montant sera déterminé à l'avance par les parties ; La présente convention établit les modalités de calcul des honoraires dus à Maître Marie-Laure Z.... Elle ne prend en compte que les diligences normales des avocats ; (...) CECI ETANT RAPPELE-IL A ETE DECIDE CE OUI SUIT : Article 1er : OUVERTURE DE DOSSIER-PROVISION 1-1. (...) il est convenu d'un honoraire fixe et d'un honoraire de résultat ; - Honoraire de provision devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE : 3. 000 ¿ HT (rédaction conclusions, et audience de plaidoiries) (...) Article 2 : PROVISIONS COMPLEMENTAIRES ET FRAIS DE DOSSIER 2. 1 (...) ; 2. 2 De même, si Maître Marie-Laure Z... est tenue de réaliser des diligences supplémentaires, il sera perçu pour chaque nouvelle diligence, une provision complémentaire dont le montant sera déterminé à l'avance par les parties. Article 3 : A l'issue de l'affaire, Maître Marie-Laure Z... percevra un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % HT de la partie du prix payable au comptant dans la promesse de vente (soit 700. 000 ¿) (...) Article 4 : Cette convention ne vise que les diligences devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à l'exclusion de toute autre action ou voie de recours, notamment tierce-opposition ou cassation. Les termes de l'honoraire de résultat demeurent valables en cassation » ; que cette convention est conforme aux exigences légales, notamment à l'interdiction du pacte quota litis dans la mesure où l'honoraire de diligence, désigné « honoraire de provision » ou « honoraire fixe » par les parties, n'est pas dérisoire au regard de la situation des parties ; que si c'est à juste titre que Maître Marie-Laure Z... prétend que l'instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande Instance de TOULON du 9 juin 2011 s'est terminée par une décision définitive puisque l'adversaire s'est désisté de son appel à l'encontre de ladite décision, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel dans son arrêt du 26 janvier 2012, c'est en revanche à tort qu'elle soutient que ladite décision lui ouvre droit à l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires du 13 juillet 2011 ; qu'en effet, la mission qui lui avait été confiée dans cette convention « de mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente » n'était pas remplie dans la mesure où la décision du Tribunal de grande instance ne déboutait pas la SARL CAP SUD et Monsieur Y...de leur demande de prorogation des effets de la promesse de vente du 2 janvier 2009, mais déclarait leurs prétentions (à cette prorogation notamment) irrecevables faute d'avoir au préalable mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée dans ladite promesse, en sorte qu'après cette décision le terrain demeurait juridiquement immobilisé ; que, dans ces conditions, il importe peu que, dans la seconde convention d'honoraires signée entre les parties le 21 mars 2012 à l'occasion de la nouvelle instance introduite par l'adversaire devant le Tribunal de grande instance de TOUON aux même fins que la première, après échec de la conciliation-médiation conventionnelle, Monsieur X...se soit engagé à « régler au 1er avril 2012 une partie des honoraires soit 20. 000 ¿ TTC de Maître Marie-Laure Z... dans le cadre de la première procédure, le reliquat intervenant d'ici la fin de l'année 2012 » puisque cet honoraire n'est pas dû ; qu'ainsi, c'est à tort que le bâtonnier, dans la décision querellée, a estimé, au titre du « service rendu » que « le client a pu récupérer son bien à la suite du rejet d'une demande de prorogation de vente (et) a pu le remettre en vente et procéder à la mise en vente de l'ensemble de l'unité foncière au prix de 4. 000. 000 ¿ » (ordonnance, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que Maître Z... ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat dès lors que la convention d'honoraires ne prévoyait un tel honoraire que dans le cadre de la mission visant à « de mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente » et qu'en l'occurrence la décision du Tribunal de grande instance n'avait pas débouté la SARL CAP SUD et Monsieur Y...de leur demande de prorogation des effets de la promesse de vente du 2 janvier 2009, mais avait déclaré leurs prétentions, dont la demande de prorogation, irrecevables faute d'avoir au préalable mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée dans ladite promesse, quand le « rejet de la prorogation de la promesse de vente » n'impliquait pas nécessairement une décision de « débouté », le Premier président de la Cour d'appel, qui a dénaturé cette convention d'honoraires, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en ajoutant que l'honoraire de résultat était d'autant moins dû que l'irrecevabilité de la demande de la SARL CAP SUD et de Monsieur Y...maintenait le terrain « juridiquement immobilisé », quand la convention d'honoraires subordonnait le paiement de cet honoraire au seul « rejet de la prorogation de la promesse de vente » ce qui n'excluait pas que le bien reste « juridiquement immobilisé », le Premier président de la Cour d'appel, qui a encore dénaturé cette convention d'honoraires, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus par la loi du contrat ; qu'au demeurant, en ajoutant de la sorte que l'honoraire de résultat était d'autant moins dû que l'irrecevabilité de la demande de la SARL CAP SUD et de Monsieur Y...maintenait le terrain « juridiquement immobilisé », sans en toute hypothèse rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le bien n'avait pas été remis en vente dès cette décision d'irrecevabilité nonobstant cette « immobilisation juridique », le Premier président de la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-09-11 | Jurisprudence Berlioz